Code pénal


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Version consolidée au 7 août 2009 (version 0da84aa)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2009.

5415 5415
###### Article 431-3
5416 5416

                                                                                    
5417 5417
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
5418 5418

                                                                                    
5419 5419
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
5420 5420

                                                                                    
5421 5421
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai
 ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
5422

                                                                                    
5423 5421
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Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
5422

                                                                                    
5423
Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.