Code pénal


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... ...
@@ -363,7 +363,7 @@ Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut pron
363 363
 
364 364
 ####### Article 131-5-1
365 365
 
366
-Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné.
366
+Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen. Les modalités et le contenu de ce stage sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné.
367 367
 
368 368
 Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat.
369 369
 
... ...
@@ -1687,15 +1687,43 @@ L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usag
1687 1687
 
1688 1688
 ###### Article 132-76
1689 1689
 
1690
-Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1690
+Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
1691 1691
 
1692
-La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1692
+1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
1693
+
1694
+2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
1695
+
1696
+3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
1697
+
1698
+4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
1699
+
1700
+5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
1701
+
1702
+6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
1703
+
1704
+7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
1705
+
1706
+Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,225-1 et 432-7 du présent code, ou au septième alinéa de l'article 24, au deuxième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
1693 1707
 
1694 1708
 ###### Article 132-77
1695 1709
 
1696
-Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime.
1710
+Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
1711
+
1712
+1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
1713
+
1714
+2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
1697 1715
 
1698
-La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée.
1716
+3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
1717
+
1718
+4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
1719
+
1720
+5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
1721
+
1722
+6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
1723
+
1724
+7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
1725
+
1726
+Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,222-33,225-1 et 432-7 du présent code, ou au huitième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union
1699 1727
 
1700 1728
 ###### Article 132-78
1701 1729
 
... ...
@@ -2068,9 +2096,7 @@ Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est co
2068 2096
 
2069 2097
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2070 2098
 
2071
-6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2072
-
2073
-7° A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
2099
+6° et 7° (abrogés)
2074 2100
 
2075 2101
 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;
2076 2102
 
... ...
@@ -2326,9 +2352,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion cr
2326 2352
 
2327 2353
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
2328 2354
 
2329
-5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2330
-
2331
-5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
2355
+5° bis et 5° ter (abrogés)
2332 2356
 
2333 2357
 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
2334 2358
 
... ...
@@ -2408,9 +2432,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion cr
2408 2432
 
2409 2433
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
2410 2434
 
2411
-5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2412
-
2413
-5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
2435
+5° bis et 5° ter (abrogés)
2414 2436
 
2415 2437
 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
2416 2438
 
... ...
@@ -2452,9 +2474,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion c
2452 2474
 
2453 2475
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
2454 2476
 
2455
-5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2456
-
2457
-5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
2477
+5° bis et 5° ter (abrogés)
2458 2478
 
2459 2479
 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
2460 2480
 
... ...
@@ -2496,9 +2516,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement
2496 2516
 
2497 2517
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
2498 2518
 
2499
-5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2500
-
2501
-5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
2519
+5° bis et 5° ter (abrogés)
2502 2520
 
2503 2521
 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
2504 2522
 
... ...
@@ -2546,9 +2564,9 @@ Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale
2546 2564
 
2547 2565
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
2548 2566
 
2549
-5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2567
+5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
2550 2568
 
2551
-5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
2569
+5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ;
2552 2570
 
2553 2571
 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
2554 2572
 
... ...
@@ -2666,10 +2684,6 @@ La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit con
2666 2684
 
2667 2685
 La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
2668 2686
 
2669
-####### Article 222-18-1
2670
-
2671
-Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée de la victime.
2672
-
2673 2687
 ####### Article 222-18-2
2674 2688
 
2675 2689
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
... ...
@@ -2678,7 +2692,7 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
2678 2692
 
2679 2693
 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
2680 2694
 
2681
-3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1.
2695
+3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
2682 2696
 
2683 2697
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2684 2698
 
... ...
@@ -2840,7 +2854,7 @@ Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
2840 2854
 
2841 2855
 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
2842 2856
 
2843
-9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
2857
+9° (abrogé)
2844 2858
 
2845 2859
 10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
2846 2860
 
... ...
@@ -2912,7 +2926,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement
2912 2926
 
2913 2927
 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
2914 2928
 
2915
-6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
2929
+6° (abrogé)
2916 2930
 
2917 2931
 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
2918 2932
 
... ...
@@ -3649,9 +3663,13 @@ Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les per
3649 3663
 
3650 3664
 Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
3651 3665
 
3666
+###### Article 225-1-2
3667
+
3668
+Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.
3669
+
3652 3670
 ###### Article 225-2
3653 3671
 
3654
-La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
3672
+La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
3655 3673
 
3656 3674
 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
3657 3675
 
... ...
@@ -3659,9 +3677,9 @@ La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'
3659 3677
 
3660 3678
 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
3661 3679
 
3662
-4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;
3680
+4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
3663 3681
 
3664
-5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;
3682
+5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
3665 3683
 
3666 3684
 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
3667 3685
 
... ...
@@ -4047,7 +4065,7 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
4047 4065
 
4048 4066
 ###### Article 225-16-1
4049 4067
 
4050
-Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
4068
+Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
4051 4069
 
4052 4070
 ###### Article 225-16-2
4053 4071
 
... ...
@@ -4067,19 +4085,9 @@ La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de s
4067 4085
 
4068 4086
 La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.
4069 4087
 
4070
-###### Article 225-18
4071
-
4072
-Lorsque les infractions définies à l'article précédent ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 225-17 et à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.
4073
-
4074 4088
 ###### Article 225-18-1
4075 4089
 
4076
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
4077
-
4078
-1° (Abrogé) ;
4079
-
4080
-2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
4081
-
4082
-3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.
4090
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 225-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l'article 131-39.
4083 4091
 
4084 4092
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
4085 4093
 
... ...
@@ -4338,7 +4346,7 @@ Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concer
4338 4346
 
4339 4347
 ###### Article 226-19
4340 4348
 
4341
-Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
4349
+Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
4342 4350
 
4343 4351
 Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
4344 4352
 
... ...
@@ -4772,7 +4780,7 @@ Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
4772 4780
 
4773 4781
 4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
4774 4782
 
4775
-5° (Abrogé) ;
4783
+5° (Abrogé)
4776 4784
 
4777 4785
 6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
4778 4786
 
... ...
@@ -4780,7 +4788,7 @@ Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
4780 4788
 
4781 4789
 8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
4782 4790
 
4783
-9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation ou identité sexuelle, vraie ou supposée ;
4791
+9° (Abrogé)
4784 4792
 
4785 4793
 10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
4786 4794
 
... ...
@@ -4940,7 +4948,7 @@ L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
4940 4948
 
4941 4949
 2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4942 4950
 
4943
-3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation ou identité sexuelle, vraie ou supposée ;
4951
+3° (abrogé)
4944 4952
 
4945 4953
 4° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
4946 4954
 
... ...
@@ -5391,8 +5399,6 @@ L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois a
5391 5399
 
5392 5400
 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
5393 5401
 
5394
-Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
5395
-
5396 5402
 ###### Article 322-3
5397 5403
 
5398 5404
 L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
... ...
@@ -5447,7 +5453,7 @@ La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêm
5447 5453
 
5448 5454
 ###### Article 322-4-1
5449 5455
 
5450
-Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
5456
+Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
5451 5457
 
5452 5458
 Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
5453 5459
 
... ...
@@ -5493,7 +5499,7 @@ L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion cr
5493 5499
 
5494 5500
 2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
5495 5501
 
5496
-3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
5502
+3° (abrogé)
5497 5503
 
5498 5504
 Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.
5499 5505
 
... ...
@@ -8383,7 +8389,7 @@ Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent articl
8383 8389
 
8384 8390
 ##### Article 711-1
8385 8391
 
8386
-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
8392
+Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
8387 8393
 
8388 8394
 ##### Article 711-2
8389 8395