Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1677,6 +1677,10 @@ La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée |
1677 | 1677 |
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1678 | 1678 |
3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. |
1679 | 1679 |
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1680 |
+Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. |
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1681 |
+ |
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1682 |
+Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. |
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1683 |
+ |
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1680 | 1684 |
###### Article 133-14 |
1681 | 1685 |
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1682 | 1686 |
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : |
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@@ -1685,6 +1689,10 @@ La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée q |
1685 | 1689 |
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1686 | 1690 |
2° Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie. |
1687 | 1691 |
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1692 |
+Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. |
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1693 |
+ |
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1694 |
+Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. |
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1695 |
+ |
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1688 | 1696 |
###### Article 133-15 |
1689 | 1697 |
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1690 | 1698 |
Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14. |
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@@ -1695,6 +1703,8 @@ La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les a |
1695 | 1703 |
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1696 | 1704 |
Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. |
1697 | 1705 |
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1706 |
+La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale. |
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1707 |
+ |
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1698 | 1708 |
###### Article 133-17 |
1699 | 1709 |
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1700 | 1710 |
Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution. |