Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
111 | 111 |
###### Article 113-8-1 |
112 | 112 | |
113 | 113 |
Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition ou la remise a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique , soit que l'extradition ou la remise serait susceptible d'avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé . |
114 | 114 | |
115 | 115 |
La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition. |
1803 | 1803 |
###### Article 212-1 |
1804 | 1804 | |
1805 | 1805 |
Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique : |
1806 | 1806 | |
1807 | 1807 |
1° L'atteinte volontaire à la vie ; |
1808 | 1808 | |
1809 | 1809 |
2° L'extermination ; |
1810 | 1810 | |
1811 | 1811 |
3° La réduction en esclavage ; |
1812 | 1812 | |
1813 | 1813 |
4° La déportation ou le transfert forcé de population ; |
1814 | 1814 | |
1815 | 1815 |
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; |
1816 | 1816 | |
1817 | 1817 |
6° La torture ; |
1818 | 1818 | |
1819 | 1819 |
7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; |
1820 | 1820 | |
1821 | 1821 |
8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; |
1822 | 1822 | |
1823 | 1823 |
9° L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur La disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée forcée ; |
1824 | 1824 | |
1825 | 1825 |
10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; |
1826 | 1826 | |
1827 | 1827 |
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique. |
1828 | 1828 | |
1829 | 1829 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article. |
1875 | 1875 |
###### Article 213-4-1 |
1876 | 1876 | |
1877 | 1877 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites. |
1878 | 1878 | |
1879 | 1879 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou et de son contrôle effectifs. |
2157 |
###### Article 221-11-1 |
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2158 | ||
2159 |
Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République. |
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2163 |
##### Article 221-12 |
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2164 | ||
2165 |
Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve. |
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2166 | ||
2167 |
La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. |
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2168 | ||
2169 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article. |
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2171 |
##### Article 221-13 |
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2172 | ||
2173 |
Sans préjudice de l'application de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs. |
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2175 |
##### Article 221-14 |
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2176 | ||
2177 |
I. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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2178 | ||
2179 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ; |
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2180 | ||
2181 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
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2182 | ||
2183 |
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l'article 131-31 ; |
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2184 | ||
2185 |
4° La confiscation prévue à l'article 131-21. |
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2186 | ||
2187 |
II. – En cas de condamnation pour le crime prévu à l'article 221-12, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : |
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2188 | ||
2189 |
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
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2190 | ||
2191 |
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. |
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2192 | ||
2193 |
Toutefois, la cour d'assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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2195 |
##### Article 221-15 |
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2196 | ||
2197 |
Les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13. |
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2199 |
##### Article 221-16 |
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2200 | ||
2201 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable du crime prévu à l'article 221-12. |
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2203 |
##### Article 221-17 |
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2204 | ||
2205 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, du crime défini à l'article 221-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39. |
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2207 |
##### Article 221-18 |
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2208 | ||
2209 |
L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans. |
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2527 |
####### Article 222-14-4 |
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2528 | ||
2529 |
Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. |
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2715 |
###### Article 222-22-2 |
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2716 | ||
2717 |
Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers. |
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2718 | ||
2719 |
Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. |
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2720 | ||
2721 |
La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. |
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2731 | 2797 |
####### Article 222-29 |
2732 | 2798 | |
2733 | 2799 |
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées : |
2734 | ||
2735 |
1° A un mineur de quinze ans ; |
|
2736 | ||
2737 | 2799 |
2° A à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse , est apparente ou connue de son auteur. |
2801 |
####### Article 222-29-1 |
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2802 | ||
2803 |
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans. |
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2763 | 2829 |
####### Article 222-31-2 |
2764 | 2830 | |
2765 | 2831 |
Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. |
2766 | 2832 | |
2767 | 2833 |
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. |
2768 | 2834 | |
2769 | 2835 |
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. |
2962 | 3028 |
###### Article 222-47 |
2963 | 3029 | |
2964 | 3030 |
Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. |
2965 | 3031 | |
2966 | 3032 |
Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3, |
3033 |
222-8, |
|
2966 | 3034 |
222-10, 222-12 et 222-13, par l'article 222-14-4 et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République. |
3152 |
###### Article 223-11 |
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3153 | ||
3154 |
La tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines. |
|
3272 |
###### Article 224-1 A |
|
3273 | ||
3274 |
La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété. |
|
3275 | ||
3276 |
La réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle. |
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3277 | ||
3278 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article. |
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3280 |
###### Article 224-1 B |
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3281 | ||
3282 |
L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé. |
|
3283 | ||
3284 |
L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle. |
|
3285 | ||
3286 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article. |
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3288 |
###### Article 224-1 C |
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3289 | ||
3290 |
Le crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis : |
|
3291 | ||
3292 |
1° A l'égard d'un mineur ; |
|
3293 | ||
3294 |
2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ; |
|
3295 | ||
3296 |
3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
|
3297 | ||
3298 |
4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ; |
|
3299 | ||
3300 |
5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie. |
|
3301 | ||
3302 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. |
|
3200 | 3306 |
###### Article 224-1 |
3201 | 3307 | |
3202 | 3308 |
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. |
3203 | 3309 | |
3204 | 3310 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. |
3205 | 3311 | |
3206 | 3312 |
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2. |
3244 | 3350 |
###### Article 224-5-2 |
3245 | 3351 | |
3246 | 3352 |
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros euros d'amende et à : |
3247 | 3353 | |
3248 | 3354 |
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; |
3249 | 3355 | |
3250 | 3356 |
2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle. |
3251 | 3357 | |
3252 | 3358 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°. |
3288 | 3394 |
###### Article 224-9 |
3289 | 3395 | |
3290 | 3396 |
I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : |
3291 | 3397 | |
3292 | 3398 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
3293 | 3399 | |
3294 | 3400 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
3295 | 3401 | |
3296 | 3402 |
3° (Abrogé) ; |
3297 | 3403 | |
3298 | 3404 |
4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
3299 | 3405 | |
3300 | 3406 |
II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. |
3301 | 3407 | |
3302 | 3408 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
3304 | 3410 |
###### Article 224-10 |
3305 | 3411 | |
3306 | 3412 |
Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 les sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. |
3366 | 3472 |
###### Article 225-4-1 |
3367 | 3473 | |
3368 | 3474 |
I. - La traite des êtres humains est le fait , en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir , pour la à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : |
3475 | ||
3476 |
1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; |
|
3477 | ||
3478 |
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
|
3479 | ||
3480 |
3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; |
|
3481 | ||
3482 |
4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. |
|
3483 | ||
3368 | 3484 |
L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles , de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes , d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne la victime à commettre tout crime ou délit. |
3369 | 3485 | |
3370 | 3486 |
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros € d'amende. |
3487 | ||
3488 |
II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I. |
|
3489 | ||
3490 |
Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende. |
|
3372 | 3492 |
###### Article 225-4-2 |
3373 | 3493 | |
3374 | 3494 |
I.- L'infraction prévue à au I de l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 Euros € d'amende lorsqu'elle est commise : |
3375 | ||
3376 |
1° A l'égard d'un mineur ; |
|
3377 | ||
3378 |
2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
|
3379 | ||
3380 |
3 |
|
3494 |
dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes : |
|
3495 | ||
3380 | 3496 |
1 ° A l'égard de plusieurs personnes ; |
3381 | 3497 | |
3382 | 3498 |
4 2 ° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; |
3383 | 3499 | |
3384 | 3500 |
5 3 ° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; |
3385 | 3501 | |
3386 | 3502 |
6 4 ° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; |
3387 | 3503 | |
3388 | 3504 |
7 5 ° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ; |
3389 | ||
3390 | 3504 |
8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui ont causé à la victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
3392 |
9 |
|
3504 |
une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; |
|
3392 | 3504 |
9 une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; |
3505 | ||
3392 | 3506 |
6 ° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ; |
3507 | ||
3392 | 3508 |
7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave . |
3509 | ||
3510 |
II.-L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article. |
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3532 |
###### Article 225-4-8 |
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3533 | ||
3534 |
Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable. |
|
3524 | 3646 |
###### Article 225-11-2 |
3525 | 3647 | |
3526 | 3648 |
Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l'article 225-7 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. |
3649 | ||
3650 |
Il en est de même dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français. |
|
3774 |
###### Article 225-14-1 |
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3775 | ||
3776 |
Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende. |
|
3778 |
###### Article 225-14-2 |
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3779 | ||
3780 |
La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l'infraction prévue à l'article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. |
|
3650 | 3782 |
###### Article 225-15 |
3651 | 3783 | |
3784 |
I. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes : |
|
3785 | ||
3652 | 3786 |
1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200000 euros 200 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes. |
3653 | ||
3786 |
; |
|
3787 | ||
3788 |
2° L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ; |
|
3789 | ||
3790 |
3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende. |
|
3791 | ||
3654 | 3792 |
II. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur , elles : |
3793 | ||
3654 | 3794 |
1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 Euros € d'amende ; |
3795 | ||
3796 |
2° L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ; |
|
3797 | ||
3654 | 3798 |
3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende. |
3655 | 3799 | |
3656 | 3800 |
III. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs , elles : |
3801 | ||
3656 | 3802 |
1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros € d'amende ; |
3803 | ||
3804 |
2° L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende ; |
|
3805 | ||
3656 | 3806 |
3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d'amende. |
3658 | 3808 |
###### Article 225-15-1 |
3659 | 3809 | |
3660 | 3810 |
Pour l'application des articles 225-13 et à 225-14 -2 , les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance. |
3714 | 3864 |
###### Article 225-19 |
3715 | 3865 | |
3716 | 3866 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
3717 | 3867 | |
3718 | 3868 |
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ; |
3719 | 3869 | |
3720 | 3870 |
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ; |
3721 | 3871 | |
3722 | 3872 |
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; |
3723 | 3873 | |
3724 | 3874 |
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; |
3725 | 3875 | |
3726 | 3876 |
5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ; |
3727 | 3877 | |
3728 | 3878 |
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ; |
3729 | 3879 | |
3730 | 3880 |
7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
4197 | 4347 |
###### Article 227-22 |
4198 | 4348 | |
4199 | 4349 |
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 100 000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. |
4200 | 4350 | |
4201 | 4351 |
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions . |
4202 | 4352 | |
4203 | 4353 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans . |
4211 | 4361 |
###### Article 227-23 |
4212 | 4362 | |
4213 | 4363 |
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros euros d'amende . Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation . |
4214 | 4364 | |
4215 | 4365 |
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. |
4216 | 4366 | |
4217 | 4367 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques. |
4218 | 4368 | |
4219 |
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines. |
|
4220 | ||
4221 | 4369 |
Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation , d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 30 000 euros d'amende. |
4222 | 4370 | |
4223 | 4371 |
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée . |
4372 | ||
4223 | 4373 |
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines . |
4224 | 4374 | |
4225 | 4375 |
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. |
4383 |
###### Article 227-24-1 |
|
4384 | ||
4385 |
Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
4386 | ||
4387 |
Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée. |
|
4251 | 4407 |
###### Article 227-27 |
4252 | 4408 | |
4253 | 4409 |
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux trois ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 45 000 € d'amende : |
4254 | 4410 | |
4255 | 4411 |
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; |
4256 | 4412 | |
4257 | 4413 |
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. |
4419 |
###### Article 227-27-2 |
|
4420 | ||
4421 |
La tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines. |
|
4263 | 4423 |
###### Article 227-27-3 |
4264 | 4424 | |
4265 | 4425 |
Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. |
4266 | 4426 | |
4267 | 4427 |
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. |
4268 | 4428 | |
4269 | 4429 |
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. |
6209 | 6369 |
###### Article 433-14 |
6210 | 6370 | |
6211 | 6371 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : |
6212 | 6372 | |
6213 | 6373 |
1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ; |
6214 | 6374 | |
6215 | 6375 |
2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ; |
6216 | 6376 | |
6217 | 6377 |
3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires ; |
6378 | ||
6217 | 6379 |
4° D'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels . |
6219 | 6381 |
###### Article 433-15 |
6220 | 6382 | |
6221 | 6383 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 7 500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. |
6384 | ||
6385 |
Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. |