Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mai 2008 (version 3b3b84f)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2008.

7023
###### Article 511-14
7024

                        
7025
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
7099 7095
###### Article 511-22
7100 7096

                                                                                    
7101 7097
Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 
Euros
euros
 d'amende.
   

                    
7121
###### Article 511-25-1
7122

                        
7123
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
7124

                        
7125
1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;
7126

                        
7127
2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique.