Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2016 (version 15fbd7f)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2016.

2061 2061
###### Article 221-5-5
2062 2062

                                                                                    
2063 2063
En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378
, 379
 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
2859
####### Article 222-31-1
2860

                        
2861
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par :
2862

                        
2863
1° Un ascendant ;
2864

                        
2865
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
2866

                        
2867
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
   

                    
2859 2869
####### Article 222-31-2
2860 2870

                                                                                    
2861 2871
Lorsque le viol 
incestueux 
ou l'agression sexuelle
 incestueuse
 est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
2862 2872

                                                                                    
2863 2873
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
2864 2874

                                                                                    
2865 2875
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
3096 3106
###### Article 222-48-2
3097 3107

                                                                                    
3098 3108
En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378
, 379
 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
4501
###### Article 227-27-2-1
4502

                        
4503
Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
4504

                        
4505
1° Un ascendant ;
4506

                        
4507
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
4508

                        
4509
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
   

                    
4491 4511
###### Article 227-27-3
4492 4512

                                                                                    
4493 4513
Lorsque l'atteinte sexuelle
 incestueuse
 est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
4494 4514

                                                                                    
4495 4515
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
4496 4516

                                                                                    
4497 4517
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
6622 6642
###### Article 434-1
6623 6643

                                                                                    
6624 6644
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
6625 6645

                                                                                    
6626 6646
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs 
de quinze ans 
:
6627 6647

                                                                                    
6628 6648
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
6629 6649

                                                                                    
6630 6650
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
6631 6651

                                                                                    
6632 6652
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
   

                    
6638 6658
###### Article 434-3
6639 6659

                                                                                    
6640 6660
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou 
d'atteintes
d'agressions ou atteintes
 sexuelles infligés à un mineur
 de quinze ans
 ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
6641 6661

                                                                                    
6642 6662
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.