Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2015 (version 8d6e423)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2015.

8826 8826
######## Article R131-37
8827 8827

                                                                                    
8828 8828
Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge
.
8829

                                                                                    
8830 8828
Ces sessions ont lieu soit dans le ressort du tribunal de grande instance, soit dans le ressort de la cour d'appel
.
8831 8829

                                                                                    
8832 8830
Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
8833 8831

                                                                                    
8834 8832
Le contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal de grande instance.
   

                    
10134 10132
##### Article R711-1
10135 10133

                                                                                    
10136 10134
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,
10137 10135
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du
 
10137 10136
décret n° 2015-
337 du 25 mars
1272 du 13 octobre
 2015.