Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2011 (version cbd17c9)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

7888 7888
##### Article 721-1
7889 7889

                                                                                    
7890 7890
Sous réserve
Pour l'application des livres Ier à V du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte
 des adaptations prévues 
au
par le
 présent titre
, le livre Ier à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables à Mayotte
.
   

                    
7892 7892
##### Article 721-2
7893 7893

                                                                                    
7894 7894
Pour l'application du présent code 
à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
7895

                                                                                    
7896
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
7897
- "cour d'assises" par "cour criminelle" ;
7898
- "département" par "collectivité" ;
7899
- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement".
7900

                                                                                    
7901 7894
De même
dans le Département de Mayotte
, les références à des dispositions 
non
qui n'y sont pas
 applicables
 dans la collectivité
 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
9824 9817
##### Article R721-1
9825 9818

                                                                                    
9826 9819
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les
Pour l'application des
 livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) 
sont
dans le Département de Mayotte, les références à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet
 applicables 
à Mayotte.
localement.
   

                    
9828
##### Article R721-2
9829

                        
9830
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
9831

                        
9832
- " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
9833
- " département " par " collectivité territoriale " ;
9834
- " préfet " et " sous-préfet " par " représentant du Gouvernement " ;
9835
- " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".
9836

                        
9837
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
9841
##### Article R722-1
9842

                        
9843
Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :
9844

                        
9845
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "
   

                    
9847
##### Article R722-2
9848

                        
9849
L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :
9850

                        
9851
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "
   

                    
9871
##### Article R722-6
9872

                        
9873
Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :
9874

                        
9875
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "