Code pénal


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Version consolidée au 6 août 2014 (version edc3164)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2014.

1362 1362
######## Article 132-45
1363 1363

                                                                                    
1364 1364
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1365 1365

                                                                                    
1366 1366
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
1367 1367

                                                                                    
1368 1368
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1369 1369

                                                                                    
1370 1370
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
1371 1371

                                                                                    
1372 1372
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1373 1373

                                                                                    
1374 1374
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
1375 1375

                                                                                    
1376 1376
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
1377 1377

                                                                                    
1378 1378
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
1379 1379

                                                                                    
1380 1380
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
1381 1381

                                                                                    
1382 1382
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
1383 1383

                                                                                    
1384 1384
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
1385 1385

                                                                                    
1386 1386
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1389 1389

                                                                                    
1390 1390
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
1391 1391

                                                                                    
1392 1392
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1393 1393

                                                                                    
1394 1394
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
1395 1395

                                                                                    
1396 1396
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
1397 1397

                                                                                    
1398 1398
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
1401 1401

                                                                                    
1402 1402
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime
 ; pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple
.
 Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.
1403

                                                                                    
1404
20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
   

                    
2043
###### Article 221-5-5
2044

                        
2045
En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
2551 2557
####### Article 222-16
2552 2558

                                                                                    
2553 2559
Les appels téléphoniques malveillants réitérés
, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques
 ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui
,
 sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
   

                    
2879 2885
###### Article 222-33-2
2880 2886

                                                                                    
2881 2887
Le fait de harceler autrui par des 
agissements
propos ou comportements
 répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
   

                    
2883 2889
###### Article 222-33-2-1
2884 2890

                                                                                    
2885 2891
Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des 
agissements
propos ou comportements
 répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
2886 2892

                                                                                    
2887 2893
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
   

                    
2895
###### Article 222-33-2-2
2896

                        
2897
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
2898

                        
2899
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
2900

                        
2901
1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2902

                        
2903
2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
2904

                        
2905
3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
2906

                        
2907
4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.
2908

                        
2909
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.
   

                    
2891 2913
###### Article 222-33-3
2892 2914

                                                                                    
2893 2915
Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31
 et 222-33
 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
2894 2916

                                                                                    
2895 2917
Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 
Euros
euros
 d'amende.
2896 2918

                                                                                    
2897 2919
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.
   

                    
2973 2995
###### Article 222-44
2974 2996

                                                                                    
2975 2997
I.
 - 
-
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2976 2998

                                                                                    
2977 2999
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34,
2978 3000
222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2979 3001

                                                                                    
2980 3002
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2981 3003

                                                                                    
2982 3004
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
2983 3005

                                                                                    
2984 3006
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
2985 3007

                                                                                    
2986 3008
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
2987 3009

                                                                                    
2988 3010
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
2989 3011

                                                                                    
2990 3012
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
2991 3013

                                                                                    
2992 3014
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
2993 3015

                                                                                    
2994 3016
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2995 3017

                                                                                    
2996 3018
9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
2997 3019

                                                                                    
2998 3020
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
2999 3021

                                                                                    
3000 3022
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
3001 3023

                                                                                    
3002 3024
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
3003 3025

                                                                                    
3004 3026
13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1,
3005 3027
L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3,
3006 3028
L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
3007 3029

                                                                                    
3008 3030
14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine
 ;
3031

                                                                                    
3008 3032
15° La réalisation, à leurs frais, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes
.
3009 3033

                                                                                    
3010 3034
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
3011 3035

                                                                                    
3012 3036
II.
 - 
-
En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
3013 3037

                                                                                    
3014 3038
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
3078
###### Article 222-48-2
3079

                        
3080
En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.