Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
500 | 500 |
####### Article 131-21 |
501 | 501 | |
502 | 502 |
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. |
503 | 503 | |
504 | 504 |
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. |
505 | 505 | |
506 | 506 |
Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. |
507 | 507 | |
508 | 508 |
La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. |
509 | 509 | |
510 | 510 |
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque celui-ci ni le condamné, ni le propriétaire , mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a n'ont pu en justifier l'origine. |
511 | 511 | |
512 | 512 |
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition , quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
513 | 513 | |
514 | 514 |
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. |
515 | 515 | |
516 | 516 |
La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. |
517 | 517 | |
518 | 518 |
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la La confiscation est peut être ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. |
519 | 519 | |
520 | 520 |
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. |
521 | 521 | |
522 | 522 |
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. |
1350 | 1350 |
######## Article 132-45 |
1351 | 1351 | |
1352 | 1352 |
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : |
1353 | 1353 | |
1354 | 1354 |
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; |
1355 | 1355 | |
1356 | 1356 |
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; |
1357 | 1357 | |
1358 | 1358 |
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques . Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; |
1359 | 1359 | |
1360 | 1360 |
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; |
1361 | 1361 | |
1362 | 1362 |
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; |
1363 | 1363 | |
1364 | 1364 |
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; |
1365 | 1365 | |
1366 | 1366 |
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ; |
1367 | 1367 | |
1368 | 1368 |
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
1369 | 1369 | |
1370 | 1370 |
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; |
1371 | 1371 | |
1372 | 1372 |
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ; |
1373 | 1373 | |
1374 | 1374 |
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; |
1375 | 1375 | |
1376 | 1376 |
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; |
1377 | 1377 | |
1378 | 1378 |
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; |
1379 | 1379 | |
1380 | 1380 |
14° Ne pas détenir ou porter une arme ; |
1381 | 1381 | |
1382 | 1382 |
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
1383 | 1383 | |
1384 | 1384 |
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; |
1385 | 1385 | |
1386 | 1386 |
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; |
1387 | 1387 | |
1388 | 1388 |
18° Accomplir un stage de citoyenneté ; |
1389 | 1389 | |
1390 | 1390 |
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. |
1827 | 1827 |
###### Article 213-1 |
1828 | 1828 | |
1829 | 1829 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : |
1830 | 1830 | |
1831 | 1831 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; |
1832 | 1832 | |
1833 | 1833 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; |
1834 | 1834 | |
1835 | 1835 |
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; |
1836 | 1836 | |
1837 | 1837 |
4° La confiscation de tout ou partie de leurs des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ; |
1838 | 1838 | |
1839 | 1839 |
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
1845 | 1845 |
###### Article 213-3 |
1846 | 1846 | |
1847 | 1847 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : |
1848 | 1848 | |
1849 | 1849 |
1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ; |
1850 | 1850 | |
1851 | 1851 |
2° La confiscation de tout ou partie de leurs des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition . |
1893 | 1893 |
###### Article 215-1 |
1894 | 1894 | |
1895 | 1895 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : |
1896 | 1896 | |
1897 | 1897 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ; |
1898 | 1898 | |
1899 | 1899 |
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ; |
1900 | 1900 | |
1901 | 1901 |
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ; |
1902 | 1902 | |
1903 | 1903 |
4° La confiscation de tout ou partie de leurs des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition , meubles ou immeubles, divis ou indivis ; |
1904 | 1904 | |
1905 | 1905 |
5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ; |
1906 | 1906 | |
1907 | 1907 |
6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
1915 | 1915 |
###### Article 215-3 |
1916 | 1916 | |
1917 | 1917 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : |
1918 | 1918 | |
1919 | 1919 |
1° (Abrogé) ; |
1920 | 1920 | |
1921 | 1921 |
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ; |
1922 | 1922 | |
1923 | 1923 |
3° La confiscation de tout ou partie de leurs des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition , meubles ou immeubles, divis ou indivis ; |
1924 | 1924 | |
1925 | 1925 |
4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. |
2948 | 2948 |
###### Article 222-49 |
2949 | 2949 | |
2950 | 2950 |
Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. |
2951 | 2951 | |
2952 | 2952 |
Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition , quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
3749 | 3749 |
###### Article 225-25 |
3750 | 3750 | |
3751 | 3751 |
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition , quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
4283 | 4283 |
###### Article 227-33 |
4284 | 4284 | |
4285 | 4285 |
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition , quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
5128 | 5128 |
##### Article 323-1 |
5129 | 5129 | |
5130 | 5130 |
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende. |
5131 | 5131 | |
5132 | 5132 |
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 45 000 euros d'amende. |
5133 | ||
5134 |
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. |
|
5134 | 5136 |
##### Article 323-2 |
5135 | 5137 | |
5136 | 5138 |
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 75 000 euros d'amende. |
5139 | ||
5140 |
Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. |
|
5138 | 5142 |
##### Article 323-3 |
5139 | 5143 | |
5140 | 5144 |
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 75 000 euros d'amende. |
5145 | ||
5146 |
Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. |
|
5216 | 5222 |
###### Article 324-7 |
5217 | 5223 | |
5218 | 5224 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
5219 | 5225 | |
5220 | 5226 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
5221 | 5227 | |
5222 | 5228 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
5223 | 5229 | |
5224 | 5230 |
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ; |
5225 | 5231 | |
5226 | 5232 |
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
5227 | 5233 | |
5228 | 5234 |
5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
5229 | 5235 | |
5230 | 5236 |
6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
5231 | 5237 | |
5232 | 5238 |
7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
5233 | 5239 | |
5234 | 5240 |
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
5235 | 5241 | |
5236 | 5242 |
9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
5237 | 5243 | |
5238 | 5244 |
10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; |
5239 | 5245 | |
5240 | 5246 |
11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; |
5241 | 5247 | |
5242 | 5248 |
12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition , quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
5670 | 5676 |
##### Article 422-6 |
5671 | 5677 | |
5672 | 5678 |
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
7014 | 7020 |
##### Article 442-16 |
7015 | 7021 | |
7016 | 7022 |
Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition , quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
7238 | 7244 |
#### Article 450-5 |
7239 | 7245 | |
7240 | 7246 |
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition , quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
7486 | 7492 |
#### Article 462-6 |
7487 | 7493 | |
7488 | 7494 |
Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition . |