Code pénal


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Version consolidée au 29 janvier 2012 (version 81d7684)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2011.

8730 8730
####### Article R321-3
8731 8731

                                                                                    
8732 8732
Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 
doit comporter, outre la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange
comporte
 :
8733 8733

                                                                                    
8734 8734
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;
8735 8735

                                                                                    
8736 8736
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la pièce d'identité produite
 ;
8737

                                                                                    
8736 8738
3° La nature, la provenance et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange
.
8737 8739

                                                                                    
8738 8740
La description de chaque objet comprend ses 
principales 
caractéristiques
 apparentes
 ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.
8739 8741

                                                                                    
8740 8742
Les
Toutefois, les
 objets dont la valeur unitaire n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre.
   

                    
8750 8752
####### Article R321-5
8751 8753

                                                                                    
8752 8754
Le registre comporte également :
8753 8755

                                                                                    
8754 8756
1° Le prix d'achat
 et le mode de règlement de chaque objet ou lot d'objets
 ou, en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets ;
8755 8757

                                                                                    
8756 8758
2° Le cas échéant, l'indication du classement ou de l'inscription de l'objet en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets mobiliers.