Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 2017 (version 277fd6c)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2017.

6127
##### Article 421-2-4-1
6128

                        
6129
Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende.
6130

                        
6131
Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l'autorité parentale en ce qu'elle concerne les autres enfants mineurs de cette personne. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
8410 8416
##### Article 711-1
8411 8417

                                                                                    
8412 8418
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-
1339 du 15 septembre
1510 du 30 octobre
 2017 
pour la confiance dans la vie politique
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.