Code pénal


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Version consolidée au 6 septembre 2013 (version 7b405a1)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2013.

5757 5757
##### Article 421-1
5758 5758

                                                                                    
5759 5759
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
5760 5760

                                                                                    
5761 5761
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
5762 5762

                                                                                    
5763 5763
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
5764 5764

                                                                                    
5765 5765
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
5766 5766

                                                                                    
5767 5767
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la 
6e 
catégorie
 D définies par décret en Conseil d'Etat
, du code de la sécurité intérieure ;
5768 5768

                                                                                    
5769 5769
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
5770 5770

                                                                                    
5771 5771
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
5772 5772

                                                                                    
5773 5773
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.