Code pénal


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Version consolidée au 8 mai 2010 (version 9d46551)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2010.

1979 1979
###### Article 221-6-2
1980 1980

                                                                                    
1981 1981
Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
1982 1982

                                                                                    
1983 1983
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :
1984 1984

                                                                                    
1985 1985
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
1986 1986

                                                                                    
1987 1987
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
1988 1988

                                                                                    
1989 1989
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural
 et de la pêche maritime
, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
1990 1990

                                                                                    
1991 1991
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
1992 1992

                                                                                    
1993 1993
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
1994 1994

                                                                                    
1995 1995
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural
 et de la pêche maritime
 qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
1996 1996

                                                                                    
1997 1997
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
1998 1998

                                                                                    
1999 1999
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
   

                    
2445 2445
###### Article 222-19-2
2446 2446

                                                                                    
2447 2447
Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
2448 2448

                                                                                    
2449 2449
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :
2450 2450

                                                                                    
2451 2451
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2452 2452

                                                                                    
2453 2453
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
2454 2454

                                                                                    
2455 2455
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural
 et de la pêche maritime
, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
2456 2456

                                                                                    
2457 2457
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
2458 2458

                                                                                    
2459 2459
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
2460 2460

                                                                                    
2461 2461
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural
 et de la pêche maritime
 qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
2462 2462

                                                                                    
2463 2463
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
2464 2464

                                                                                    
2465 2465
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
   

                    
2491 2491
###### Article 222-20-2
2492 2492

                                                                                    
2493 2493
Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
2494 2494

                                                                                    
2495 2495
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
2496 2496

                                                                                    
2497 2497
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2498 2498

                                                                                    
2499 2499
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
2500 2500

                                                                                    
2501 2501
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural
 et de la pêche maritime
, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
2502 2502

                                                                                    
2503 2503
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
2504 2504

                                                                                    
2505 2505
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
2506 2506

                                                                                    
2507 2507
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural
 et de la pêche maritime
 qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
2508 2508

                                                                                    
2509 2509
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
2510 2510

                                                                                    
2511 2511
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
   

                    
8407 8407
#### Article R511-1
8408 8408

                                                                                    
8409 8409
Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 511-2 sont fixées par le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de cet article et du troisième alinéa de l'article L. 214-3 du code rural
 et de la pêche maritime
.