Code pénal


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Version consolidée au 20 novembre 2016 (version a2e47c8)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2016.

1374 1374
######## Article 132-45
1375 1375

                                                                                    
1376 1376
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1377 1377

                                                                                    
1378 1378
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
1379 1379

                                                                                    
1380 1380
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1381 1381

                                                                                    
1382 1382
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
1383 1383

                                                                                    
1384 1384
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1385 1385

                                                                                    
1386 1386
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
1389 1389

                                                                                    
1390 1390
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route
 ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique
 ;
1391 1391

                                                                                    
1392 1392
7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
1393 1393

                                                                                    
1394 1394
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
1395 1395

                                                                                    
1396 1396
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
1397 1397

                                                                                    
1398 1398
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
1401 1401

                                                                                    
1402 1402
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1403 1403

                                                                                    
1404 1404
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
1405 1405

                                                                                    
1406 1406
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1407 1407

                                                                                    
1408 1408
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
1409 1409

                                                                                    
1410 1410
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
1411 1411

                                                                                    
1412 1412
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
1413 1413

                                                                                    
1414 1414
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
1415 1415

                                                                                    
1416 1416
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
1417 1417

                                                                                    
1418 1418
20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
1419 1419

                                                                                    
1420 1420
21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ;
1421 1421

                                                                                    
1422 1422
22° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider.
   

                    
3614 3614
###### Article 225-1
3615 3615

                                                                                    
3616 3616
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques 
à raison
sur le fondement
 de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur 
perte d'autonomie, de leur 
handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs 
moeurs
mœurs
, de leur orientation 
ou
sexuelle, de leur
 identité 
sexuelle
de genre
, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales
, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français
, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une
Nation, une prétendue
 race ou une religion déterminée.
3617 3617

                                                                                    
3618 3618
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales 
à raison
sur le fondement
 de l'origine, du sexe, de la situation de famille
, de la grossesse
, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, 
de la perte d'autonomie, 
du handicap, des caractéristiques génétiques, des 
moeurs
mœurs
, de l'orientation 
ou identité sexuelle
sexuelle, de l'identité de genre
, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales
, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français
, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une
Nation, une prétendue
 race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
   

                    
3642 3642
###### Article 225-3
3643 3643

                                                                                    
3644 3644
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
3645 3645

                                                                                    
3646 3646
1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ;
3647 3647

                                                                                    
3648 3648
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
3649 3649

                                                                                    
3650 3650
3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur 
le sexe, l'âge ou l'apparence physique
un motif mentionné à l'article 225-1 du présent code
, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
3651 3651

                                                                                    
3652 3652
4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
3653 3653

                                                                                    
3654 3654
5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
3655 3655

                                                                                    
3656 3656
6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.
3657 3657

                                                                                    
3658 3658
Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.