Code pénal


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Version consolidée au 7 mars 2008 (version 46f6a5b)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2008.

... ...
@@ -1677,6 +1677,10 @@ La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée
1677 1677
 
1678 1678
 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
1679 1679
 
1680
+Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
1681
+
1682
+Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
1683
+
1680 1684
 ###### Article 133-14
1681 1685
 
1682 1686
 La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
... ...
@@ -1685,6 +1689,10 @@ La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée q
1685 1689
 
1686 1690
 2° Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.
1687 1691
 
1692
+Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
1693
+
1694
+Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
1695
+
1688 1696
 ###### Article 133-15
1689 1697
 
1690 1698
 Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14.
... ...
@@ -1695,6 +1703,8 @@ La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les a
1695 1703
 
1696 1704
 Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.
1697 1705
 
1706
+La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.
1707
+
1698 1708
 ###### Article 133-17
1699 1709
 
1700 1710
 Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.