Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 avril 2013 (version 97a4977)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2012.

8863 8863
####### Article R321-5
8864 8864

                                                                                    
8865 8865
Le registre comporte également :
8866 8866

                                                                                    
8867 8867
1° Le prix d'achat et le mode de règlement de chaque objet ou lot d'objets ou, en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets ;
8868 8868

                                                                                    
8869 8869
2° Le cas échéant, l'indication 
du classement ou de l'inscription
de la mesure de protection
 de l'objet
 mobilier
 en application 
de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
des dispositions du code du patrimoine
, lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets mobiliers.
   

                    
8883
####### Article R321-6-1
8884

                        
8885
La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.
8886

                        
8887
Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5.
8888

                        
8889
Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées.
8890

                        
8891
La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.
   

                    
8887 8897
####### Article R321-8
8888 8898

                                                                                    
8889 8899
Le modèle du registre d'objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.
8900

                                                                                    
8901
Les modalités de tenue du registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 321-6-1 et les obligations techniques devant être respectées par un tel traitement sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture.
   

                    
9452 9464
###### Article R633-3
9453 9465

                                                                                    
9454 9466
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
9467

                                                                                    
9468
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.