Code pénal


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Version consolidée au 1er février 2012 (version 59ee141)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2012.

4106 4106
###### Article 227-17-1
4107 4107

                                                                                    
4108 4108
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de 
l'inspecteur d'académie
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation
, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
4109 4109

                                                                                    
4110 4110
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de 
l'inspecteur d'académie
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation
, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
   

                    
9137 9137
###### Article R624-7
9138 9138

                                                                                    
9139 9139
Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par 
l'inspecteur
le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur
 d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
9140 9140

                                                                                    
9141 9141
Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.