Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version 02acbfb)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

1777 1777
###### Article 213-3
1778 1778

                                                                                    
1779 1779
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement
 de crimes contre l'humanité
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2
.
1780

                                                                                    
1781 1779
Les peines encourues par les personnes morales sont
, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
1782 1780

                                                                                    
1783 1781
1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
1784 1782

                                                                                    
1785 1783
2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
   

                    
1843 1841
###### Article 215-3
1844 1842

                                                                                    
1845 1843
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement
 des infractions définies au présent sous-titre
, dans les conditions prévues par l'article 121-2
.
1846

                                                                                    
1847
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1848

                                                                                    
1849 1843
1° L'amende, selon
, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant
 les modalités prévues par l'article 131-38
 :
1844

                                                                                    
1849 1845
1° (Abrogé)
 ;
1850 1846

                                                                                    
1851 1847
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
1852 1848

                                                                                    
1853 1849
3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
1927 1923
###### Article 221-5-2
1928 1924

                                                                                    
1929 1925
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2
,
 des infractions définies à la présente section
.
1930

                                                                                    
1931
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1932

                                                                                    
1933 1925
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
1934

                                                                                    
1935 1925
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
1936 1926

                                                                                    
1937 1927
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1995 1985
###### Article 221-7
1996 1986

                                                                                    
1997 1987
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 
de l'infraction définie
des infractions définies
 à l'article 221-6
.
1998

                                                                                    
1999
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2000

                                                                                    
2001 1987
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
2002

                                                                                    
2003 1987
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux
prévues par les
 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
2004 1988

                                                                                    
2005 1989
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2006 1990

                                                                                    
2007 1991
Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.
   

                    
2137 2121
####### Article 222-6-1
2138 2122

                                                                                    
2139 2123
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2
,
 des infractions définies au présent paragraphe
.
2140

                                                                                    
2141
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2142

                                                                                    
2143 2123
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
2144

                                                                                    
2145 2123
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
2146 2124

                                                                                    
2147 2125
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2375 2353
####### Article 222-16-1
2376 2354

                                                                                    
2377 2355
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2
,
 des infractions définies au présent paragraphe
.
2378

                                                                                    
2379
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2380

                                                                                    
2381 2355
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
2382

                                                                                    
2383 2355
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
2384 2356

                                                                                    
2385 2357
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2409 2381
####### Article 222-18-2
2410 2382

                                                                                    
2411 2383
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2
,
 des infractions définies au présent paragraphe
.
2412

                                                                                    
2413
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2414

                                                                                    
2415 2383
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
2384

                                                                                    
2415 2385
1° (Abrogé)
 ;
2416 2386

                                                                                    
2417 2387
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
2418 2388

                                                                                    
2419 2389
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1.
2420 2390

                                                                                    
2421 2391
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2519 2489
###### Article 222-21
2520 2490

                                                                                    
2521 2491
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions 
prévues
définies
 par la présente section
.
2522

                                                                                    
2523
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2524

                                                                                    
2525 2491
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
2526

                                                                                    
2527 2491
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux
prévues par les
 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
2528 2492

                                                                                    
2529 2493
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2530 2494

                                                                                    
2531 2495
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.
   

                    
2665 2629
####### Article 222-33-1
2666 2630

                                                                                    
2667 2631
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2
,
 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31
.
2668

                                                                                    
2669
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2670

                                                                                    
2671 2631
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
2672

                                                                                    
2673 2631
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
2674 2632

                                                                                    
2675 2633
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2749 2707
###### Article 222-42
2750 2708

                                                                                    
2751 2709
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39
.
2752

                                                                                    
2753
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2754

                                                                                    
2755 2709
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
2756

                                                                                    
2757 2709
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
2758 2710

                                                                                    
2759 2711
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2869 2821
###### Article 223-2
2870 2822

                                                                                    
2871 2823
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 
de l'infraction définie
des infractions définies
 à l'article 223-1
. Les peines encourues par les personnes morales sont :
2872

                                                                                    
2873 2823
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
2874

                                                                                    
2875 2823
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux
prévues par les
 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
2876 2824

                                                                                    
2877 2825
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2907 2855
###### Article 223-7-1
2908 2856

                                                                                    
2909 2857
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2
,
 des infractions définies à la présente section
.
2910

                                                                                    
2911
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2912

                                                                                    
2913 2857
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
2858

                                                                                    
2913 2859
1° (Abrogé)
 ;
2914 2860

                                                                                    
2915 2861
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
2916 2862

                                                                                    
2917 2863
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
2918 2864

                                                                                    
2919 2865
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2931 2877
###### Article 223-9
2932 2878

                                                                                    
2933 2879
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 
de l'infraction définie
des infractions définies
 à l'article 223-8
.
2934

                                                                                    
2935
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2936

                                                                                    
2937 2879
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
2938

                                                                                    
2939 2879
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
2940 2880

                                                                                    
2941 2881
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2965 2905
###### Article 223-15-1
2966 2906

                                                                                    
2967 2907
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2
,
 des infractions définies à la présente section
.
2968

                                                                                    
2969
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2970

                                                                                    
2971 2907
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
2908

                                                                                    
2971 2909
1° (Abrogé)
 ;
2972 2910

                                                                                    
2973 2911
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
2974 2912

                                                                                    
2975 2913
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.
2976 2914

                                                                                    
2977 2915
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2981 2919
###### Article 223-15-2
2982 2920

                                                                                    
2983 2921
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
375000
375 000
 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente 
et
ou
 connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
2984 2922

                                                                                    
2985 2923
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 
750000
750 000
 euros d'amende.
   

                    
3005 2943
###### Article 223-15-4
3006 2944

                                                                                    
3007 2945
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 
de l'infraction définie
des infractions définies
 à la présente section
.
3008

                                                                                    
3009
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3010

                                                                                    
3011 2945
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
3012

                                                                                    
3013 2945
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
3014 2946

                                                                                    
3015 2947
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3215 3147
###### Article 225-4
3216 3148

                                                                                    
3217 3149
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2
. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3218

                                                                                    
3219 3149
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
3220

                                                                                    
3221 3149
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
prévues par les 2° à
 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.
3222 3150

                                                                                    
3223 3151
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3267 3195
###### Article 225-4-6
3268 3196

                                                                                    
3269 3197
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions 
prévues
définies
 à la présente section
. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3270

                                                                                    
3271 3197
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
3272

                                                                                    
3273 3197
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
   

                    
3385 3309
###### Article 225-12
3386 3310

                                                                                    
3387 3311
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10
.
3388

                                                                                    
3389
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3390

                                                                                    
3391 3311
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
3392

                                                                                    
3393 3311
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
   

                    
3421 3339
###### Article 225-12-4
3422 3340

                                                                                    
3423 3341
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2
,
 des infractions 
prévues par
définies à
 la présente section
.
3424

                                                                                    
3425
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3426

                                                                                    
3427 3341
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
3428

                                                                                    
3429 3341
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
3430 3342

                                                                                    
3431 3343
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3495 3407
###### Article 225-16
3496 3408

                                                                                    
3497 3409
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15
. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3498

                                                                                    
3499 3409
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
3410

                                                                                    
3499 3411
1° (Abrogé)
 ;
3500 3412

                                                                                    
3501 3413
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3502 3414

                                                                                    
3503 3415
3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.
   

                    
3515 3427
###### Article 225-16-3
3516 3428

                                                                                    
3517 3429
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions 
commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les
définies aux
 articles 225-16-1 et 225-16-2
.
3518

                                                                                    
3519
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3520

                                                                                    
3521 3429
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
3522

                                                                                    
3523 3429
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux
prévues par les
 4° et 9° de l'article 131-39.
   

                    
3539 3445
###### Article 225-18-1
3540 3446

                                                                                    
3541 3447
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2
,
 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18
.
3542

                                                                                    
3543
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3544

                                                                                    
3545 3447
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
3448

                                                                                    
3545 3449
1° (Abrogé)
 ;
3546 3450

                                                                                    
3547 3451
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3548 3452

                                                                                    
3549 3453
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.
3550 3454

                                                                                    
3551 3455
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3665 3569
###### Article 226-7
3666 3570

                                                                                    
3667 3571
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section
.
3668

                                                                                    
3669
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3670

                                                                                    
3671 3571
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
3572

                                                                                    
3671 3573
1° (Abrogé)
 ;
3672 3574

                                                                                    
3673 3575
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3674 3576

                                                                                    
3675 3577
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
3703 3605
###### Article 226-12
3704 3606

                                                                                    
3705 3607
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10
.
3706

                                                                                    
3707
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3708

                                                                                    
3709 3607
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
3608

                                                                                    
3709 3609
1° (Abrogé)
 ;
3710 3610

                                                                                    
3711 3611
2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3712 3612

                                                                                    
3713 3613
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
3815 3715
###### Article 226-24
3816 3716

                                                                                    
3817 3717
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section
.
3818

                                                                                    
3819
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3820

                                                                                    
3821 3717
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
3822

                                                                                    
3823 3717
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et
prévues par les 2° à 5° et 7° à
 9° de l'article 131-39.
3824 3718

                                                                                    
3825 3719
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3851 3745
###### Article 226-30
3852 3746

                                                                                    
3853 3747
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section
.
3854

                                                                                    
3855
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3856

                                                                                    
3857 3747
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
3858

                                                                                    
3859 3747
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et
prévues par les 2° à 5° et 7° à
 9° de l'article 131-39.
3860 3748

                                                                                    
3861 3749
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3899 3787
###### Article 227-3
3900 3788

                                                                                    
3901 3789
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par 
les titres V, VI, VII et VIII
le titre IX
 du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3902 3790

                                                                                    
3903 3791
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
   

                    
3909 3797
###### Article 227-4-1
3910 3798

                                                                                    
3911 3799
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2
,
 des infractions définies à la présente section
.
3912

                                                                                    
3913
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3914

                                                                                    
3915 3799
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
3916

                                                                                    
3917 3799
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux
prévues par les
 2° à 9° de l'article 131-39.
3918 3800

                                                                                    
3919 3801
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3973 3855
###### Article 227-14
3974 3856

                                                                                    
3975 3857
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section
.
3976

                                                                                    
3977
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3978

                                                                                    
3979 3857
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
3980

                                                                                    
3981 3857
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 1°, 2°,
prévues par les 1° à
 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
   

                    
4007 3883
###### Article 227-17-2
4008 3884

                                                                                    
4009 3885
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1
.
4010

                                                                                    
4011
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4012

                                                                                    
4013 3885
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
4014

                                                                                    
4015 3885
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
   

                    
4111 3981
###### Article 227-28-1
4112 3982

                                                                                    
4113 3983
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions 
prévues par les
définies aux
 articles 227-18 à 227-26
.
4114

                                                                                    
4115
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4116

                                                                                    
4117 3983
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
4118

                                                                                    
4119 3983
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et
prévues par les 2° à 5° et 7° à
 9° de l'article 131-39.
4120 3984

                                                                                    
4121 3985
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4325 4189
###### Article 311-16
4326 4190

                                                                                    
4327 4191
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre
.
4328

                                                                                    
4329
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4330

                                                                                    
4331 4191
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
4192

                                                                                    
4331 4193
1° (Abrogé)
 ;
4332 4194

                                                                                    
4333 4195
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
4334 4196

                                                                                    
4335 4197
3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.
4336 4198

                                                                                    
4337 4199
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4457 4319
###### Article 312-15
4458 4320

                                                                                    
4459 4321
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre
.
4460

                                                                                    
4461
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4462

                                                                                    
4463 4321
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
4464

                                                                                    
4465 4321
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
4466 4322

                                                                                    
4467 4323
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4555 4411
###### Article 313-9
4556 4412

                                                                                    
4557 4413
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1
.
4558

                                                                                    
4559
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4560

                                                                                    
4561 4413
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
4562

                                                                                    
4563 4413
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par les 2° à 9° de
 l'article 131-39.
4564 4414

                                                                                    
4565 4415
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4655 4505
###### Article 314-12
4656 4506

                                                                                    
4657 4507
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2
.
4658

                                                                                    
4659
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4660

                                                                                    
4661 4507
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
4662

                                                                                    
4663 4507
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
4664 4508

                                                                                    
4665 4509
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4667 4511
###### Article 314-13
4668 4512

                                                                                    
4669 4513
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5,
 
314-6 et 314-7
.
4670

                                                                                    
4671
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4672

                                                                                    
4673 4513
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
4674

                                                                                    
4675 4513
2° Les
, les
 peines prévues 
aux
par les
 8° et 9° de l'article 131-39.
   

                    
4781 4619
###### Article 321-12
4782 4620

                                                                                    
4783 4621
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8
.
4784

                                                                                    
4785
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4786

                                                                                    
4787 4621
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
4622

                                                                                    
4787 4623
1° (Abrogé)
 ;
4788 4624

                                                                                    
4789 4625
2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
4790 4626

                                                                                    
4791 4627
3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
4792 4628

                                                                                    
4793 4629
L'interdiction mentionnée au 
1
2
° de l'article 131-
37
39
 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4981 4817
###### Article 322-17
4982 4818

                                                                                    
4983 4819
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre
.
4984

                                                                                    
4985
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4986

                                                                                    
4987 4819
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
4988

                                                                                    
4989 4819
2° La
, la
 peine 
mentionnée au
prévue par le
 2° de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1,
 
322-3,
 
322-5,
 
322-12,
 
322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.
4990 4820

                                                                                    
4991 4821
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
5039 4869
##### Article 323-6
5040 4870

                                                                                    
5041 4871
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre
.
5042

                                                                                    
5043
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5044

                                                                                    
5045 4871
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
5046

                                                                                    
5047 4871
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
5048 4872

                                                                                    
5049 4873
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
5125 4949
###### Article 324-9
5126 4950

                                                                                    
5127 4951
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2
. Les peines encourues par les personnes morales sont :
5128

                                                                                    
5129 4951
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
5130

                                                                                    
5131 4951
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
5132 4952

                                                                                    
5133 4953
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
5395 5215
##### Article 414-7
5396 5216

                                                                                    
5397 5217
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre
.
5398

                                                                                    
5399
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5400

                                                                                    
5401 5217
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
5402

                                                                                    
5403 5217
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
5404 5218

                                                                                    
5405 5219
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
5537 5351
##### Article 422-5
5538 5352

                                                                                    
5539 5353
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des 
actes de terrorisme définis
infractions définies
 au présent titre
.
5540

                                                                                    
5541
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5542

                                                                                    
5543 5353
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
5544

                                                                                    
5545 5353
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
5546 5354

                                                                                    
5547 5355
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
5693 5501
###### Article 431-20
5694 5502

                                                                                    
5695 5503
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies 
par
à
 la présente section
.
5696

                                                                                    
5697
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5698

                                                                                    
5699 5503
1° L'amende, selon
 encourent, outre l'amende suivant
 les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
5700

                                                                                    
5701 5503
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
5702 5504

                                                                                    
5703 5505
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
6051 5853
###### Article 433-25
6052 5854

                                                                                    
6053 5855
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1,
 6, 7, 
6,7,
9 et 10 du présent chapitre
.
6054

                                                                                    
6055
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6056

                                                                                    
6057 5855
1° L'amende
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
5856

                                                                                    
6057 5857
1° (Abrogé)
 ;
6058 5858

                                                                                    
6059 5859
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
6060 5860

                                                                                    
6061 5861
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
6062 5862

                                                                                    
6063 5863
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
6064 5864

                                                                                    
6065 5865
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
6601 6401
##### Article 436-5
6602 6402

                                                                                    
6603 6403
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2
.
6604

                                                                                    
6605
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6606

                                                                                    
6607 6403
1° L'amende, selon
 encourent, outre l'amende suivant
 les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
6608

                                                                                    
6609 6403
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
6610 6404

                                                                                    
6611 6405
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
6709 6503
##### Article 441-12
6710 6504

                                                                                    
6711 6505
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre
.
6712

                                                                                    
6713
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6714

                                                                                    
6715 6505
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
6716

                                                                                    
6717 6505
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
6718 6506

                                                                                    
6719 6507
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
6795 6583
##### Article 442-14
6796 6584

                                                                                    
6797 6585
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre
.
6798

                                                                                    
6799
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6800

                                                                                    
6801 6585
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
6586

                                                                                    
6801 6587
1° (Abrogé)
 ;
6802 6588

                                                                                    
6803 6589
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
6804 6590

                                                                                    
6805 6591
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 442-13.
6806 6592

                                                                                    
6807 6593
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
6855 6641
##### Article 443-8
6856 6642

                                                                                    
6857 6643
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions 
prévues
définies
 au présent chapitre
.
6858

                                                                                    
6859
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6860

                                                                                    
6861 6643
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
6644

                                                                                    
6861 6645
1° (Abrogé)
 ;
6862 6646

                                                                                    
6863 6647
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
6864 6648

                                                                                    
6865 6649
3° La confiscation suivant les modalités prévues par l'article 443-6.
6866 6650

                                                                                    
6867 6651
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
6919 6703
##### Article 444-9
6920 6704

                                                                                    
6921 6705
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre
.
6922

                                                                                    
6923
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6924

                                                                                    
6925 6705
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
6706

                                                                                    
6925 6707
1° (Abrogé)
 ;
6926 6708

                                                                                    
6927 6709
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
6928 6710

                                                                                    
6929 6711
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 444-7.
6930 6712

                                                                                    
6931 6713
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
6961 6743
###### Article 445-4
6962 6744

                                                                                    
6963 6745
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2
.
6964

                                                                                    
6965
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6966

                                                                                    
6967 6745
1° L'amende
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 :
6746

                                                                                    
6967 6747
1° (Abrogé)
 ;
6968 6748

                                                                                    
6969 6749
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.
6970 6750

                                                                                    
6971 6751
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
6972 6752

                                                                                    
6973 6753
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
6974 6754

                                                                                    
6975 6755
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
7003 6783
#### Article 450-4
7004 6784

                                                                                    
7005 6785
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction 
prévue par
définie à
 l'article 450-1
.
7006

                                                                                    
7007
Les peines encourues par les personnes morales sont :
7008

                                                                                    
7009 6785
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
7010

                                                                                    
7011 6785
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
7012 6786

                                                                                    
7013 6787
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
7243 7017
###### Article 511-28
7244 7018

                                                                                    
7245 7019
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre
. Les peines encourues par les personnes morales sont :
7246

                                                                                    
7247 7019
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant 
la
les
 modalités prévues par l'article 131-38
 ;
7248

                                                                                    
7249 7019
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39.
7250 7020

                                                                                    
7251 7021
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
7411 7181
##### Article 717-3
7412 7182

                                                                                    
7413 7183
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 
précédent.
7414

                                                                                    
7415
Les peines encourues par les personnes morales sont :
7416

                                                                                    
7417 7183
1° L'amende,
717-2 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
7418

                                                                                    
7419 7183
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6° et 9° de l'article 131-39.
7420 7184

                                                                                    
7421 7185
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
7690 7454
##### Article 727-3
7691 7455

                                                                                    
7692 7456
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 
précédent.
7693

                                                                                    
7694
Les peines encourues par les personnes morales sont :
7695

                                                                                    
7696 7456
1° L'amende,
727-2 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues 
à
par
 l'article 131-38
 ;
7697

                                                                                    
7698 7456
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6° et 9° de l'article 131-39.
7699 7457

                                                                                    
7700 7458
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.