Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3020 | 3020 |
###### Article 223-8 |
3021 | 3021 | |
3022 | 3022 |
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès , le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du le code de la santé publique , est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros € d'amende. |
3023 | 3023 | |
3024 | 3024 |
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré . |
3025 | ||
3024 | 3026 |
Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s'y est opposée . |
3025 | 3027 | |
3026 | 3028 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique. |
7876 | 7878 |
##### Article 723-1 |
7877 | 7879 | |
7878 | 7880 |
Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit : |
7879 | 7881 | |
7880 | 7882 |
" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. " |