Code pénal


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Version consolidée au 3 juillet 2016 (version dd4c071)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2016.

6017 6017
##### Article 421-1
6018 6018

                                                                                    
6019 6019
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
6020 6020

                                                                                    
6021 6021
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
6022 6022

                                                                                    
6023 6023
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
6024 6024

                                                                                    
6025 6025
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
6026 6026

                                                                                    
6027 6027
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14,
6028 6027
 
L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;
6029 6028

                                                                                    
6030 6029
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6031 6030

                                                                                    
6032 6031
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
6033 6032

                                                                                    
6034 6033
7° Les délits d'initié prévus 
à l'article
aux articles
 L. 465-1
 à L. 465-3
 du code monétaire et financier.