Code pénal


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Version consolidée au 17 juillet 2008 (version 1d973d5)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2008.

4213
###### Article 311-4-2
4214

                        
4215
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il porte sur :
4216

                        
4217
1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;
4218

                        
4219
2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;
4220

                        
4221
3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
4222

                        
4223
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4.
4224

                        
4225
Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé.
   

                    
4779 4793
###### Article 322-2
4780 4794

                                                                                    
4781 4795
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 
45000
45 000
 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 
7500
7 500
 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
4782 4796

                                                                                    
4783 4797
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
4784 4798

                                                                                    
4785 4799
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique
 ;
4786

                                                                                    
4787
3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
4788

                                                                                    
4789
4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
4790

                                                                                    
4791 4799
Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré
.
4792 4800

                                                                                    
4793 4801
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende.
   

                    
4795 4803
###### Article 322-3
4796 4804

                                                                                    
4797 4805
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
4798 4806

                                                                                    
4799 4807
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4800 4808

                                                                                    
4801 4809
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4802 4810

                                                                                    
4803 4811
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
4804 4812

                                                                                    
4805 4813
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
4806 4814

                                                                                    
4807 4815
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
4808 4816

                                                                                    
4809 4817
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un 
lieu de culte, d'un 
établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 
Euros
euros
 d'amende.
   

                    
4819
###### Article 322-3-1
4820

                        
4821
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :
4822

                        
4823
1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;
4824

                        
4825
2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;
4826

                        
4827
3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
4828

                        
4829
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.
4830

                        
4831
Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
   

                    
7339 7361
##### Article 714-1
7340 7362

                                                                                    
7341 7363
Le 3°
Les quatre premiers alinéas
 de l'article 322-
2 est
3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi
 rédigé 
comme suit 
:
7342 7364

                                                                                    
7343 7365
" 
3° Un
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un
 immeuble ou un objet mobilier classé
 ou
,
 inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "
   

                    
7624 7646
##### Article 724-1
7625 7647

                                                                                    
7626 7648
Le 3°
Les quatre premiers alinéas
 de l'article 322-
2 est
3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi
 rédigé 
comme suit 
:
7627 7649

                                                                                    
7628 7650
" 
3° Un
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un
 immeuble ou un objet mobilier classé
 ou
,
 inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "