Code pénal


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Version consolidée au 7 août 2013 (version d1b745f)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2013.

111 111
###### Article 113-8-1
112 112

                                                                                    
113 113
Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition
 ou la remise
 a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique
, soit que l'extradition ou la remise serait susceptible d'avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé
.
114 114

                                                                                    
115 115
La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.
 Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition.
   

                    
1803 1803
###### Article 212-1
1804 1804

                                                                                    
1805 1805
Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :
1806 1806

                                                                                    
1807 1807
1° L'atteinte volontaire à la vie ;
1808 1808

                                                                                    
1809 1809
2° L'extermination ;
1810 1810

                                                                                    
1811 1811
3° La réduction en esclavage ;
1812 1812

                                                                                    
1813 1813
4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
1814 1814

                                                                                    
1815 1815
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
1816 1816

                                                                                    
1817 1817
6° La torture ;
1818 1818

                                                                                    
1819 1819
7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
1820 1820

                                                                                    
1821 1821
8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
1822 1822

                                                                                    
1823 1823
L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur
La
 disparition 
et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée
forcée
 ;
1824 1824

                                                                                    
1825 1825
10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
1826 1826

                                                                                    
1827 1827
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
1828 1828

                                                                                    
1829 1829
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
   

                    
1875 1875
###### Article 213-4-1
1876 1876

                                                                                    
1877 1877
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.
1878 1878

                                                                                    
1879 1879
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité 
ou
et
 de son contrôle effectifs.
   

                    
2157
###### Article 221-11-1
2158

                        
2159
Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République.
   

                    
2163
##### Article 221-12
2164

                        
2165
Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.
2166

                        
2167
La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
2168

                        
2169
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article.
   

                    
2171
##### Article 221-13
2172

                        
2173
Sans préjudice de l'application de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.
   

                    
2175
##### Article 221-14
2176

                        
2177
I. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2178

                        
2179
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
2180

                        
2181
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2182

                        
2183
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l'article 131-31 ;
2184

                        
2185
4° La confiscation prévue à l'article 131-21.
2186

                        
2187
II. – En cas de condamnation pour le crime prévu à l'article 221-12, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
2188

                        
2189
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2190

                        
2191
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
2192

                        
2193
Toutefois, la cour d'assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
2195
##### Article 221-15
2196

                        
2197
Les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
   

                    
2199
##### Article 221-16
2200

                        
2201
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable du crime prévu à l'article 221-12.
   

                    
2203
##### Article 221-17
2204

                        
2205
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, du crime défini à l'article 221-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.
   

                    
2207
##### Article 221-18
2208

                        
2209
L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans.
   

                    
2527
####### Article 222-14-4
2528

                        
2529
Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
   

                    
2715
###### Article 222-22-2
2716

                        
2717
Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers.
2718

                        
2719
Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
2720

                        
2721
La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
   

                    
2731 2797
####### Article 222-29
2732 2798

                                                                                    
2733 2799
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 
100000
100 000
 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées 
:
2734

                                                                                    
2735
1° A un mineur de quinze ans ;
2736

                                                                                    
2737 2799
2° A
à
 une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse
,
 est apparente ou connue de son auteur.
   

                    
2801
####### Article 222-29-1
2802

                        
2803
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans.
   

                    
2763 2829
####### Article 222-31-2
2764 2830

                                                                                    
2765 2831
Lorsque le viol 
incestueux 
ou l'agression sexuelle
 incestueuse
 est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
2766 2832

                                                                                    
2767 2833
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
2768 2834

                                                                                    
2769 2835
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
2962 3028
###### Article 222-47
2963 3029

                                                                                    
2964 3030
Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
2965 3031

                                                                                    
2966 3032
Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, 
par le 6° bis des articles 222-3,
3033
222-8,
2966 3034
222-10, 222-12 et 222-13, par l'article 222-14-4 
et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
   

                    
3152
###### Article 223-11
3153

                        
3154
La tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines.
   

                    
3272
###### Article 224-1 A
3273

                        
3274
La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.
3275

                        
3276
La réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.
3277

                        
3278
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
   

                    
3280
###### Article 224-1 B
3281

                        
3282
L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.
3283

                        
3284
L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.
3285

                        
3286
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
   

                    
3288
###### Article 224-1 C
3289

                        
3290
Le crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :
3291

                        
3292
1° A l'égard d'un mineur ;
3293

                        
3294
2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;
3295

                        
3296
3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3297

                        
3298
4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;
3299

                        
3300
5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.
3301

                        
3302
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.
   

                    
3200 3306
###### Article 224-1
3201 3307

                                                                                    
3202 3308
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
3203 3309

                                                                                    
3204 3310
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
3205 3311

                                                                                    
3206 3312
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
   

                    
3244 3350
###### Article 224-5-2
3245 3351

                                                                                    
3246 3352
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 
Euros
euros
 d'amende et à :
3247 3353

                                                                                    
3248 3354
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3249 3355

                                                                                    
3250 3356
2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
3251 3357

                                                                                    
3252 3358
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.
   

                    
3288 3394
###### Article 224-9
3289 3395

                                                                                    
3290 3396
I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
3291 3397

                                                                                    
3292 3398
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
3293 3399

                                                                                    
3294 3400
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3295 3401

                                                                                    
3296 3402
3° (Abrogé)
 ;
3297 3403

                                                                                    
3298 3404
4° S'il s'agit des crimes visés 
à la section 1
aux sections 1 et 1 bis
 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
3299 3405

                                                                                    
3300 3406
II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
3301 3407

                                                                                    
3302 3408
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
3304 3410
###### Article 224-10
3305 3411

                                                                                    
3306 3412
Les personnes physiques coupables des crimes prévus par 
la section 1
les sections 1 et 1 bis
 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
   

                    
3366 3472
###### Article 225-4-1
3367 3473

                                                                                    
3368 3474
I. - 
La traite des êtres humains est le fait
, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage,
 de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir
, pour la
 à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :
3475

                                                                                    
3476
1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
3477

                                                                                    
3478
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3479

                                                                                    
3480
3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
3481

                                                                                    
3482
4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.
3483

                                                                                    
3368 3484
L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de
 mettre
 la victime
 à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre 
cette personne
la victime
 des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles
, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes
, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre 
cette personne
la victime
 à commettre tout crime ou délit.
3369 3485

                                                                                    
3370 3486
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 
euros
 d'amende.
3487

                                                                                    
3488
II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.
3489

                                                                                    
3490
Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende.
   

                    
3372 3492
###### Article 225-4-2
3373 3493

                                                                                    
3374 3494
I.-
L'infraction prévue 
à
au I de
 l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 
Euros
 d'amende lorsqu'elle est commise 
:
3375

                                                                                    
3376
1° A l'égard d'un mineur ;
3377

                                                                                    
3378
2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3379

                                                                                    
3380
3
3494
dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :
3495

                                                                                    
3380 3496
1
° A l'égard de plusieurs personnes ;
3381 3497

                                                                                    
3382 3498
4
2
° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
3383 3499

                                                                                    
3384 3500
5
3
° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
3385 3501

                                                                                    
3386 3502
6
4
° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
3387 3503

                                                                                    
3388 3504
7
5
° Avec l'emploi de 
menaces, de contraintes, de 
violences 
ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
3389

                                                                                    
3390 3504
8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne
qui ont causé à la
 victime 
de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3392
9
3504
une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
3392 3504
9
une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
3505

                                                                                    
3392 3506
6
° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public
 ;
3507

                                                                                    
3392 3508
7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave
.
3509

                                                                                    
3510
II.-L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.
   

                    
3532
###### Article 225-4-8
3533

                        
3534
Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable.
   

                    
3524 3646
###### Article 225-11-2
3525 3647

                                                                                    
3526 3648
Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l'article 225-7 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
3649

                                                                                    
3650
Il en est de même dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français.
   

                    
3774
###### Article 225-14-1
3775

                        
3776
Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.
   

                    
3778
###### Article 225-14-2
3779

                        
3780
La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l'infraction prévue à l'article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
   

                    
3650 3782
###### Article 225-15
3651 3783

                                                                                    
3784
I. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes :
3785

                                                                                    
3652 3786
Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 
200000 euros
200 000 €
 d'amende 
lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.
3653

                                                                                    
3786
;
3787

                                                                                    
3788
2° L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;
3789

                                                                                    
3790
3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.
3791

                                                                                    
3654 3792
II. – 
Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur
, elles
 :
3793

                                                                                    
3654 3794
1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14
 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 
Euros
€ d'amende ;
3795

                                                                                    
3796
2° L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;
3797

                                                                                    
3654 3798
3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 €
 d'amende.
3655 3799

                                                                                    
3656 3800
III. – 
Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs
, elles
 :
3801

                                                                                    
3656 3802
1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14
 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 
Euros
€ d'amende ;
3803

                                                                                    
3804
2° L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende ;
3805

                                                                                    
3656 3806
3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 €
 d'amende.
   

                    
3658 3808
###### Article 225-15-1
3659 3809

                                                                                    
3660 3810
Pour l'application des articles 225-13 
et
à
 225-14
-2
, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
   

                    
3714 3864
###### Article 225-19
3715 3865

                                                                                    
3716 3866
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3717 3867

                                                                                    
3718 3868
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
3719 3869

                                                                                    
3720 3870
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
3721 3871

                                                                                    
3722 3872
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3723 3873

                                                                                    
3724 3874
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
3725 3875

                                                                                    
3726 3876
5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre 
l'infraction prévue à l'article 225-14
les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2
 ;
3727 3877

                                                                                    
3728 3878
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
3729 3879

                                                                                    
3730 3880
7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
   

                    
4197 4347
###### Article 227-22
4198 4348

                                                                                    
4199 4349
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 
100000
100 000
 euros d'amende
 lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou
 lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
4200 4350

                                                                                    
4201 4351
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe
 ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions
.
4202 4352

                                                                                    
4203 4353
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 
Euros
euros
 d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée
 ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans
.
   

                    
4211 4361
###### Article 227-23
4212 4362

                                                                                    
4213 4363
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 
Euros
euros
 d'amende
. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation
.
4214 4364

                                                                                    
4215 4365
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
4216 4366

                                                                                    
4217 4367
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 
Euros
euros
 d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
4218 4368

                                                                                    
4219
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
4220

                                                                                    
4221 4369
Le fait de consulter habituellement
 ou en contrepartie d'un paiement
 un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation
, d'acquérir
 ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 
30000
30 000
 euros d'amende.
4222 4370

                                                                                    
4223 4371
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 
Euros
euros
 d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée
.
4372

                                                                                    
4223 4373
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines
.
4224 4374

                                                                                    
4225 4375
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
   

                    
4383
###### Article 227-24-1
4384

                        
4385
Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
4386

                        
4387
Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée.
   

                    
4251 4407
###### Article 227-27
4252 4408

                                                                                    
4253 4409
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans 
et non émancipé par le mariage 
sont punies de 
deux
trois
 ans d'emprisonnement et de 
30 000 euros
45 000 €
 d'amende :
4254 4410

                                                                                    
4255 4411
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
4256 4412

                                                                                    
4257 4413
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
   

                    
4419
###### Article 227-27-2
4420

                        
4421
La tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines.
   

                    
4263 4423
###### Article 227-27-3
4264 4424

                                                                                    
4265 4425
Lorsque l'atteinte sexuelle
 incestueuse
 est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
4266 4426

                                                                                    
4267 4427
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
4268 4428

                                                                                    
4269 4429
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
6209 6369
###### Article 433-14
6210 6370

                                                                                    
6211 6371
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000
15 000
 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
6212 6372

                                                                                    
6213 6373
1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
6214 6374

                                                                                    
6215 6375
2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
6216 6376

                                                                                    
6217 6377
3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires
 ;
6378

                                                                                    
6217 6379
4° D'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels
.
   

                    
6219 6381
###### Article 433-15
6220 6382

                                                                                    
6221 6383
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
7500
7 500
 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
6384

                                                                                    
6385
Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.