Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1911 | 1911 |
###### Article 221-4 |
1912 | 1912 | |
1913 | 1913 |
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : |
1914 | 1914 | |
1915 | 1915 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
1916 | 1916 | |
1917 | 1917 |
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1918 | 1918 | |
1919 | 1919 |
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
1920 | 1920 | |
1921 | 1921 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1922 | 1922 | |
1923 | 1923 |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
1924 | ||
1925 | 1923 |
4° ter Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public , ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1924 | ||
1925 | 1925 |
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; |
1926 | 1926 | |
1927 | 1927 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1928 | 1928 | |
1929 | 1929 |
6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
1930 | 1930 | |
1931 | 1931 |
7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
1932 | 1932 | |
1933 | 1933 |
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. |
1934 | 1934 | |
1935 | 1935 |
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. |
1936 | 1936 | |
1937 | 1937 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. |
2095 | 2095 |
####### Article 222-3 |
2096 | 2096 | |
2097 | 2097 |
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : |
2098 | 2098 | |
2099 | 2099 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
2100 | 2100 | |
2101 | 2101 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
2102 | 2102 | |
2103 | 2103 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
2104 | 2104 | |
2105 | 2105 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2106 | 2106 | |
2107 | 2107 |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
2108 | ||
2109 | 2107 |
4° ter Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public , ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2108 | ||
2109 | 2109 |
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; |
2110 | 2110 | |
2111 | 2111 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
2112 | 2112 | |
2113 | 2113 |
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
2114 | 2114 | |
2115 | 2115 |
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
2116 | 2116 | |
2117 | 2117 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2118 | 2118 | |
2119 | 2119 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
2120 | 2120 | |
2121 | 2121 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2122 | 2122 | |
2123 | 2123 |
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; |
2124 | 2124 | |
2125 | 2125 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
2126 | 2126 | |
2127 | 2127 |
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol. |
2128 | 2128 | |
2129 | 2129 |
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. |
2130 | 2130 | |
2131 | 2131 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
2169 | 2169 |
####### Article 222-8 |
2170 | 2170 | |
2171 | 2171 |
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : |
2172 | 2172 | |
2173 | 2173 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
2174 | 2174 | |
2175 | 2175 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
2176 | 2176 | |
2177 | 2177 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
2178 | 2178 | |
2179 | 2179 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2180 | 2180 | |
2181 | 2181 |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
2182 | ||
2183 | 2181 |
4° ter Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public , ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2182 | ||
2183 | 2183 |
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; |
2184 | 2184 | |
2185 | 2185 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
2186 | 2186 | |
2187 | 2187 |
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
2188 | 2188 | |
2189 | 2189 |
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
2190 | 2190 | |
2191 | 2191 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2192 | 2192 | |
2193 | 2193 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
2194 | 2194 | |
2195 | 2195 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2196 | 2196 | |
2197 | 2197 |
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; |
2198 | 2198 | |
2199 | 2199 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
2200 | 2200 | |
2201 | 2201 |
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. |
2202 | 2202 | |
2203 | 2203 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
2209 | 2209 |
####### Article 222-10 |
2210 | 2210 | |
2211 | 2211 |
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : |
2212 | 2212 | |
2213 | 2213 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
2214 | 2214 | |
2215 | 2215 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
2216 | 2216 | |
2217 | 2217 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
2218 | 2218 | |
2219 | 2219 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2220 | 2220 | |
2221 | 2221 |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
2222 | ||
2223 | 2221 |
4° ter Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public , ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2222 | ||
2223 | 2223 |
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; |
2224 | 2224 | |
2225 | 2225 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
2226 | 2226 | |
2227 | 2227 |
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
2228 | 2228 | |
2229 | 2229 |
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
2230 | 2230 | |
2231 | 2231 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2232 | 2232 | |
2233 | 2233 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
2234 | 2234 | |
2235 | 2235 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2236 | 2236 | |
2237 | 2237 |
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; |
2238 | 2238 | |
2239 | 2239 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
2240 | 2240 | |
2241 | 2241 |
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. |
2242 | 2242 | |
2243 | 2243 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
2249 | 2249 |
####### Article 222-12 |
2250 | 2250 | |
2251 | 2251 |
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : |
2252 | 2252 | |
2253 | 2253 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
2254 | 2254 | |
2255 | 2255 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
2256 | 2256 | |
2257 | 2257 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
2258 | 2258 | |
2259 | 2259 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2260 | 2260 | |
2261 | 2261 |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
2262 | ||
2263 | 2261 |
4° ter Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public , ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2262 | ||
2263 | 2263 |
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; |
2264 | 2264 | |
2265 | 2265 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
2266 | 2266 | |
2267 | 2267 |
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
2268 | 2268 | |
2269 | 2269 |
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
2270 | 2270 | |
2271 | 2271 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2272 | 2272 | |
2273 | 2273 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
2274 | 2274 | |
2275 | 2275 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2276 | 2276 | |
2277 | 2277 |
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; |
2278 | 2278 | |
2279 | 2279 |
10° Avec usage ou menace d'une arme ; |
2280 | 2280 | |
2281 | 2281 |
11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; |
2282 | 2282 | |
2283 | 2283 |
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; |
2284 | 2284 | |
2285 | 2285 |
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; |
2286 | 2286 | |
2287 | 2287 |
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; |
2288 | ||
2287 | 2289 |
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée . |
2288 | 2290 | |
2289 | 2291 |
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. |
2290 | 2292 | |
2291 | 2293 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa. |
2293 | 2295 |
####### Article 222-13 |
2294 | 2296 | |
2295 | 2297 |
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : |
2296 | 2298 | |
2297 | 2299 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
2298 | 2300 | |
2299 | 2301 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; |
2300 | 2302 | |
2301 | 2303 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
2302 | 2304 | |
2303 | 2305 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2304 | 2306 | |
2305 | 2307 |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
2306 | ||
2307 | 2307 |
4° ter Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public , ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2308 | ||
2307 | 2309 |
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; |
2308 | 2310 | |
2309 | 2311 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
2310 | 2312 | |
2311 | 2313 |
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
2312 | 2314 | |
2313 | 2315 |
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
2314 | 2316 | |
2315 | 2317 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2316 | 2318 | |
2317 | 2319 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
2318 | 2320 | |
2319 | 2321 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2320 | 2322 | |
2321 | 2323 |
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; |
2322 | 2324 | |
2323 | 2325 |
10° Avec usage ou menace d'une arme ; |
2324 | 2326 | |
2325 | 2327 |
11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; |
2326 | 2328 | |
2327 | 2329 |
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; |
2328 | 2330 | |
2329 | 2331 |
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; |
2330 | 2332 | |
2331 | 2333 |
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; |
2334 | ||
2331 | 2335 |
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée . |
2332 | 2336 | |
2333 | 2337 |
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. |
2369 |
####### Article 222-14-2 |
|
2370 | ||
2371 |
Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
|
4111 | 4119 |
###### Article 311-4 |
4112 | 4120 | |
4113 | 4121 |
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 75 000 euros d'amende : |
4114 | 4122 | |
4115 | 4123 |
1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ; |
4116 | 4124 | |
4117 | 4125 |
2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
4118 | 4126 | |
4119 | 4127 |
3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; |
4120 | 4128 | |
4121 | 4129 |
4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; |
4122 | 4130 | |
4123 | 4131 |
5° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
4124 | 4132 | |
4125 | 4133 |
6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; |
4126 | 4134 | |
4127 | 4135 |
7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; |
4128 | 4136 | |
4129 | 4137 |
8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ; |
4130 | 4138 | |
4131 | 4139 |
9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ; |
4140 | ||
4141 |
10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; |
|
4142 | ||
4131 | 4143 |
11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements . |
4132 | 4144 | |
4133 | 4145 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances. |
4263 | 4275 |
###### Article 312-2 |
4264 | 4276 | |
4265 | 4277 |
L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 150 000 euros d'amende : |
4266 | 4278 | |
4267 | 4279 |
1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ; |
4268 | 4280 | |
4269 | 4281 |
2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
4270 | 4282 | |
4271 | 4283 |
3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ; |
4284 | ||
4285 |
4° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; |
|
4286 | ||
4271 | 4287 |
5° Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements . |
4705 | 4721 |
###### Article 322-3 |
4706 | 4722 | |
4707 | 4723 |
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général : |
4708 | 4724 | |
4709 | 4725 |
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
4710 | 4726 | |
4711 | 4727 |
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
4712 | 4728 | |
4713 | 4729 |
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
4714 | 4730 | |
4731 |
3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ; |
|
4732 | ||
4715 | 4733 |
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
4716 | 4734 | |
4717 | 4735 |
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; |
4718 | 4736 | |
4719 | 4737 |
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ; |
4738 | ||
4719 | 4739 |
7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée . |
4720 | 4740 | |
4721 | 4741 |
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. |
5479 | 5499 |
###### Article 431-4 |
5480 | 5500 | |
5481 | 5501 |
Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros 15 000 € d'amende. |
5502 | ||
5503 |
L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié. |
|
5483 | 5505 |
###### Article 431-5 |
5484 | 5506 | |
5485 | 5507 |
Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros 45 000 € d'amende. |
5486 | 5508 | |
5487 | 5509 |
Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros 75 000 € d'amende. |
5510 | ||
5511 |
Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. |
|
5621 |
###### Article 431-22 |
|
5622 | ||
5623 |
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. |
|
5625 |
###### Article 431-23 |
|
5626 | ||
5627 |
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. |
|
5629 |
###### Article 431-24 |
|
5630 | ||
5631 |
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. |
|
5633 |
###### Article 431-25 |
|
5634 | ||
5635 |
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. |
|
5637 |
###### Article 431-26 |
|
5638 | ||
5639 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5640 | ||
5641 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
|
5642 | ||
5643 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
|
5644 | ||
5645 |
3° Une peine de travail d'intérêt général ; |
|
5646 | ||
5647 |
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
|
5648 | ||
5649 |
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. |
|
5651 |
###### Article 431-27 |
|
5652 | ||
5653 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-25. |
|
5657 |
###### Article 431-28 |
|
5658 | ||
5659 |
Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. |
|
5660 | ||
5661 |
Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5662 | ||
5663 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
|
5664 | ||
5665 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
|
5666 | ||
5667 |
3° Une peine de travail d'intérêt général ; |
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5668 | ||
5669 |
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. |
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5757 | 5833 |
###### Article 433-3 |
5758 | 5834 | |
5759 | 5835 |
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. |
5760 | 5836 | |
5761 | 5837 |
Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs , d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. |
5762 | 5838 | |
5839 |
Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes. |
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5840 | ||
5763 | 5841 |
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. |
5764 | 5842 | |
5765 | 5843 |
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. |