Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juin 2009 (version ebf0ebf)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

9149
###### Article R645-14
9150

                        
9151
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.
9152

                        
9153
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
9154

                        
9155
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.