Code pénal


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Version consolidée au 19 décembre 2015 (version 1e0d929)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2015.

9130 9130
####### Article R321-1
9131 9131

                                                                                    
9132 9132
Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.
9133 9133

                                                                                    
9134 9134
En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, la commune de rattachement mentionnée à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 est considéré comme le lieu d'établissement.
9135 9135

                                                                                    
9136 9136
La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
 ou le récépissé de déclaration d'activité remis par le centre de formalités des entreprises aux personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce
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9137 9137

                                                                                    
9138 9138
Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.