Code pénal


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Version consolidée au 1er août 2009 (version b896caa)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2009.

4651 4651
###### Article 322-3
4652 4652

                                                                                    
4653 4653
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 
15000
15 000
 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
4654 4654

                                                                                    
4655 4655
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4656 4656

                                                                                    
4657 4657
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4658 4658

                                                                                    
4659 4659
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
4660 4660

                                                                                    
4661 4661
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
4662 4662

                                                                                    
4663 4663
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade
 ;
4664

                                                                                    
4663 4665
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale
.
4664 4666

                                                                                    
4665 4667
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
   

                    
5147 5149
###### Article 413-9
5148 5150

                                                                                    
5149 5151
Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les 
renseignements, 
procédés, objets, documents
, informations, réseaux informatiques
, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de 
protection
classification
 destinées à restreindre leur diffusion
 ou leur accès
.
5150 5152

                                                                                    
5151 5153
Peuvent faire l'objet de telles mesures les 
renseignements, 
procédés, objets, documents
, informations, réseaux informatiques
, données informatisées ou fichiers dont la divulgation
 ou auxquels l'accès
 est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
5152 5154

                                                                                    
5153 5155
Les niveaux de classification des 
renseignements, 
procédés, objets, documents
, informations, réseaux informatiques
, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5157
###### Article 413-9-1
5158

                        
5159
Seuls peuvent faire l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale.
5160

                        
5161
La décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
5162

                        
5163
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de classification des lieux, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5155 5165
###### Article 413-10
5156 5166

                                                                                    
5157 5167
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 
100000
100 000
 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un 
renseignement, 
procédé, objet, document
, information, réseau informatique
, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit 
d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou 
de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.
5158 5168

                                                                                    
5159 5169
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé 
accéder à, 
détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le 
renseignement, 
procédé, objet, document
, information, réseau informatique
, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.
5160 5170

                                                                                    
5161 5171
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
   

                    
5173
###### Article 413-10-1
5174

                        
5175
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, par toute personne responsable, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale d'en avoir permis l'accès à une personne non qualifiée.
5176

                        
5177
Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne qualifiée, de porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.
5178

                        
5179
Lorsque la personne responsable a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
   

                    
5163 5181
###### Article 413-11
5164 5182

                                                                                    
5165 5183
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de :
5166 5184

                                                                                    
5167 5185
1° S'assurer la possession
 d'un renseignement,
, accéder à, ou prendre connaissance d'un
 procédé, objet, document
, information, réseau informatique
, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;
5168 5186

                                                                                    
5169 5187
2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel 
renseignement, 
procédé, objet, document
, information, réseau informatique
, donnée informatisée ou fichier ;
5170 5188

                                                                                    
5171 5189
3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel 
renseignement, 
procédé, objet, document
, information, réseau informatique
, donnée informatisée ou fichier.
   

                    
5191
###### Article 413-11-1
5192

                        
5193
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par toute personne non qualifiée :
5194

                        
5195
1° D'accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
5196

                        
5197
2° De porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.