Code pénal


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Version consolidée au 11 août 2007 (version 6086995)
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@@ -1055,16 +1055,64 @@ Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention
1055 1055
 
1056 1056
 Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.
1057 1057
 
1058
+####### Article 132-18-1
1059
+
1060
+Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1061
+
1062
+1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
1063
+
1064
+2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
1065
+
1066
+3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
1067
+
1068
+4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
1069
+
1070
+Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
1071
+
1072
+Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
1073
+
1058 1074
 ####### Article 132-19
1059 1075
 
1060 1076
 Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
1061 1077
 
1062 1078
 En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.
1063 1079
 
1080
+####### Article 132-19-1
1081
+
1082
+Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1083
+
1084
+1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
1085
+
1086
+2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
1087
+
1088
+3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
1089
+
1090
+4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
1091
+
1092
+Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
1093
+
1094
+La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
1095
+
1096
+1° Violences volontaires ;
1097
+
1098
+2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
1099
+
1100
+3° Agression ou atteinte sexuelle ;
1101
+
1102
+4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
1103
+
1104
+Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
1105
+
1106
+Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
1107
+
1064 1108
 ####### Article 132-20
1065 1109
 
1066 1110
 Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.
1067 1111
 
1112
+####### Article 132-20-1
1113
+
1114
+Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.
1115
+
1068 1116
 ####### Article 132-21
1069 1117
 
1070 1118
 L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.
... ...
@@ -1095,8 +1143,6 @@ Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe
1095 1143
 
1096 1144
 La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
1097 1145
 
1098
-En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues.
1099
-
1100 1146
 ###### Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique
1101 1147
 
1102 1148
 ####### Paragraphe 1 : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur