Code pénal


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Version consolidée au 27 avril 2012 (version 7823681)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 2012.

... ...
@@ -1749,6 +1749,18 @@ Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire pré
1749 1749
 
1750 1750
 La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.
1751 1751
 
1752
+###### Article 133-16-1
1753
+
1754
+Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés :
1755
+
1756
+1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de son prononcé ;
1757
+
1758
+2° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de son prononcé ;
1759
+
1760
+3° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;
1761
+
1762
+4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de son prononcé.
1763
+
1752 1764
 ###### Article 133-17
1753 1765
 
1754 1766
 Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.