Code pénal


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Version consolidée au 2 juillet 2011 (version 17e6899)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

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@@ -8883,7 +8883,7 @@ Pour l'application de l'article 431-3, l'autorité habilitée à procéder aux s
8883 8883
 
8884 8884
 Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.
8885 8885
 
8886
-Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.
8886
+Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées au IV de l'article R. 431-3, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.
8887 8887
 
8888 8888
 ###### Article R431-2
8889 8889
 
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@@ -8896,6 +8896,38 @@ Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 431-3 doivent, pou
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 brassard tricolore.
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8899
+###### Article R431-3
8900
+
8901
+I.-L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.
8902
+
8903
+II.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 431-4.
8904
+
8905
+Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
8906
+
8907
+III.-Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné au II prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 431-4.
8908
+
8909
+IV.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre.
8910
+
8911
+V.-Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre.
8912
+
8913
+###### Article R431-4
8914
+
8915
+Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
8916
+
8917
+Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
8918
+
8919
+###### Article R431-5
8920
+
8921
+I.-Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.
8922
+
8923
+Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.
8924
+
8925
+II.-Le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole et le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ont compétence pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques implantés sur le territoire de leurs zone, département ou collectivité.
8926
+
8927
+III.-Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
8928
+
8929
+Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques dans lesquels ces moyens seront employés.
8930
+
8899 8931
 ##### Section 3
8900 8932
 
8901 8933
 ##### Section 4