Code pénal


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Version consolidée au 29 mars 2012 (version 4ab4374)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2012.

500 500
####### Article 131-21
501 501

                                                                                    
502 502
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
503 503

                                                                                    
504 504
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
505 505

                                                                                    
506 506
Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
507 507

                                                                                    
508 508
La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
509 509

                                                                                    
510 510
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné 
ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, 
lorsque 
celui-ci
ni le condamné, ni le propriétaire
, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, 
n'a
n'ont
 pu en justifier l'origine.
511 511

                                                                                    
512 512
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné
 ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition
, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
513 513

                                                                                    
514 514
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
515 515

                                                                                    
516 516
La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.
517 517

                                                                                    
518 518
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la
La
 confiscation 
est
peut être
 ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
519 519

                                                                                    
520 520
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
521 521

                                                                                    
522 522
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
   

                    
1350 1350
######## Article 132-45
1351 1351

                                                                                    
1352 1352
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1353 1353

                                                                                    
1354 1354
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
1355 1355

                                                                                    
1356 1356
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1357 1357

                                                                                    
1358 1358
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques
. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier
 ;
1359 1359

                                                                                    
1360 1360
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1361 1361

                                                                                    
1362 1362
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
1363 1363

                                                                                    
1364 1364
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
1365 1365

                                                                                    
1366 1366
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
1367 1367

                                                                                    
1368 1368
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
1369 1369

                                                                                    
1370 1370
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
1371 1371

                                                                                    
1372 1372
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
1373 1373

                                                                                    
1374 1374
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
1375 1375

                                                                                    
1376 1376
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1377 1377

                                                                                    
1378 1378
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
1379 1379

                                                                                    
1380 1380
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1381 1381

                                                                                    
1382 1382
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
1383 1383

                                                                                    
1384 1384
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
1385 1385

                                                                                    
1386 1386
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
1389 1389

                                                                                    
1390 1390
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
   

                    
1827 1827
###### Article 213-1
1828 1828

                                                                                    
1829 1829
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1830 1830

                                                                                    
1831 1831
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;
1832 1832

                                                                                    
1833 1833
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;
1834 1834

                                                                                    
1835 1835
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;
1836 1836

                                                                                    
1837 1837
4° La confiscation de tout ou partie 
de leurs
des
 biens
 leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition
 ;
1838 1838

                                                                                    
1839 1839
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
   

                    
1845 1845
###### Article 213-3
1846 1846

                                                                                    
1847 1847
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1848 1848

                                                                                    
1849 1849
1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
1850 1850

                                                                                    
1851 1851
2° La confiscation de tout ou partie 
de leurs
des
 biens
 leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition
.
   

                    
1893 1893
###### Article 215-1
1894 1894

                                                                                    
1895 1895
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1896 1896

                                                                                    
1897 1897
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
1898 1898

                                                                                    
1899 1899
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
1900 1900

                                                                                    
1901 1901
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
1902 1902

                                                                                    
1903 1903
4° La confiscation de tout ou partie 
de leurs
des
 biens
 leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition
, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
1904 1904

                                                                                    
1905 1905
5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ;
1906 1906

                                                                                    
1907 1907
6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
   

                    
1915 1915
###### Article 215-3
1916 1916

                                                                                    
1917 1917
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1918 1918

                                                                                    
1919 1919
1° (Abrogé) ;
1920 1920

                                                                                    
1921 1921
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
1922 1922

                                                                                    
1923 1923
3° La confiscation de tout ou partie 
de leurs
des
 biens
 leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition
, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
1924 1924

                                                                                    
1925 1925
4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
   

                    
2948 2948
###### Article 222-49
2949 2949

                                                                                    
2950 2950
Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
2951 2951

                                                                                    
2952 2952
Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné
 ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition
, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
3749 3749
###### Article 225-25
3750 3750

                                                                                    
3751 3751
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie 
de leurs
des
 biens
 leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition
, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
4283 4283
###### Article 227-33
4284 4284

                                                                                    
4285 4285
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie 
de leurs
des
 biens
 leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition
, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
5128 5128
##### Article 323-1
5129 5129

                                                                                    
5130 5130
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30000
30 000
 euros d'amende.
5131 5131

                                                                                    
5132 5132
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 
45000
45 000
 euros d'amende.
5133

                                                                                    
5134
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
   

                    
5134 5136
##### Article 323-2
5135 5137

                                                                                    
5136 5138
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende.
5139

                                                                                    
5140
Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
   

                    
5138 5142
##### Article 323-3
5139 5143

                                                                                    
5140 5144
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende.
5145

                                                                                    
5146
Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
   

                    
5216 5222
###### Article 324-7
5217 5223

                                                                                    
5218 5224
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
5219 5225

                                                                                    
5220 5226
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
5221 5227

                                                                                    
5222 5228
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5223 5229

                                                                                    
5224 5230
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;
5225 5231

                                                                                    
5226 5232
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5227 5233

                                                                                    
5228 5234
5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5229 5235

                                                                                    
5230 5236
6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5231 5237

                                                                                    
5232 5238
7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5233 5239

                                                                                    
5234 5240
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5235 5241

                                                                                    
5236 5242
9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
5237 5243

                                                                                    
5238 5244
10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
5239 5245

                                                                                    
5240 5246
11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5241 5247

                                                                                    
5242 5248
12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné
 ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition
, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
5670 5676
##### Article 422-6
5671 5677

                                                                                    
5672 5678
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie 
de leurs
des
 biens
 leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition,
 quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
7014 7020
##### Article 442-16
7015 7021

                                                                                    
7016 7022
Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie 
de leurs
des
 biens
 leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition
, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
7238 7244
#### Article 450-5
7239 7245

                                                                                    
7240 7246
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie 
de leurs
des
 biens
 leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition
, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
7486 7492
#### Article 462-6
7487 7493

                                                                                    
7488 7494
Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie 
de leurs
des
 biens
 leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition
.