Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2008 (version 2ab5068)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2007.

728 728
####### Article 131-36-4
729 729

                                                                                    
730 730
Le
Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un
 suivi socio-judiciaire 
peut comprendre
est soumise à
 une injonction de soins
.
731

                                                                                    
732 730
Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée
 dans les conditions prévues 
par le
aux articles L. 3711-1 et suivants du
 code de 
procédure pénale, que la personne poursuivie
la santé publique, s'il est établi qu'elle
 est susceptible de faire l'objet d'un traitement
. Cette
, après une
 expertise 
est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie
médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale
. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
733 731

                                                                                    
734 732
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
   

                    
1346
######## Article 132-45-1
1347

                        
1348
Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
1349

                        
1350
En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.
1351

                        
1352
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.