Code pénal


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Version consolidée au 4 mars 2010 (version e949242)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2010.

1911 1911
###### Article 221-4
1912 1912

                                                                                    
1913 1913
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1914 1914

                                                                                    
1915 1915
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1916 1916

                                                                                    
1917 1917
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1918 1918

                                                                                    
1919 1919
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1920 1920

                                                                                    
1921 1921
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1922 1922

                                                                                    
1923 1923
4° bis Sur 
le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1924

                                                                                    
1925 1923
4° ter Sur
un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur
 un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute 
autre 
personne chargée d'une mission de service public
,
 ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice
 ou du fait
 de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur
 ;
1924

                                                                                    
1925 1925
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières
 ;
1926 1926

                                                                                    
1927 1927
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1928 1928

                                                                                    
1929 1929
6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1930 1930

                                                                                    
1931 1931
7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
1932 1932

                                                                                    
1933 1933
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
1934 1934

                                                                                    
1935 1935
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
1936 1936

                                                                                    
1937 1937
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
   

                    
2095 2095
####### Article 222-3
2096 2096

                                                                                    
2097 2097
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
2098 2098

                                                                                    
2099 2099
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2100 2100

                                                                                    
2101 2101
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2102 2102

                                                                                    
2103 2103
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
2104 2104

                                                                                    
2105 2105
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2106 2106

                                                                                    
2107 2107
4° bis Sur 
le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
2108

                                                                                    
2109 2107
4° ter Sur
un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur
 un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute 
autre 
personne chargée d'une mission de service public
,
 ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice
 ou du fait
 de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur
 ;
2108

                                                                                    
2109 2109
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières
 ;
2110 2110

                                                                                    
2111 2111
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2112 2112

                                                                                    
2113 2113
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2114 2114

                                                                                    
2115 2115
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2116 2116

                                                                                    
2117 2117
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2120 2120

                                                                                    
2121 2121
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2122 2122

                                                                                    
2123 2123
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
2124 2124

                                                                                    
2125 2125
10° Avec usage ou menace d'une arme.
2126 2126

                                                                                    
2127 2127
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
2128 2128

                                                                                    
2129 2129
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
2130 2130

                                                                                    
2131 2131
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2169 2169
####### Article 222-8
2170 2170

                                                                                    
2171 2171
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
2172 2172

                                                                                    
2173 2173
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2174 2174

                                                                                    
2175 2175
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2176 2176

                                                                                    
2177 2177
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
2178 2178

                                                                                    
2179 2179
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2180 2180

                                                                                    
2181 2181
4° bis Sur 
le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
2182

                                                                                    
2183 2181
4° ter Sur
un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur
 un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute 
autre 
personne chargée d'une mission de service public
,
 ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice
 ou du fait
 de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur
 ;
2182

                                                                                    
2183 2183
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières
 ;
2184 2184

                                                                                    
2185 2185
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2186 2186

                                                                                    
2187 2187
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2188 2188

                                                                                    
2189 2189
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2190 2190

                                                                                    
2191 2191
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2192 2192

                                                                                    
2193 2193
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2194 2194

                                                                                    
2195 2195
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2196 2196

                                                                                    
2197 2197
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
2198 2198

                                                                                    
2199 2199
10° Avec usage ou menace d'une arme.
2200 2200

                                                                                    
2201 2201
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
2202 2202

                                                                                    
2203 2203
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2209 2209
####### Article 222-10
2210 2210

                                                                                    
2211 2211
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
2212 2212

                                                                                    
2213 2213
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2214 2214

                                                                                    
2215 2215
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2216 2216

                                                                                    
2217 2217
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
2218 2218

                                                                                    
2219 2219
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2220 2220

                                                                                    
2221 2221
4° bis Sur 
le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
2222

                                                                                    
2223 2221
4° ter Sur
un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur
 un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute 
autre 
personne chargée d'une mission de service public
,
 ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice
 ou du fait
 de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur
 ;
2222

                                                                                    
2223 2223
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières
 ;
2224 2224

                                                                                    
2225 2225
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2226 2226

                                                                                    
2227 2227
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2228 2228

                                                                                    
2229 2229
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2230 2230

                                                                                    
2231 2231
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2232 2232

                                                                                    
2233 2233
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2234 2234

                                                                                    
2235 2235
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2236 2236

                                                                                    
2237 2237
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
2238 2238

                                                                                    
2239 2239
10° Avec usage ou menace d'une arme.
2240 2240

                                                                                    
2241 2241
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
2242 2242

                                                                                    
2243 2243
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2249 2249
####### Article 222-12
2250 2250

                                                                                    
2251 2251
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
2252 2252

                                                                                    
2253 2253
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2254 2254

                                                                                    
2255 2255
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2256 2256

                                                                                    
2257 2257
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
2258 2258

                                                                                    
2259 2259
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2260 2260

                                                                                    
2261 2261
4° bis Sur 
le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
2262

                                                                                    
2263 2261
4° ter Sur
un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur
 un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute 
autre 
personne chargée d'une mission de service public
,
 ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice
 ou du fait
 de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur
 ;
2262

                                                                                    
2263 2263
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières
 ;
2264 2264

                                                                                    
2265 2265
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2266 2266

                                                                                    
2267 2267
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2268 2268

                                                                                    
2269 2269
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2270 2270

                                                                                    
2271 2271
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2272 2272

                                                                                    
2273 2273
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2274 2274

                                                                                    
2275 2275
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2276 2276

                                                                                    
2277 2277
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
2278 2278

                                                                                    
2279 2279
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
2280 2280

                                                                                    
2281 2281
11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
2282 2282

                                                                                    
2283 2283
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
2284 2284

                                                                                    
2285 2285
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
2286 2286

                                                                                    
2287 2287
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants
 ;
2288

                                                                                    
2287 2289
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée
.
2288 2290

                                                                                    
2289 2291
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 
150000
150 000
 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 
100000
100 000
 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 
150000
150 000
 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
2290 2292

                                                                                    
2291 2293
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
   

                    
2293 2295
####### Article 222-13
2294 2296

                                                                                    
2295 2297
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 
45000
45 000
 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
2296 2298

                                                                                    
2297 2299
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2298 2300

                                                                                    
2299 2301
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
2300 2302

                                                                                    
2301 2303
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
2302 2304

                                                                                    
2303 2305
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2304 2306

                                                                                    
2305 2307
4° bis Sur 
le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
2306

                                                                                    
2307 2307
4° ter Sur
un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur
 un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute 
autre 
personne chargée d'une mission de service public
,
 ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice
 ou du fait
 de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur
 ;
2308

                                                                                    
2307 2309
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières
 ;
2308 2310

                                                                                    
2309 2311
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2310 2312

                                                                                    
2311 2313
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2312 2314

                                                                                    
2313 2315
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2314 2316

                                                                                    
2315 2317
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2316 2318

                                                                                    
2317 2319
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2318 2320

                                                                                    
2319 2321
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2320 2322

                                                                                    
2321 2323
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
2322 2324

                                                                                    
2323 2325
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
2324 2326

                                                                                    
2325 2327
11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
2326 2328

                                                                                    
2327 2329
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
2328 2330

                                                                                    
2329 2331
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
2330 2332

                                                                                    
2331 2333
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants
 ;
2334

                                                                                    
2331 2335
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée
.
2332 2336

                                                                                    
2333 2337
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 
75000
75 000
 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 
75000
75 000
 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 
100000
100 000
 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
   

                    
2369
####### Article 222-14-2
2370

                        
2371
Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
   

                    
4111 4119
###### Article 311-4
4112 4120

                                                                                    
4113 4121
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende :
4114 4122

                                                                                    
4115 4123
1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
4116 4124

                                                                                    
4117 4125
2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
4118 4126

                                                                                    
4119 4127
3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
4120 4128

                                                                                    
4121 4129
4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
4122 4130

                                                                                    
4123 4131
5° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4124 4132

                                                                                    
4125 4133
6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
4126 4134

                                                                                    
4127 4135
7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
4128 4136

                                                                                    
4129 4137
8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
4130 4138

                                                                                    
4131 4139
9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée
 ;
4140

                                                                                    
4141
10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
4142

                                                                                    
4131 4143
11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements
.
4132 4144

                                                                                    
4133 4145
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 
100000
100 000
 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 
150000
150 000
 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.
   

                    
4263 4275
###### Article 312-2
4264 4276

                                                                                    
4265 4277
L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende :
4266 4278

                                                                                    
4267 4279
1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
4268 4280

                                                                                    
4269 4281
2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4270 4282

                                                                                    
4271 4283
3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée
 ;
4284

                                                                                    
4285
4° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
4286

                                                                                    
4271 4287
5° Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements
.
   

                    
4705 4721
###### Article 322-3
4706 4722

                                                                                    
4707 4723
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
4708 4724

                                                                                    
4709 4725
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4710 4726

                                                                                    
4711 4727
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4712 4728

                                                                                    
4713 4729
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
4714 4730

                                                                                    
4731
3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;
4732

                                                                                    
4715 4733
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
4716 4734

                                                                                    
4717 4735
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
4718 4736

                                                                                    
4719 4737
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale
 ;
4738

                                                                                    
4719 4739
7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée
.
4720 4740

                                                                                    
4721 4741
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
   

                    
5479 5499
###### Article 431-4
5480 5500

                                                                                    
5481 5501
Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000 euros
15 000 €
 d'amende.
5502

                                                                                    
5503
L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
   

                    
5483 5505
###### Article 431-5
5484 5506

                                                                                    
5485 5507
Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45000 euros
45 000 €
 d'amende.
5486 5508

                                                                                    
5487 5509
Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 
75000 euros
75 000 €
 d'amende.
5510

                                                                                    
5511
Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
   

                    
5621
###### Article 431-22
5622

                        
5623
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
   

                    
5625
###### Article 431-23
5626

                        
5627
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
   

                    
5629
###### Article 431-24
5630

                        
5631
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
   

                    
5633
###### Article 431-25
5634

                        
5635
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
   

                    
5637
###### Article 431-26
5638

                        
5639
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
5640

                        
5641
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
5642

                        
5643
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5644

                        
5645
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
5646

                        
5647
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5648

                        
5649
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
   

                    
5651
###### Article 431-27
5652

                        
5653
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-25.
   

                    
5657
###### Article 431-28
5658

                        
5659
Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
5660

                        
5661
Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
5662

                        
5663
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
5664

                        
5665
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5666

                        
5667
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
5668

                        
5669
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
   

                    
5757 5833
###### Article 433-3
5758 5834

                                                                                    
5759 5835
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 
Euros
euros
 d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
 Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.
5760 5836

                                                                                    
5761 5837
Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs
, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire
 ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
5762 5838

                                                                                    
5839
Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.
5840

                                                                                    
5763 5841
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 
Euros
euros
 d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
5764 5842

                                                                                    
5765 5843
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 
Euros
euros
 d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.