Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8863 | 8863 |
####### Article R321-5 |
8864 | 8864 | |
8865 | 8865 |
Le registre comporte également : |
8866 | 8866 | |
8867 | 8867 |
1° Le prix d'achat et le mode de règlement de chaque objet ou lot d'objets ou, en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets ; |
8868 | 8868 | |
8869 | 8869 |
2° Le cas échéant, l'indication du classement ou de l'inscription de la mesure de protection de l'objet mobilier en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques des dispositions du code du patrimoine , lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets mobiliers. |
8883 |
####### Article R321-6-1 |
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8884 | ||
8885 |
La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé. |
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8886 | ||
8887 |
Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5. |
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8888 | ||
8889 |
Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées. |
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8890 | ||
8891 |
La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement. |
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8887 | 8897 |
####### Article R321-8 |
8888 | 8898 | |
8889 | 8899 |
Le modèle du registre d'objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce. |
8900 | ||
8901 |
Les modalités de tenue du registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 321-6-1 et les obligations techniques devant être respectées par un tel traitement sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture. |
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9452 | 9464 |
###### Article R633-3 |
9453 | 9465 | |
9454 | 9466 |
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. |
9467 | ||
9468 |
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. |