Code pénal


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Version consolidée au 30 octobre 2007 (version 8bef243)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2007.

6536 6536
##### Article 442-2
6537 6537

                                                                                    
6538 6538
Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires 
contrefaits
contrefaisants
 ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 
Euros
euros
 d'amende.
6539 6539

                                                                                    
6540 6540
Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 
Euros
euros
 d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
6541 6541

                                                                                    
6542 6542
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
6560 6560
##### Article 442-7
6561 6561

                                                                                    
6562 6562
Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires 
contrefaits
contrefaisants
 ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 
7500
7 500
 euros d'amende.
   

                    
6590 6590
##### Article 442-13
6591 6591

                                                                                    
6592 6592
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
6593 6593

                                                                                    
6594 6594
La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque 
contrefaits
contrefaisants
 ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.
6595 6595

                                                                                    
6596 6596
Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires 
contrefaits
contrefaisants
 ou falsifiés sont remis à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, aux fins de destruction éventuelle. Leur sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu'elles désignent.
6597 6597

                                                                                    
6598 6598
La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l'article 442-6 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, selon la distinction prévue à l'alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.
   

                    
6624 6624
##### Article 443-1
6625 6625

                                                                                    
6626 6626
La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport de ces effets 
contrefaits
contrefaisants
 ou falsifiés sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 
100000
100 000
 euros d'amende.
   

                    
6628 6628
##### Article 443-2
6629 6629

                                                                                    
6630 6630
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs 
contrefaits
contrefaisants
 ou falsifiés.
   

                    
6636 6636
##### Article 443-4
6637 6637

                                                                                    
6638 6638
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 
7500
7 500
 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le service des postes d'un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs 
contrefaits
contrefaisants
 ou falsifiés.
   

                    
6676 6676
##### Article 444-1
6677 6677

                                                                                    
6678 6678
La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l'Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent ou de platine, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou poinçons, 
contrefaits
contrefaisants
 ou falsifiés, est punie de dix ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende.
   

                    
6684 6684
##### Article 444-3
6685 6685

                                                                                    
6686 6686
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende :
6687 6687

                                                                                    
6688 6688
1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, 
contrefaits
contrefaisants
 ou falsifiés ;
6689 6689

                                                                                    
6690 6690
2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi 
contrefaits
contrefaisants
 ou falsifiés ;
6691 6691

                                                                                    
6692 6692
3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger.