Code pénal


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Version consolidée au 19 mai 2011 (version 0fb3aba)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2011.

79 79
###### Article 113-3
80 80

                                                                                    
81 81
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires
 ou des personnes se trouvant à bord
, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires
 ou des personnes se trouvant à bord
, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
   

                    
83 83
###### Article 113-4
84 84

                                                                                    
85 85
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs
 ou des personnes se trouvant à bord
, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs
 ou des personnes se trouvant à bord
, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
   

                    
126 126
###### Article 113-11
127 127

                                                                                    
128 128
Sous réserve des dispositions de l'article 113-9, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France
 ou des personnes se trouvant à bord
 :
129 129

                                                                                    
130 130
1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française ;
131 131

                                                                                    
132 132
2° Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;
133 133

                                                                                    
134 134
3° Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.
135 135

                                                                                    
136 136
Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.
   

                    
672 672
####### Article 131-35
673 673

                                                                                    
674 674
La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.
675 675

                                                                                    
676 676
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
677 677

                                                                                    
678 678
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
679 679

                                                                                    
680 680
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
681 681

                                                                                    
682 682
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
683

                                                                                    
684
L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.
   

                    
1955 1957
###### Article 221-3
1956 1958

                                                                                    
1957 1959
Le meurtre commis avec préméditation
 ou guet-apens
 constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
1958 1960

                                                                                    
1959 1961
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
   

                    
2023 2025
###### Article 221-6
2024 2026

                                                                                    
2025 2027
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de 
prudence ou de 
sécurité
 ou de prudence
 imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45000
45 000
 euros d'amende.
2026 2028

                                                                                    
2027 2029
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 
prudence ou de 
sécurité
 ou de prudence
 imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 
75000
75 000
 euros d'amende.
   

                    
2029 2031
###### Article 221-6-1
2030 2032

                                                                                    
2031 2033
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de 
prudence ou de 
sécurité
 ou de prudence
 prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 
Euros
euros
 d'amende.
2032 2034

                                                                                    
2033 2035
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 
Euros
euros
 d'amende lorsque :
2034 2036

                                                                                    
2035 2037
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 
prudence ou de 
sécurité
 ou de prudence
 prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2036 2038

                                                                                    
2037 2039
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2038 2040

                                                                                    
2039 2041
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
2040 2042

                                                                                    
2041 2043
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
2042 2044

                                                                                    
2043 2045
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
2044 2046

                                                                                    
2045 2047
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
2046 2048

                                                                                    
2047 2049
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 
Euros
euros
 d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
   

                    
2523 2525
###### Article 222-19
2524 2526

                                                                                    
2525 2527
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de 
prudence ou de 
sécurité
 ou de prudence
 imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30000
30 000
 euros d'amende.
2526 2528

                                                                                    
2527 2529
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 
prudence ou de 
sécurité
 ou de prudence
 imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 
45000
45 000
 euros d'amende.
   

                    
2529 2531
###### Article 222-19-1
2530 2532

                                                                                    
2531 2533
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de 
prudence ou de 
sécurité
 ou de prudence
 prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 
Euros
euros
 d'amende.
2532 2534

                                                                                    
2533 2535
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 
Euros
euros
 d'amende lorsque :
2534 2536

                                                                                    
2535 2537
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2536 2538

                                                                                    
2537 2539
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2538 2540

                                                                                    
2539 2541
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
2540 2542

                                                                                    
2541 2543
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
2542 2544

                                                                                    
2543 2545
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
2544 2546

                                                                                    
2545 2547
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
2546 2548

                                                                                    
2547 2549
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 
Euros
euros
 d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
   

                    
2571 2573
###### Article 222-20
2572 2574

                                                                                    
2573 2575
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 
prudence ou de 
sécurité
 ou de prudence
 imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000
15 000
 euros d'amende.
   

                    
2575 2577
###### Article 222-20-1
2576 2578

                                                                                    
2577 2579
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de 
prudence ou de 
sécurité
 ou de prudence
 prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 
Euros
euros
 d'amende.
2578 2580

                                                                                    
2579 2581
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 
Euros
euros
 d'amende lorsque :
2580 2582

                                                                                    
2581 2583
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2582 2584

                                                                                    
2583 2585
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2584 2586

                                                                                    
2585 2587
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
2586 2588

                                                                                    
2587 2589
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
2588 2590

                                                                                    
2589 2591
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
2590 2592

                                                                                    
2591 2593
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
2592 2594

                                                                                    
2593 2595
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 
Euros
euros
 d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
   

                    
2647 2649
####### Article 222-24
2648 2650

                                                                                    
2649 2651
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
2650 2652

                                                                                    
2651 2653
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2652 2654

                                                                                    
2653 2655
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
2654 2656

                                                                                    
2655 2657
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
2656 2658

                                                                                    
2657 2659
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2658 2660

                                                                                    
2659 2661
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2660 2662

                                                                                    
2661 2663
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2662 2664

                                                                                    
2663 2665
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
2664 2666

                                                                                    
2665 2667
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de 
télécommunications
communication électronique
 ;
2666 2668

                                                                                    
2667 2669
9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2668 2670

                                                                                    
2669 2671
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
2670 2672

                                                                                    
2671 2673
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2672 2674

                                                                                    
2673 2675
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
   

                    
2693 2695
####### Article 222-28
2694 2696

                                                                                    
2695 2697
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
2696 2698

                                                                                    
2697 2699
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2698 2700

                                                                                    
2699 2701
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2700 2702

                                                                                    
2701 2703
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2702 2704

                                                                                    
2703 2705
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2704 2706

                                                                                    
2705 2707
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
2706 2708

                                                                                    
2707 2709
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de 
télécommunications
communication électronique
 ;
2708 2710

                                                                                    
2709 2711
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2710 2712

                                                                                    
2711 2713
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
   

                    
2976 2978
###### Article 223-1
2977 2979

                                                                                    
2978 2980
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 
prudence ou de 
sécurité
 ou de prudence
 imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000
15 000
 euros d'amende.
   

                    
3328 3330
###### Article 225-4-2
3329 3331

                                                                                    
3330 3332
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise :
3331 3333

                                                                                    
3332 3334
1° A l'égard d'un mineur ;
3333 3335

                                                                                    
3334 3336
2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3335 3337

                                                                                    
3336 3338
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
3337 3339

                                                                                    
3338 3340
4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
3339 3341

                                                                                    
3340 3342
5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de 
télécommunications
communication électronique
 ;
3341 3343

                                                                                    
3342 3344
6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
3343 3345

                                                                                    
3344 3346
7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
3345 3347

                                                                                    
3346 3348
8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3347 3349

                                                                                    
3348 3350
9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
   

                    
3410 3412
###### Article 225-7
3411 3413

                                                                                    
3412 3414
Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 
1500000
1 500 000
 euros d'amende lorsqu'il est commis :
3413 3415

                                                                                    
3414 3416
1° A l'égard d'un mineur ;
3415 3417

                                                                                    
3416 3418
2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3417 3419

                                                                                    
3418 3420
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
3419 3421

                                                                                    
3420 3422
4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
3421 3423

                                                                                    
3422 3424
5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3423 3425

                                                                                    
3424 3426
6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
3425 3427

                                                                                    
3426 3428
7° Par une personne porteuse d'une arme ;
3427 3429

                                                                                    
3428 3430
8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
3429 3431

                                                                                    
3430 3432
9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
3431 3433

                                                                                    
3432 3434
10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de 
télécommunications
communication électronique
.
3433 3435

                                                                                    
3434 3436
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
3854 3856
####### Article 226-15
3855 3857

                                                                                    
3856 3858
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 
45000
45 000
 euros d'amende.
3857 3859

                                                                                    
3858 3860
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie 
des télécommunications
électronique
 ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
   

                    
4004 4006
###### Article 227-3
4005 4007

                                                                                    
4006 4008
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le 
titre IX du livre Ier du 
code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
4007 4009

                                                                                    
4008 4010
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
   

                    
4178 4180
###### Article 227-26
4179 4181

                                                                                    
4180 4182
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
4181 4183

                                                                                    
4182 4184
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
4183 4185

                                                                                    
4184 4186
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4185 4187

                                                                                    
4186 4188
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4187 4189

                                                                                    
4188 4190
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de 
télécommunications
communication électronique
 ;
4189 4191

                                                                                    
4190 4192
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
   

                    
4952 4954
###### Article 322-5
4953 4955

                                                                                    
4954 4956
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de 
prudence ou de 
sécurité
 ou de prudence
 imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 
15000
15 000
 euros d'amende.
4955 4957

                                                                                    
4956 4958
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 
prudence ou de 
sécurité
 ou de prudence
 prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 
30000
30 000
 euros d'amende.
4957 4959

                                                                                    
4958 4960
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 
Euros
euros
 d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 
Euros
euros
 d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4959 4961

                                                                                    
4960 4962
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 
Euros
euros
 d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 
Euros
euros
 d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4961 4963

                                                                                    
4962 4964
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 
Euros
euros
 d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 
Euros
euros
 d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4963 4965

                                                                                    
4964 4966
S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 
Euros
euros
 d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 
Euros
euros
 d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
   

                    
4972 4974
###### Article 322-6-1
4973 4975

                                                                                    
4974 4976
Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 
Euros
euros
 d'amende.
4975 4977

                                                                                    
4976 4978
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 
Euros
euros
 d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de 
télécommunications
communication électronique
 à destination d'un public non déterminé.
   

                    
5956 5958
####### Article 432-11
5957 5959

                                                                                    
5958 5960
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
5959 5961

                                                                                    
5960 5962
1° Soit pour accomplir ou 
avoir accompli, pour 
s'abstenir
 ou s'être abstenue
 d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
5961 5963

                                                                                    
5962 5964
2° Soit pour abuser
 ou avoir abusé
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
   

                    
6026 6028
###### Article 433-1
6027 6029

                                                                                    
6028 6030
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 
euros
 d'amende le fait, par quiconque, de proposer
,
 sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui
, afin
 :
6029 6031

                                                                                    
6030 6032
1° Soit
 pour
 qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir
, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir,
 un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
6031 6033

                                                                                    
6032 6034
2° Soit 
pour 
qu'elle abuse
, ou parce qu'elle a abusé,
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
6033 6035

                                                                                    
6034 6036
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite
,
 sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 
afin d'accomplir ou de s'abstenir
pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue
 d'accomplir un acte 
visé
mentionné
 au 1° ou 
d'abuser
pour abuser ou avoir abusé
 de son influence dans les conditions 
visées
mentionnées
 au 2°.
   

                    
6036 6038
###### Article 433-2
6037 6039

                                                                                    
6038 6040
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, 
afin d'abuser
pour abuser ou avoir abusé
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
6039 6041

                                                                                    
6040 6042
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, 
afin
pour
 qu'elle abuse
 ou parce qu'elle a abusé
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
   

                    
6316 6318
###### Article 434-9
6317 6319

                                                                                    
6318 6320
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par :
6319 6321

                                                                                    
6320 6322
1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
6321 6323

                                                                                    
6322 6324
2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
6323 6325

                                                                                    
6324 6326
3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
6325 6327

                                                                                    
6326 6328
4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
6327 6329

                                                                                    
6328 6330
5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
6329 6331

                                                                                    
6330 6332
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, 
en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un
pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un
 acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
6331 6333

                                                                                    
6332 6334
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne 
visée
mentionnée
 aux 1° à 5°
,
 ou de
 lui
 proposer
,
 sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 
afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un
pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un
 acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
6333 6335

                                                                                    
6334 6336
Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
   

                    
6336 6338
###### Article 434-9-1
6337 6339

                                                                                    
6338 6340
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, 
afin d'abuser
pour abuser ou avoir abusé
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.
6339 6341

                                                                                    
6340 6342
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, 
afin
pour
 qu'elle abuse
 ou parce qu'elle a abusé
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable.
   

                    
6560 6562
####### Article 434-40
6561 6563

                                                                                    
6562 6564
Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale 
ou une fonction publique 
prévue
 au premier alinéa de l'article 131-27 et
 aux articles 131-
27 à
28 et
 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 
30000 euros
30 000 €
 d'amende.
   

                    
6628 6634
####### Article 435-1
6629 6635

                                                                                    
6630 6636
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 
afin d'accomplir ou de s'abstenir
pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue
 d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
   

                    
6632 6638
####### Article 435-2
6633 6639

                                                                                    
6634 6640
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, 
afin d'abuser
pour abuser ou avoir abusé
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.
   

                    
6638 6644
####### Article 435-3
6639 6645

                                                                                    
6640 6646
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 
afin d'obtenir
pour
 qu'elle accomplisse ou s'abstienne
 d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue
 d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
6641 6647

                                                                                    
6642 6648
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 
afin d'accomplir ou de s'abstenir
pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue
 d'accomplir un acte visé audit alinéa.
   

                    
6644 6650
####### Article 435-4
6645 6651

                                                                                    
6646 6652
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, 
afin
pour
 qu'elle abuse
 ou parce qu'elle a abusé
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.
6647 6653

                                                                                    
6648 6654
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 
afin d'abuser
pour abuser ou avoir abusé
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.
   

                    
6664 6670
####### Article 435-7
6665 6671

                                                                                    
6666 6672
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par :
6667 6673

                                                                                    
6668 6674
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
6669 6675

                                                                                    
6670 6676
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
6671 6677

                                                                                    
6672 6678
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
6673 6679

                                                                                    
6674 6680
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;
6675 6681

                                                                                    
6676 6682
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
6677 6683

                                                                                    
6678 6684
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, 
en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un
pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un
 acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
   

                    
6680 6686
####### Article 435-8
6681 6687

                                                                                    
6682 6688
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, 
afin d'abuser
pour abuser ou avoir abusé
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.
   

                    
6686 6692
####### Article 435-9
6687 6693

                                                                                    
6688 6694
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :
6689 6695

                                                                                    
6690 6696
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
6691 6697

                                                                                    
6692 6698
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
6693 6699

                                                                                    
6694 6700
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
6695 6701

                                                                                    
6696 6702
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;
6697 6703

                                                                                    
6698 6704
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
6699 6705

                                                                                    
6700 6706
pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour 
obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un
que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un
 acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
6701 6707

                                                                                    
6702 6708
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 
en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un
pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un
 acte de sa fonction
 ou facilité par sa fonction
.
   

                    
6704 6710
####### Article 435-10
6705 6711

                                                                                    
6706 6712
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, 
afin
pour
 qu'elle abuse
 ou parce qu'elle a abusé
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.
6707 6713

                                                                                    
6708 6714
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 
afin d'abuser
pour abuser ou avoir abusé
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.
   

                    
6856
##### Article 441-8
6857

                        
6858
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
6859

                        
6860
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
6861

                        
6862
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.
   

                    
7100 7098
###### Article 445-1
7101 7099

                                                                                    
7102 7100
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 
afin d'obtenir
pour
 qu'elle accomplisse ou s'abstienne
 d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue
 d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
7103 7101

                                                                                    
7104 7102
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 
afin d'accomplir ou de s'abstenir
pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue
 d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
   

                    
7106 7104
###### Article 445-2
7107 7105

                                                                                    
7108 7106
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 
afin d'accomplir ou de s'abstenir
pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue
 d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
   

                    
7858
##### Article 717-1
7859

                        
7860
Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
7861

                        
7862
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
7863

                        
7864
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.
   

                    
8120
##### Article 727-1
8121

                        
8122
Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
8123

                        
8124
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
8125

                        
8126
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.
   

                    
6566
####### Article 434-40-1
6567

                        
6568
Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.