Code pénal


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Version consolidée au 21 juin 2010 (version 681b1b0)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2010.

7746 7746
######### Article R131-13
7747 7747

                                                                                    
7748 7748
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il 
consulte
peut, notamment, consulter
 le conseil départemental de prévention
, qui a trois
 de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux
 mois pour donner son avis. Il communique ensuite 
au procureur de la République 
la demande
 d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.
7749

                                                                                    
7750
Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.
7751

                                                                                    
7748 7752
Le juge de l'application des peines communique sa décision
 d'habilitation au président du tribunal
.
7749

                                                                                    
7750 7752
L'assemblée
 de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée
 générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal 
statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.
7751

                                                                                    
7752 7752
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet
ou
, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, 
exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent
la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion
.
7753 7753

                                                                                    
7754 7754
L'habilitation accordée est valable pour une durée de 
trois
cinq
 ans.
   

                    
7756
######### Article R131-14
7757

                        
7758
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement la personne morale.
7759

                        
7760
L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
   

                    
7766 7760
######### Article R131-16
7767 7761

                                                                                    
7768
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 131-13.
7769

                                                                                    
7770 7762
Le
Le président du tribunal de grande instance ou le
 procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet 
du tribunal ou
ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire,
 la commission restreinte
,
 aux fins de retrait de l'habilitation
. L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la personne morale concernée et après rapport du juge de l'application des peines
.
7771 7763

                                                                                    
7772 7764
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
   

                    
7776 7768
######### Article R131-17
7777 7769

                                                                                    
7778 7770
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 
R. 
131-36
 (1)
 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
7779 7771

                                                                                    
7780 7772
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
7781 7773

                                                                                    
7782 7774
Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation
 sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation
.
7783 7775

                                                                                    
7784 7776
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
   

                    
7786 7778
######### Article R131-18
7787 7779

                                                                                    
7788 7780
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance
, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
.
   

                    
7790 7782
######### Article R131-19
7791 7783

                                                                                    
7792 7784
Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés.
 Il communique sa décision au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18.
   

                    
7800 7792
######### Article R131-21
7801

                                                                                    
7802
Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
7803 7793

                                                                                    
7804 7794
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.
   

                    
8453 8443
###### Article R622-1
8454 8444

                                                                                    
8455 8445
Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
8456 8446

                                                                                    
8457 8447
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
8458 8448

                                                                                    
8459 8449
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
8460

                                                                                    
8461
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8462

                                                                                    
8463 8449
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
8464

                                                                                    
8465 8449
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
   

                    
8503 8487
###### Article R623-4
8504 8488

                                                                                    
8505 8489
Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
8506

                                                                                    
8507
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8508

                                                                                    
8509
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
8535 8515
###### Article R624-2
8536 8516

                                                                                    
8537 8517
Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8538 8518

                                                                                    
8539 8519
Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
8540 8520

                                                                                    
8541 8521
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8542 8522

                                                                                    
8543 8523
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
8544 8524

                                                                                    
8545 8525
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article
.
8546

                                                                                    
8547
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8548

                                                                                    
8549 8525
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
8550

                                                                                    
8551 8525
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
8577 8551
###### Article R624-6
8578 8552

                                                                                    
8579 8553
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4
.
8580

                                                                                    
8581
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8582

                                                                                    
8583 8553
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
8584

                                                                                    
8585 8553
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
8589 8557
###### Article R624-7
8590 8558

                                                                                    
8591 8559
Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8592 8560

                                                                                    
8593 8561
Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
8594

                                                                                    
8595
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8596

                                                                                    
8597
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
8651 8615
###### Article R625-5
8652 8616

                                                                                    
8653 8617
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3
.
8654

                                                                                    
8655
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8656

                                                                                    
8657 8617
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
8658

                                                                                    
8659 8617
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
   

                    
8667 8625
###### Article R625-7
8668 8626

                                                                                    
8669 8627
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8670 8628

                                                                                    
8671 8629
Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7.
8672 8630

                                                                                    
8673 8631
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
8674 8632

                                                                                    
8675 8633
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
8676 8634

                                                                                    
8677 8635
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8678 8636

                                                                                    
8679 8637
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8680 8638

                                                                                    
8681 8639
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
8682 8640

                                                                                    
8683 8641
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article
.
8684

                                                                                    
8685
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8686

                                                                                    
8687 8641
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
8688

                                                                                    
8689 8641
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8690 8642

                                                                                    
8691 8643
La récidive des contraventions prévues au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
8695 8647
###### Article R625-9
8696 8648

                                                                                    
8697 8649
Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l'article R. 226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8698 8650

                                                                                    
8699 8651
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8700 8652

                                                                                    
8701 8653
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
8702

                                                                                    
8703
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8704

                                                                                    
8705 8653
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
8706

                                                                                    
8707 8653
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8708 8654

                                                                                    
8709 8655
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
8773 8719
###### Article R625-13
8774

                                                                                    
8775
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions prévues par la présente section.
8776 8720

                                                                                    
8777 8721
La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
8785 8729
###### Article R631-1
8786 8730

                                                                                    
8787 8731
Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
8788 8732

                                                                                    
8789 8733
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
8790 8734

                                                                                    
8791 8735
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
8792 8736

                                                                                    
8793 8737
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
8794

                                                                                    
8795
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8796

                                                                                    
8797
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
8803 8743
###### Article R632-1
8804 8744

                                                                                    
8805 8745
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
8806 8746

                                                                                    
8807 8747
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
8808

                                                                                    
8809
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
8810

                                                                                    
8811
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
8829
###### Article R633-4
8830

                        
8831
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.
8832

                        
8833
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
8837 8767
###### Article R633-5
8838 8768

                                                                                    
8839 8769
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
8840

                                                                                    
8841
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8842

                                                                                    
8843
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 134-41.
   

                    
8849 8775
###### Article R634-1
8850 8776

                                                                                    
8851 8777
Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8852 8778

                                                                                    
8853 8779
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
8854 8780

                                                                                    
8855 8781
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
8856 8782

                                                                                    
8857 8783
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
8858

                                                                                    
8859
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8860

                                                                                    
8861
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
8867 8789
###### Article R635-1
8868 8790

                                                                                    
8869 8791
La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8870 8792

                                                                                    
8871 8793
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
8872 8794

                                                                                    
8873 8795
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
8874 8796

                                                                                    
8875 8797
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
8876 8798

                                                                                    
8877 8799
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8878 8800

                                                                                    
8879 8801
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
8880 8802

                                                                                    
8881 8803
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8882 8804

                                                                                    
8883 8805
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
8884 8806

                                                                                    
8885 8807
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
8886 8808

                                                                                    
8887 8809
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
8888

                                                                                    
8889
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8890

                                                                                    
8891 8809
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
8892

                                                                                    
8893 8809
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8894 8810

                                                                                    
8895 8811
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
8899 8815
###### Article R635-2
8900 8816

                                                                                    
8901 8817
Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8902 8818

                                                                                    
8903 8819
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
8904 8820

                                                                                    
8905 8821
1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
8906 8822

                                                                                    
8907 8823
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8908 8824

                                                                                    
8909 8825
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
8910

                                                                                    
8911
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8912

                                                                                    
8913 8825
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
, les peines suivantes :
8914 8826

                                                                                    
8915 8827
2
1
° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
8916 8828

                                                                                    
8917 8829
3
2
° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8918 8830

                                                                                    
8919 8831
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
8935
###### Article R635-6
8936

                        
8937
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.
8938

                        
8939
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
8947 8853
###### Article R635-8
8948 8854

                                                                                    
8949 8855
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
8950 8856

                                                                                    
8951 8857
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8952 8858

                                                                                    
8953 8859
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
8954

                                                                                    
8955
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8956

                                                                                    
8957 8859
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
8958

                                                                                    
8959 8859
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8960 8860

                                                                                    
8961 8861
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
8985 8885
###### Article R642-2
8986 8886

                                                                                    
8987 8887
Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
8988 8888

                                                                                    
8989 8889
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8990 8890

                                                                                    
8991 8891
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
8992

                                                                                    
8993
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8994

                                                                                    
8995 8891
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
8996

                                                                                    
8997 8891
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8998 8892

                                                                                    
8999 8893
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
   

                    
9001 8895
###### Article R642-3
9002 8896

                                                                                    
9003 8897
Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
9004

                                                                                    
9005
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9006

                                                                                    
9007
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
9009 8899
###### Article R642-4
9010 8900

                                                                                    
9011 8901
Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
9012 8902

                                                                                    
9013 8903
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9014 8904

                                                                                    
9015 8905
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
9016

                                                                                    
9017
Les peines encourues par les personnes morales sont :
9018

                                                                                    
9019 8905
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
9020

                                                                                    
9021 8905
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9022 8906

                                                                                    
9023 8907
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.
   

                    
9029 8913
###### Article R643-1
9030 8914

                                                                                    
9031 8915
Hors les cas prévus par l'article 433-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
9032 8916

                                                                                    
9033 8917
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9034 8918

                                                                                    
9035 8919
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
9036

                                                                                    
9037
Les peines encourues par les personnes morales sont :
9038

                                                                                    
9039 8919
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
9040

                                                                                    
9041 8919
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
9045 8923
###### Article R643-2
9046 8924

                                                                                    
9047 8925
L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
9048 8926

                                                                                    
9049 8927
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9050 8928

                                                                                    
9051 8929
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
9052

                                                                                    
9053
Les peines encourues par les personnes morales sont :
9054

                                                                                    
9055 8929
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
9056

                                                                                    
9057 8929
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
9079 8951
###### Article R644-3
9080 8952

                                                                                    
9081 8953
Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
9082 8954

                                                                                    
9083 8955
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9084 8956

                                                                                    
9085 8957
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
9086

                                                                                    
9087
Les peines encourues par les personnes morales sont :
9088

                                                                                    
9089 8957
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
9090

                                                                                    
9091 8957
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
9097 8963
###### Article R645-1
9098 8964

                                                                                    
9099 8965
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.
9100 8966

                                                                                    
9101 8967
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
9102 8968

                                                                                    
9103 8969
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
9104 8970

                                                                                    
9105 8971
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
9106 8972

                                                                                    
9107 8973
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9108 8974

                                                                                    
9109 8975
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
9110 8976

                                                                                    
9111 8977
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
9112

                                                                                    
9113
Les peines encourues par les personnes morales sont :
9114

                                                                                    
9115 8977
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
9116

                                                                                    
9117 8977
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9118 8978

                                                                                    
9119 8979
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
9155 9015
###### Article R645-6
9156 9016

                                                                                    
9157 9017
Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe.
9158 9018

                                                                                    
9159
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9160

                                                                                    
9161
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
9162

                                                                                    
9163 9019
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
9167 9023
###### Article R645-7
9168 9024

                                                                                    
9169 9025
Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9170 9026

                                                                                    
9171
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9172

                                                                                    
9173
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
9174

                                                                                    
9175 9027
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
9179 9031
###### Article R645-8
9180 9032

                                                                                    
9181 9033
L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9182 9034

                                                                                    
9183 9035
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9184 9036

                                                                                    
9185 9037
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
9186

                                                                                    
9187
Les peines encourues par les personnes morales sont :
9188

                                                                                    
9189 9037
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
9190

                                                                                    
9191 9037
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9192 9038

                                                                                    
9193 9039
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
9197 9043
###### Article R645-8-1
9198 9044

                                                                                    
9199 9045
Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9200

                                                                                    
9201
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions définies au présent article.
   

                    
9205 9049
###### Article R645-9
9206 9050

                                                                                    
9207 9051
Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public la Monnaie de Paris, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9208 9052

                                                                                    
9209 9053
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9210 9054

                                                                                    
9211 9055
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
9212

                                                                                    
9213
Les peines encourues par les personnes morales sont :
9214

                                                                                    
9215 9055
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
9216

                                                                                    
9217 9055
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi
 ou était destinée
 à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9218 9056

                                                                                    
9219 9057
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.
9220 9058

                                                                                    
9221 9059
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
9225 9063
###### Article R645-10
9226 9064

                                                                                    
9227 9065
L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9228 9066

                                                                                    
9229 9067
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9230 9068

                                                                                    
9231 9069
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 
de l'infraction définie
des infractions définies
 au présent article
.
9232

                                                                                    
9233
Les peines encourues par les personnes morales sont :
9234

                                                                                    
9235 9069
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
9236

                                                                                    
9237 9069
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9238 9070

                                                                                    
9239 9071
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
9240 9072

                                                                                    
9241 9073
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
9243 9075
###### Article R645-11
9244 9076

                                                                                    
9245 9077
La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, français ou étrangers, ainsi que l'usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9246 9078

                                                                                    
9247 9079
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9248 9080

                                                                                    
9249 9081
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article
.
9250

                                                                                    
9251
Les peines encourues par les personnes morales sont :
9252

                                                                                    
9253 9081
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
9254

                                                                                    
9255 9081
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9256 9082

                                                                                    
9257 9083
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
9258 9084

                                                                                    
9259 9085
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
9387 9213
##### Article R712-4
9388 9214

                                                                                    
9389 9215
La 
deuxième
première
 phrase du 
premier
troisième
 alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
9390 9216

                                                                                    
9391 9217
" 
Il consulte, lorsqu'ils existent, les
Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux
 organismes ou services locaux de prévention de la délinquance
 qui ont trois mois pour donner leur avis
. "
   

                    
9466 9292
##### Article R722-3
9467 9293

                                                                                    
9468 9294
La 
deuxième
première
 phrase du 
premier
troisième
 alinéa de l'article R. 131-13 est 
rédigé
rédigée
 comme suit :
9469 9295

                                                                                    
9470 9296
" 
Il consulte, lorsqu'ils existent, les
Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux
 organismes ou services locaux de prévention de la délinquance
, qui ont trois mois pour donner leur avis
. "