Code pénal


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Version consolidée au 15 novembre 2014 (version 212fac8)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2014.

4443 4443
###### Article 227-24
4444 4444

                                                                                    
4445 4445
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent
 ou
, incitant au terrorisme,
 pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
4446 4446

                                                                                    
4447 4447
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
5407 5407
##### Article 323-3
5408 5408

                                                                                    
5409 5409
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé
 ou
, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre,
 de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
5410 5410

                                                                                    
5411 5411
Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
   

                    
5421
##### Article 323-4-1
5422

                        
5423
Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.
   

                    
5835 5839
##### Article 421-1
5836 5840

                                                                                    
5837 5841
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
5838 5842

                                                                                    
5839 5843
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
5840 5844

                                                                                    
5841 5845
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
5842 5846

                                                                                    
5843 5847
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
5844 5848

                                                                                    
5845 5849
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par 
les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, 
le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14,
 
5845 5850
L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;
5846 5851

                                                                                    
5847 5852
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
5848 5853

                                                                                    
5849 5854
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
5850 5855

                                                                                    
5851 5856
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
   

                    
5878
##### Article 421-2-5
5879

                        
5880
Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
5881

                        
5882
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
5883

                        
5884
Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
5886
##### Article 421-2-6
5887

                        
5888
I.-Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :
5889

                        
5890
1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
5891

                        
5892
2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
5893

                        
5894
a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
5895

                        
5896
b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;
5897

                        
5898
c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
5899

                        
5900
d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.
5901

                        
5902
II.-Le I s'applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
5903

                        
5904
1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ;
5905

                        
5906
2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ;
5907

                        
5908
3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
   

                    
5901 5938
##### Article 421-5
5902 5939

                                                                                    
5903 5940
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.
5904 5941

                                                                                    
5905 5942
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.
5906 5943

                                                                                    
5907 5944
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
5908 5945

                                                                                    
5946
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
5947

                                                                                    
5909 5948
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.