Code pénal


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Version consolidée au 30 juin 2010 (version 4998a76)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2010.

5935 5935
###### Article 433-18
5936 5936

                                                                                    
5937 5937
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
7500
7 500
 euros d'amende le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise qu'il se propose de fonder ou qu'il dirige :
5938 5938

                                                                                    
5939 5939
1° Le nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, du Conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de l'Institut de France, du conseil de direction de la Banque de France ou d'un organisme collégial investi par la loi d'une mission de contrôle ou de conseil ;
5940 5940

                                                                                    
5941 5941
2° Le nom, avec mention de sa fonction, d'un magistrat ou d'un ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire ou d'un officier public ou ministériel ;
5942 5942

                                                                                    
5943 5943
3° Le nom d'une personne avec mention de la décoration réglementée par l'autorité publique qui lui a été décernée.
5944 5944

                                                                                    
5945 5945
Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l'alinéa qui précède.