Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
314 | 314 |
####### Article 131-6 |
315 | 315 | |
316 | 316 |
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : |
317 | 317 | |
318 | 318 |
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
319 | 319 | |
320 | 320 |
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; |
321 | 321 | |
322 | 322 |
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
323 | 323 | |
324 | 324 |
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
325 | 325 | |
326 | 326 |
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
327 | 327 | |
328 | 328 |
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
329 | 329 | |
330 | 330 |
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
331 | 331 | |
332 | 332 |
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
333 | 333 | |
334 | 334 |
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; |
335 | 335 | |
336 | 336 |
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; |
337 | 337 | |
338 | 338 |
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; |
339 | 339 | |
340 | 340 |
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ; |
341 | 341 | |
342 | 342 |
13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; |
343 | 343 | |
344 | 344 |
14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ; |
345 | ||
344 | 346 |
15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale . |
586 | 588 |
####### Article 131-27 |
587 | 589 | |
588 | 590 |
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. |
589 | 591 | |
592 |
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. |
|
593 | ||
590 | 594 |
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse. |
1755 | 1759 |
###### Article 213-1 |
1756 | 1760 | |
1757 | 1761 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : |
1758 | 1762 | |
1759 | 1763 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
1760 | 1764 | |
1761 | 1765 |
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ; |
1762 | 1766 | |
1763 | 1767 |
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ; |
1764 | 1768 | |
1765 | 1769 |
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens ; |
1770 | ||
1765 | 1771 |
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale . Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
1815 | 1821 |
###### Article 215-1 |
1816 | 1822 | |
1817 | 1823 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : |
1818 | 1824 | |
1819 | 1825 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ; |
1820 | 1826 | |
1821 | 1827 |
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ; |
1822 | 1828 | |
1823 | 1829 |
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ; |
1824 | 1830 | |
1825 | 1831 |
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; |
1826 | 1832 | |
1827 | 1833 |
5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ; |
1834 | ||
1827 | 1835 |
6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale . Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
2003 | 2011 |
###### Article 221-8 |
2004 | 2012 | |
2005 | 2013 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
2006 | 2014 | |
2007 | 2015 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise , soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
2008 | 2016 | |
2009 | 2017 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
2010 | 2018 | |
2011 | 2019 |
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; |
2012 | 2020 | |
2013 | 2021 |
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
2014 | 2022 | |
2015 | 2023 |
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
2016 | 2024 | |
2017 | 2025 |
5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
2018 | 2026 | |
2019 | 2027 |
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
2020 | 2028 | |
2021 | 2029 |
7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
2022 | 2030 | |
2023 | 2031 |
8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
2024 | 2032 | |
2025 | 2033 |
9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
2026 | 2034 | |
2027 | 2035 |
10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. |
2028 | 2036 | |
2029 | 2037 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. |
2763 | 2771 |
###### Article 222-44 |
2764 | 2772 | |
2765 | 2773 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
2766 | 2774 | |
2767 | 2775 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise , soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
2768 | 2776 | |
2769 | 2777 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
2770 | 2778 | |
2771 | 2779 |
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; |
2772 | 2780 | |
2773 | 2781 |
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
2774 | 2782 | |
2775 | 2783 |
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
2776 | 2784 | |
2777 | 2785 |
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
2778 | 2786 | |
2779 | 2787 |
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
2780 | 2788 | |
2781 | 2789 |
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
2782 | 2790 | |
2783 | 2791 |
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
2784 | 2792 | |
2785 | 2793 |
9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
2786 | 2794 | |
2787 | 2795 |
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
2788 | 2796 | |
2789 | 2797 |
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ; |
2790 | 2798 | |
2791 | 2799 |
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. |
2792 | 2800 | |
2793 | 2801 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. |
3015 | 3023 |
###### Article 223-17 |
3016 | 3024 | |
3017 | 3025 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également les peines suivantes : |
3018 | 3026 | |
3019 | 3027 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 pour une durée de cinq ans au plus, , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise , soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
3020 | 3028 | |
3021 | 3029 |
2° La confiscation définie à l'article 131-21 ; dans les cas prévus aux articles 223-13 et 223-14, peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ; |
3022 | 3030 | |
3023 | 3031 |
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction. |
3024 | 3032 | |
3025 | 3033 |
Dans le cas prévu par l'article 223-8, peut être également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus. |
3145 | 3153 |
###### Article 224-9 |
3146 | 3154 | |
3147 | 3155 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : |
3148 | 3156 | |
3149 | 3157 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
3150 | 3158 | |
3151 | 3159 |
2° L'interdiction, selon suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise , soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
3152 | 3160 | |
3153 | 3161 |
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; |
3154 | 3162 | |
3155 | 3163 |
4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
3547 | 3555 |
###### Article 225-19 |
3548 | 3556 | |
3549 | 3557 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
3550 | 3558 | |
3551 | 3559 |
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ; |
3552 | 3560 | |
3553 | 3561 |
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ; |
3554 | 3562 | |
3555 | 3563 |
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; |
3556 | 3564 | |
3557 | 3565 |
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; |
3558 | 3566 | |
3559 | 3567 |
5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ; |
3560 | 3568 | |
3561 | 3569 |
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ; |
3570 | ||
3561 | 3571 |
7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale . Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
3563 | 3573 |
###### Article 225-20 |
3564 | 3574 | |
3565 | 3575 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
3566 | 3576 | |
3567 | 3577 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
3568 | 3578 | |
3569 | 3579 |
2° L'interdiction , suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités soit, pour les infractions prévues par l'article 131-27 les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
3570 | 3580 | |
3571 | 3581 |
3° L'interdiction de séjour ; |
3572 | 3582 | |
3573 | 3583 |
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ; |
3574 | 3584 | |
3575 | 3585 |
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; |
3576 | 3586 | |
3577 | 3587 |
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; |
3578 | 3588 | |
3579 | 3589 |
7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
3580 | 3590 | |
3581 | 3591 |
8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
4127 | 4137 |
###### Article 227-29 |
4128 | 4138 | |
4129 | 4139 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4130 | 4140 | |
4131 | 4141 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ; |
4132 | 4142 | |
4133 | 4143 |
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
4134 | 4144 | |
4135 | 4145 |
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
4136 | 4146 | |
4137 | 4147 |
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; |
4138 | 4148 | |
4139 | 4149 |
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
4140 | 4150 | |
4141 | 4151 |
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
4142 | 4152 | |
4143 | 4153 |
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
4154 | ||
4143 | 4155 |
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale . Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
4293 | 4305 |
###### Article 311-14 |
4294 | 4306 | |
4295 | 4307 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4296 | 4308 | |
4297 | 4309 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4298 | 4310 | |
4299 | 4311 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise , soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale , cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 . Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
4300 | 4312 | |
4301 | 4313 |
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
4302 | 4314 | |
4303 | 4315 |
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
4304 | 4316 | |
4305 | 4317 |
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10 ; |
4306 | 4318 | |
4307 | 4319 |
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. |
4423 | 4435 |
###### Article 312-13 |
4424 | 4436 | |
4425 | 4437 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4426 | 4438 | |
4427 | 4439 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4428 | 4440 | |
4429 | 4441 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'artice l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10 , soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
4430 | 4442 | |
4431 | 4443 |
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
4432 | 4444 | |
4433 | 4445 |
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
4434 | 4446 | |
4435 | 4447 |
5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; |
4436 | 4448 | |
4437 | 4449 |
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ; |
4438 | 4450 | |
4439 | 4451 |
7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
4521 | 4533 |
###### Article 313-7 |
4522 | 4534 | |
4523 | 4535 |
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4524 | 4536 | |
4525 | 4537 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4526 | 4538 | |
4527 | 4539 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
4528 | 4540 | |
4529 | 4541 |
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
4530 | 4542 | |
4531 | 4543 |
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
4532 | 4544 | |
4533 | 4545 |
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; |
4534 | 4546 | |
4535 | 4547 |
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; |
4536 | 4548 | |
4537 | 4549 |
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. |
4621 | 4633 |
###### Article 314-10 |
4622 | 4634 | |
4623 | 4635 |
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1, 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4624 | 4636 | |
4625 | 4637 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4626 | 4638 | |
4627 | 4639 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
4628 | 4640 | |
4629 | 4641 |
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
4630 | 4642 | |
4631 | 4643 |
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; |
4632 | 4644 | |
4633 | 4645 |
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; |
4634 | 4646 | |
4635 | 4647 |
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
4636 | 4648 | |
4637 | 4649 |
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. |
4731 | 4743 |
###### Article 321-9 |
4732 | 4744 | |
4733 | 4745 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4734 | 4746 | |
4735 | 4747 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4736 | 4748 | |
4737 | 4749 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 , soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
4738 | 4750 | |
4739 | 4751 |
3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ; |
4740 | 4752 | |
4741 | 4753 |
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ; |
4742 | 4754 | |
4743 | 4755 |
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; |
4744 | 4756 | |
4745 | 4757 |
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
4746 | 4758 | |
4747 | 4759 |
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
4748 | 4760 | |
4749 | 4761 |
8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ; |
4750 | 4762 | |
4751 | 4763 |
9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ; |
4752 | 4764 | |
4753 | 4765 |
10° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
4941 | 4953 |
###### Article 322-15 |
4942 | 4954 | |
4943 | 4955 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4944 | 4956 | |
4945 | 4957 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4946 | 4958 | |
4947 | 4959 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322- 3-1, 322- 5, 322-12, 322-13 et 322-14 , soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
4948 | 4960 | |
4949 | 4961 |
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
4950 | 4962 | |
4951 | 4963 |
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ; |
4952 | 4964 | |
4953 | 4965 |
5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ; |
4954 | 4966 | |
4955 | 4967 |
6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
5081 | 5093 |
###### Article 324-7 |
5082 | 5094 | |
5083 | 5095 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
5084 | 5096 | |
5085 | 5097 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et d'une pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1 , soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
5086 | 5098 | |
5087 | 5099 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
5088 | 5100 | |
5089 | 5101 |
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ; |
5090 | 5102 | |
5091 | 5103 |
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
5092 | 5104 | |
5093 | 5105 |
5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
5094 | 5106 | |
5095 | 5107 |
6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
5096 | 5108 | |
5097 | 5109 |
7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
5098 | 5110 | |
5099 | 5111 |
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
5100 | 5112 | |
5101 | 5113 |
9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
5102 | 5114 | |
5103 | 5115 |
10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; |
5104 | 5116 | |
5105 | 5117 |
11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; |
5106 | 5118 | |
5107 | 5119 |
12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
5367 | 5379 |
##### Article 414-5 |
5368 | 5380 | |
5369 | 5381 |
Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
5370 | 5382 | |
5371 | 5383 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
5372 | 5384 | |
5373 | 5385 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise , soit, pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le dernier alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
5374 | 5386 | |
5375 | 5387 |
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
5376 | 5388 | |
5377 | 5389 |
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. |
5511 | 5523 |
##### Article 422-3 |
5512 | 5524 | |
5513 | 5525 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
5514 | 5526 | |
5515 | 5527 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ; |
5516 | 5528 | |
5517 | 5529 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise . Toutefois , le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est étant porté à dix ans , soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
5518 | 5530 | |
5519 | 5531 |
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit. |
5829 | 5841 |
###### Article 432-17 |
5830 | 5842 | |
5831 | 5843 |
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes : |
5832 | 5844 | |
5833 | 5845 |
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
5834 | 5846 | |
5835 | 5847 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise , soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11,432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
5836 | 5848 | |
5837 | 5849 |
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
5838 | 5850 | |
5839 | 5851 |
4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35. |
6017 | 6029 |
###### Article 433-22 |
6018 | 6030 | |
6019 | 6031 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
6020 | 6032 | |
6021 | 6033 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
6022 | 6034 | |
6023 | 6035 |
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise , le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
6024 | 6036 | |
6025 | 6037 |
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. |
6395 | 6407 |
###### Article 434-44 |
6396 | 6408 | |
6397 | 6409 |
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. |
6398 | 6410 | |
6399 | 6411 |
Dans les cas prévus aux articles 434-9, 434-9-1, 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. |
6400 | 6412 | |
6401 | 6413 |
Dans les cas prévus aux articles Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, 434-9-1 et à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 , peut être également prononcée l'interdiction encourent également la peine complémentaire d'interdiction , suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise , soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement . |
6402 | 6414 | |
6403 | 6415 |
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution. |
6681 | 6693 |
##### Article 441-10 |
6682 | 6694 | |
6683 | 6695 |
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : |
6684 | 6696 | |
6685 | 6697 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
6686 | 6698 | |
6687 | 6699 |
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon , suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
6688 | 6700 | |
6689 | 6701 |
3° L'exclusion des marchés publics ; |
6690 | 6702 | |
6691 | 6703 |
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. |
6759 | 6771 |
##### Article 442-11 |
6760 | 6772 | |
6761 | 6773 |
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes : |
6762 | 6774 | |
6763 | 6775 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
6764 | 6776 | |
6765 | 6777 |
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon , suivant les modalités prévues par l'article 131-27 . , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
6766 | 6778 | |
6767 | 6779 |
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. |
6827 | 6839 |
##### Article 443-6 |
6828 | 6840 | |
6829 | 6841 |
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : |
6830 | 6842 | |
6831 | 6843 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
6832 | 6844 | |
6833 | 6845 |
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon , suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
6834 | 6846 | |
6835 | 6847 |
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. |
6836 | 6848 | |
6837 | 6849 |
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle. |
6889 | 6901 |
##### Article 444-7 |
6890 | 6902 | |
6891 | 6903 |
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : |
6892 | 6904 | |
6893 | 6905 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
6894 | 6906 | |
6895 | 6907 |
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon , suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
6896 | 6908 | |
6897 | 6909 |
3° L'exclusion des marchés publics ; |
6898 | 6910 | |
6899 | 6911 |
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. |
6900 | 6912 | |
6901 | 6913 |
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle. |
6937 | 6949 |
###### Article 445-3 |
6938 | 6950 | |
6939 | 6951 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
6940 | 6952 | |
6941 | 6953 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
6942 | 6954 | |
6943 | 6955 |
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise , soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
6944 | 6956 | |
6945 | 6957 |
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
6946 | 6958 | |
6947 | 6959 |
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. |
6979 | 6991 |
#### Article 450-3 |
6980 | 6992 | |
6981 | 6993 |
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
6982 | 6994 | |
6983 | 6995 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
6984 | 6996 | |
6985 | 6997 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise , soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
6986 | 6998 | |
6987 | 6999 |
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. |
6988 | 7000 | |
6989 | 7001 |
Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer. |