Code pénal


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Version consolidée au 6 août 2008 (version aae36bf)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2008.

314 314
####### Article 131-6
315 315

                                                                                    
316 316
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
317 317

                                                                                    
318 318
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
319 319

                                                                                    
320 320
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
321 321

                                                                                    
322 322
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
323 323

                                                                                    
324 324
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
325 325

                                                                                    
326 326
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
327 327

                                                                                    
328 328
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
329 329

                                                                                    
330 330
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
331 331

                                                                                    
332 332
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
333 333

                                                                                    
334 334
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
335 335

                                                                                    
336 336
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
337 337

                                                                                    
338 338
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;
339 339

                                                                                    
340 340
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
341 341

                                                                                    
342 342
13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
343 343

                                                                                    
344 344
14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction
 ;
345

                                                                                    
344 346
15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
.
   

                    
586 588
####### Article 131-27
587 589

                                                                                    
588 590
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
589 591

                                                                                    
592
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans.
593

                                                                                    
590 594
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
   

                    
1755 1759
###### Article 213-1
1756 1760

                                                                                    
1757 1761
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1758 1762

                                                                                    
1759 1763
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
1760 1764

                                                                                    
1761 1765
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
1762 1766

                                                                                    
1763 1767
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
1764 1768

                                                                                    
1765 1769
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens
 ;
1770

                                                                                    
1765 1771
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
.
 Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
   

                    
1815 1821
###### Article 215-1
1816 1822

                                                                                    
1817 1823
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1818 1824

                                                                                    
1819 1825
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
1820 1826

                                                                                    
1821 1827
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
1822 1828

                                                                                    
1823 1829
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
1824 1830

                                                                                    
1825 1831
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
1826 1832

                                                                                    
1827 1833
5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction
 ;
1834

                                                                                    
1827 1835
6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
.
 Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
   

                    
2003 2011
###### Article 221-8
2004 2012

                                                                                    
2005 2013
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2006 2014

                                                                                    
2007 2015
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, 
soit d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
2008 2016

                                                                                    
2009 2017
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2010 2018

                                                                                    
2011 2019
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
2012 2020

                                                                                    
2013 2021
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
2014 2022

                                                                                    
2015 2023
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
2016 2024

                                                                                    
2017 2025
5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
2018 2026

                                                                                    
2019 2027
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
2020 2028

                                                                                    
2021 2029
7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
2022 2030

                                                                                    
2023 2031
8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2024 2032

                                                                                    
2025 2033
9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
2026 2034

                                                                                    
2027 2035
10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
2028 2036

                                                                                    
2029 2037
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
   

                    
2763 2771
###### Article 222-44
2764 2772

                                                                                    
2765 2773
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2766 2774

                                                                                    
2767 2775
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, 
soit d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
2768 2776

                                                                                    
2769 2777
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2770 2778

                                                                                    
2771 2779
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
2772 2780

                                                                                    
2773 2781
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
2774 2782

                                                                                    
2775 2783
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
2776 2784

                                                                                    
2777 2785
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
2778 2786

                                                                                    
2779 2787
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
2780 2788

                                                                                    
2781 2789
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
2782 2790

                                                                                    
2783 2791
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2784 2792

                                                                                    
2785 2793
9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
2786 2794

                                                                                    
2787 2795
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
2788 2796

                                                                                    
2789 2797
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
2790 2798

                                                                                    
2791 2799
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.
2792 2800

                                                                                    
2793 2801
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
   

                    
3015 3023
###### Article 223-17
3016 3024

                                                                                    
3017 3025
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également les peines suivantes :
3018 3026

                                                                                    
3019 3027
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
 pour une durée de cinq ans au plus,
, soit d'exercer une fonction publique ou
 d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
3020 3028

                                                                                    
3021 3029
2° La confiscation définie à l'article 131-21 ; dans les cas prévus aux articles 223-13 et 223-14, peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;
3022 3030

                                                                                    
3023 3031
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
3024 3032

                                                                                    
3025 3033
Dans le cas prévu par l'article 223-8, peut être également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
   

                    
3145 3153
###### Article 224-9
3146 3154

                                                                                    
3147 3155
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
3148 3156

                                                                                    
3149 3157
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
3150 3158

                                                                                    
3151 3159
2° L'interdiction, 
selon
suivant
 les modalités prévues par l'article 131-27,
 soit
 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
3152 3160

                                                                                    
3153 3161
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
3154 3162

                                                                                    
3155 3163
4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
   

                    
3547 3555
###### Article 225-19
3548 3556

                                                                                    
3549 3557
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3550 3558

                                                                                    
3551 3559
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
3552 3560

                                                                                    
3553 3561
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
3554 3562

                                                                                    
3555 3563
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3556 3564

                                                                                    
3557 3565
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
3558 3566

                                                                                    
3559 3567
5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ;
3560 3568

                                                                                    
3561 3569
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1
 ;
3570

                                                                                    
3561 3571
7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
.
 Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
   

                    
3563 3573
###### Article 225-20
3564 3574

                                                                                    
3565 3575
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3566 3576

                                                                                    
3567 3577
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3568 3578

                                                                                    
3569 3579
2° L'interdiction
, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou
 d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, 
suivant les modalités
soit, pour les infractions
 prévues par 
l'article 131-27
les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
3570 3580

                                                                                    
3571 3581
3° L'interdiction de séjour ;
3572 3582

                                                                                    
3573 3583
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;
3574 3584

                                                                                    
3575 3585
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
3576 3586

                                                                                    
3577 3587
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
3578 3588

                                                                                    
3579 3589
7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
3580 3590

                                                                                    
3581 3591
8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
   

                    
4127 4137
###### Article 227-29
4128 4138

                                                                                    
4129 4139
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4130 4140

                                                                                    
4131 4141
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
4132 4142

                                                                                    
4133 4143
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4134 4144

                                                                                    
4135 4145
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4136 4146

                                                                                    
4137 4147
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
4138 4148

                                                                                    
4139 4149
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4140 4150

                                                                                    
4141 4151
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4142 4152

                                                                                    
4143 4153
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
 ;
4154

                                                                                    
4143 4155
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
.
 Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
   

                    
4293 4305
###### Article 311-14
4294 4306

                                                                                    
4295 4307
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4296 4308

                                                                                    
4297 4309
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4298 4310

                                                                                    
4299 4311
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, 
soit 
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5
. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
4300 4312

                                                                                    
4301 4313
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4302 4314

                                                                                    
4303 4315
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4304 4316

                                                                                    
4305 4317
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10 ;
4306 4318

                                                                                    
4307 4319
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1.
   

                    
4423 4435
###### Article 312-13
4424 4436

                                                                                    
4425 4437
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4426 4438

                                                                                    
4427 4439
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4428 4440

                                                                                    
4429 4441
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par 
l'artice
l'article
 131-27,
 soit
 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10
, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
4430 4442

                                                                                    
4431 4443
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4432 4444

                                                                                    
4433 4445
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4434 4446

                                                                                    
4435 4447
5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4436 4448

                                                                                    
4437 4449
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ;
4438 4450

                                                                                    
4439 4451
7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
   

                    
4521 4533
###### Article 313-7
4522 4534

                                                                                    
4523 4535
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
4524 4536

                                                                                    
4525 4537
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4526 4538

                                                                                    
4527 4539
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, 
soit 
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, 
pour une durée de cinq ans au plus
soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
4528 4540

                                                                                    
4529 4541
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4530 4542

                                                                                    
4531 4543
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4532 4544

                                                                                    
4533 4545
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4534 4546

                                                                                    
4535 4547
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
4536 4548

                                                                                    
4537 4549
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
4621 4633
###### Article 314-10
4622 4634

                                                                                    
4623 4635
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1,
 
314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
4624 4636

                                                                                    
4625 4637
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4626 4638

                                                                                    
4627 4639
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, 
soit 
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, 
pour une durée de cinq ans au plus
soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
4628 4640

                                                                                    
4629 4641
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4630 4642

                                                                                    
4631 4643
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
4632 4644

                                                                                    
4633 4645
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
4634 4646

                                                                                    
4635 4647
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4636 4648

                                                                                    
4637 4649
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
4731 4743
###### Article 321-9
4732 4744

                                                                                    
4733 4745
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4734 4746

                                                                                    
4735 4747
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4736 4748

                                                                                    
4737 4749
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, 
soit 
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou 
temporaire
provisoire
 dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,
 
321-6,
 
321-7 et 321-8
, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
4738 4750

                                                                                    
4739 4751
3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,
 
321-6,
 
321-7 et 321-8 ;
4740 4752

                                                                                    
4741 4753
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,
 
321-6,
 
321-7 et 321-8 ;
4742 4754

                                                                                    
4743 4755
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
4744 4756

                                                                                    
4745 4757
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4746 4758

                                                                                    
4747 4759
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4748 4760

                                                                                    
4749 4761
8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;
4750 4762

                                                                                    
4751 4763
9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
4752 4764

                                                                                    
4753 4765
10° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
   

                    
4941 4953
###### Article 322-15
4942 4954

                                                                                    
4943 4955
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4944 4956

                                                                                    
4945 4957
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4946 4958

                                                                                    
4947 4959
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,
 soit
 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-
3-1, 322-
5, 322-12, 322-13 et 322-14
, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
4948 4960

                                                                                    
4949 4961
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4950 4962

                                                                                    
4951 4963
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ;
4952 4964

                                                                                    
4953 4965
5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ;
4954 4966

                                                                                    
4955 4967
6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
   

                    
5081 5093
###### Article 324-7
5082 5094

                                                                                    
5083 5095
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
5084 5096

                                                                                    
5085 5097
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, 
soit 
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou 
temporaire
provisoire
 dans le cas prévu à l'article 324-2 et 
d'une
pour une
 durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1
, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
5086 5098

                                                                                    
5087 5099
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5088 5100

                                                                                    
5089 5101
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;
5090 5102

                                                                                    
5091 5103
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5092 5104

                                                                                    
5093 5105
5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5094 5106

                                                                                    
5095 5107
6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5096 5108

                                                                                    
5097 5109
7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5098 5110

                                                                                    
5099 5111
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5100 5112

                                                                                    
5101 5113
9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
5102 5114

                                                                                    
5103 5115
10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
5104 5116

                                                                                    
5105 5117
11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5106 5118

                                                                                    
5107 5119
12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
5367 5379
##### Article 414-5
5368 5380

                                                                                    
5369 5381
Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :
5370 5382

                                                                                    
5371 5383
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
5372 5384

                                                                                    
5373 5385
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
, soit
 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
, soit, pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le dernier alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
5374 5386

                                                                                    
5375 5387
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5376 5388

                                                                                    
5377 5389
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
   

                    
5511 5523
##### Article 422-3
5512 5524

                                                                                    
5513 5525
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :
5514 5526

                                                                                    
5515 5527
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
5516 5528

                                                                                    
5517 5529
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, 
soit 
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
. Toutefois
, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire 
est
étant
 porté à dix ans
, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
5518 5530

                                                                                    
5519 5531
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
   

                    
5829 5841
###### Article 432-17
5830 5842

                                                                                    
5831 5843
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :
5832 5844

                                                                                    
5833 5845
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
5834 5846

                                                                                    
5835 5847
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, 
soit 
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11,432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
5836 5848

                                                                                    
5837 5849
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5838 5850

                                                                                    
5839 5851
4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
6017 6029
###### Article 433-22
6018 6030

                                                                                    
6019 6031
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
6020 6032

                                                                                    
6021 6033
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
6022 6034

                                                                                    
6023 6035
2° L'interdiction, 
pour une durée de cinq ans au plus,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
6024 6036

                                                                                    
6025 6037
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
6395 6407
###### Article 434-44
6396 6408

                                                                                    
6397 6409
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
6398 6410

                                                                                    
6399 6411
Dans les cas prévus aux articles 434-9, 434-9-1, 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
6400 6412

                                                                                    
6401 6413
Dans les cas prévus aux articles
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article
 434-9, 
434-9-1 et
à l'article
 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35
, peut être également prononcée l'interdiction
 encourent également la peine complémentaire d'interdiction
, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, 
soit 
d'exercer une fonction publique ou
 d'exercer
 l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
.
6402 6414

                                                                                    
6403 6415
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
   

                    
6681 6693
##### Article 441-10
6682 6694

                                                                                    
6683 6695
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
6684 6696

                                                                                    
6685 6697
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
6686 6698

                                                                                    
6687 6699
2° L'interdiction
 d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon
, suivant
 les modalités prévues par l'article 131-27
, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
6688 6700

                                                                                    
6689 6701
3° L'exclusion des marchés publics ;
6690 6702

                                                                                    
6691 6703
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
   

                    
6759 6771
##### Article 442-11
6760 6772

                                                                                    
6761 6773
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes :
6762 6774

                                                                                    
6763 6775
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
6764 6776

                                                                                    
6765 6777
2° L'interdiction
 d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon
, suivant
 les modalités prévues par l'article 131-27
.
, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
6766 6778

                                                                                    
6767 6779
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
   

                    
6827 6839
##### Article 443-6
6828 6840

                                                                                    
6829 6841
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
6830 6842

                                                                                    
6831 6843
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
6832 6844

                                                                                    
6833 6845
2° L'interdiction
 d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon
, suivant
 les modalités prévues par l'article 131-27
, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
6834 6846

                                                                                    
6835 6847
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
6836 6848

                                                                                    
6837 6849
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
   

                    
6889 6901
##### Article 444-7
6890 6902

                                                                                    
6891 6903
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
6892 6904

                                                                                    
6893 6905
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
6894 6906

                                                                                    
6895 6907
2° L'interdiction
 d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon
, suivant
 les modalités prévues par l'article 131-27
, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
6896 6908

                                                                                    
6897 6909
3° L'exclusion des marchés publics ;
6898 6910

                                                                                    
6899 6911
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
6900 6912

                                                                                    
6901 6913
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
   

                    
6937 6949
###### Article 445-3
6938 6950

                                                                                    
6939 6951
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
6940 6952

                                                                                    
6941 6953
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
6942 6954

                                                                                    
6943 6955
2° L'interdiction, 
pour une durée de cinq ans au plus,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de 
laquelle l'infraction a été commise
, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
6944 6956

                                                                                    
6945 6957
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
6946 6958

                                                                                    
6947 6959
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
6979 6991
#### Article 450-3
6980 6992

                                                                                    
6981 6993
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
6982 6994

                                                                                    
6983 6995
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
6984 6996

                                                                                    
6985 6997
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, 
soit 
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
6986 6998

                                                                                    
6987 6999
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
6988 7000

                                                                                    
6989 7001
Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer.