Code pénal


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@@ -651,6 +651,44 @@ L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application
651 651
 
652 652
 Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.
653 653
 
654
+####### Article 131-26-2
655
+
656
+I. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article ou d'un crime.
657
+
658
+Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité.
659
+
660
+II. – Les délits pour lesquels l'inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :
661
+
662
+1° Les délits prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1 et 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ;
663
+
664
+2° Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ;
665
+
666
+3° Les délits prévus aux articles 313-1,313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
667
+
668
+4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;
669
+
670
+5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
671
+
672
+6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
673
+
674
+7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;
675
+
676
+8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
677
+
678
+9° Les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
679
+
680
+10° Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
681
+
682
+11° Les délits prévus à l'article L. 113-1 du code électoral et à l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
683
+
684
+12° Les délits prévus au I de l'article LO 135-1 du code électoral et à l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
685
+
686
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
687
+
688
+14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du présent code, lorsqu'il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II.
689
+
690
+III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
691
+
654 692
 ####### Article 131-27
655 693
 
656 694
 Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
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@@ -6586,8 +6624,6 @@ Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à tit
6586 6624
 
6587 6625
 4° Dans les cas prévus aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
6588 6626
 
6589
-Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
6590
-
6591 6627
 #### Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
6592 6628
 
6593 6629
 ##### Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers
... ...
@@ -6786,8 +6822,6 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
6786 6822
 
6787 6823
 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
6788 6824
 
6789
-Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
6790
-
6791 6825
 ###### Article 433-23
6792 6826
 
6793 6827
 Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
... ...
@@ -8375,7 +8409,7 @@ Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent articl
8375 8409
 
8376 8410
 ##### Article 711-1
8377 8411
 
8378
-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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+Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
8379 8413
 
8380 8414
 ##### Article 711-2
8381 8415