Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
264 | 264 |
####### Article 131-3 |
265 | 265 | |
266 | 266 |
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : |
267 | 267 | |
268 | 268 |
1° L'emprisonnement ; |
269 | 269 | |
270 | 270 |
2° L'amende ; |
271 | 271 | |
272 | 272 |
3° Le jour-amende ; |
273 | 273 | |
274 | 274 |
4° Le stage de citoyenneté ; |
275 | 275 | |
276 | 276 |
5° Le travail d'intérêt général ; |
277 | 277 | |
278 | 278 |
6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ; |
279 | 279 | |
280 | 280 |
7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ; |
281 | ||
280 | 282 |
8° La sanction-réparation . |
348 | 350 |
####### Article 131-8 |
349 | 351 | |
350 | 352 |
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. |
351 | 353 | |
352 | 354 |
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. |
356 |
####### Article 131-8-1 |
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357 | ||
358 |
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. |
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359 | ||
360 |
La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. |
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361 | ||
362 |
Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention. |
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363 | ||
364 |
L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué. |
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365 | ||
366 |
Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. |
|
364 | 378 |
####### Article 131-10 |
365 | 379 | |
366 | 380 |
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. |
376 | 390 |
####### Article 131-12 |
377 | 391 | |
378 | 392 |
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont : |
379 | 393 | |
380 | 394 |
1° L'amende ; |
381 | 395 | |
382 | 396 |
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ; |
397 | ||
382 | 398 |
3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1 . |
383 | 399 | |
384 | 400 |
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17. |
440 |
####### Article 131-15-1 |
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441 | ||
442 |
Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1. |
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443 | ||
444 |
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. |
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424 | 446 |
####### Article 131-16 |
425 | 447 | |
426 | 448 |
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : |
427 | 449 | |
428 | 450 |
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ; |
429 | 451 | |
430 | 452 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
431 | 453 | |
432 | 454 |
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
433 | 455 | |
434 | 456 |
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
435 | 457 | |
436 | 458 |
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
437 | 459 | |
438 | 460 |
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
439 | 461 | |
440 | 462 |
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
441 | 463 | |
442 | 464 |
8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; |
465 | ||
466 |
9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
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467 | ||
468 |
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; |
|
469 | ||
442 | 470 |
11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal . |
468 | 496 |
####### Article 131-21 |
469 | 497 | |
470 | 498 |
La peine complémentaire de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement , dangereux ou nuisibles . Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse . |
471 | 499 | |
472 | 500 |
La confiscation porte sur la chose qui a tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. |
501 | ||
472 | 502 |
Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction , à l'exception des objets biens susceptibles de restitution . En à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. |
503 | ||
472 | 504 |
La confiscation peut en outre , elle peut porter sur tout objet mobilier bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. |
473 | 505 | |
474 |
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa |
|
506 |
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine. |
|
507 | ||
508 |
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
|
509 | ||
474 | 510 |
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné . |
475 | 511 | |
476 | 512 |
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. |
477 | 513 | |
478 | 514 |
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. |
479 | 515 | |
480 | 516 |
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. |
518 |
####### Article 131-21-1 |
|
519 | ||
520 |
Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise. |
|
521 | ||
522 |
Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre. |
|
523 | ||
524 |
La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. |
|
525 | ||
526 |
Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables. |
|
527 | ||
528 |
Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné. |
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529 | ||
530 |
Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné. |
|
532 |
####### Article 131-21-2 |
|
533 | ||
534 |
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. |
|
535 | ||
536 |
Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. |
|
620 | 676 |
####### Article 131-35-1 |
621 | 677 | |
622 | 678 |
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière , un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive . |
679 | ||
622 | 680 |
La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné . |
623 | 681 | |
624 | 682 |
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. |
626 | 684 |
####### Article 131-36 |
627 | 685 | |
628 | 686 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section. |
629 | 687 | |
630 | 688 |
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés. |
631 | 689 | |
632 | 690 |
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles : |
633 | 691 | |
634 | 692 |
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ; |
635 | 693 | |
636 | 694 |
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ; |
637 | 695 | |
638 | 696 |
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8 ; |
697 | ||
638 | 698 |
4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-35-1 . |
726 | 786 |
####### Article 131-37 |
727 | 787 | |
728 | 788 |
Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont : |
729 | 789 | |
730 | 790 |
1° L'amende ; |
731 | 791 | |
732 | 792 |
2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39. |
793 | ||
794 |
En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1. |
|
740 | 802 |
####### Article 131-39 |
741 | 803 | |
742 | 804 |
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : |
743 | 805 | |
744 | 806 |
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; |
745 | 807 | |
746 | 808 |
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; |
747 | 809 | |
748 | 810 |
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; |
749 | 811 | |
750 | 812 |
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
751 | 813 | |
752 | 814 |
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; |
753 | 815 | |
754 | 816 |
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ; |
755 | 817 | |
756 | 818 |
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; |
757 | 819 | |
758 | 820 |
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
759 | 821 | |
760 | 822 |
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; |
823 | ||
824 |
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; |
|
825 | ||
760 | 826 |
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal . |
761 | 827 | |
762 | 828 |
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel. |
830 |
####### Article 131-39-1 |
|
831 | ||
832 |
En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1. |
|
833 | ||
834 |
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. |
|
766 | 838 |
####### Article 131-40 |
767 | 839 | |
768 | 840 |
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont : |
769 | 841 | |
770 | 842 |
1° L'amende ; |
771 | 843 | |
772 | 844 |
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42 ; |
845 | ||
772 | 846 |
3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1 . |
773 | 847 | |
774 | 848 |
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43. |
788 | 862 |
####### Article 131-43 |
789 | 863 | |
790 | 864 |
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, la peine complémentaire mentionnée au 5 les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11 ° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la cinquième 5e classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17. |
870 |
####### Article 131-44-1 |
|
871 | ||
872 |
Pour les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1. |
|
873 | ||
874 |
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. |
|
1012 | 1092 |
###### Article 132-24 |
1013 | 1093 | |
1014 | 1094 |
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. |
1015 | 1095 | |
1016 | 1096 |
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. |
1097 | ||
1098 |
En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues. |
|
1178 | 1260 |
######## Article 132-45 |
1179 | 1261 | |
1180 | 1262 |
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : |
1181 | 1263 | |
1182 | 1264 |
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; |
1183 | 1265 | |
1184 | 1266 |
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; |
1185 | 1267 | |
1186 | 1268 |
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation . Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ; |
1187 | 1269 | |
1188 | 1270 |
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; |
1189 | 1271 | |
1190 | 1272 |
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; |
1191 | 1273 | |
1192 | 1274 |
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; |
1193 | 1275 | |
1194 | 1276 |
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ; |
1195 | 1277 | |
1196 | 1278 |
8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; |
1197 | 1279 | |
1198 | 1280 |
9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ; |
1199 | 1281 | |
1200 | 1282 |
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ; |
1201 | 1283 | |
1202 | 1284 |
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; |
1203 | 1285 | |
1204 | 1286 |
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; |
1205 | 1287 | |
1206 | 1288 |
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction. |
1207 | 1289 | |
1208 | 1290 |
14° Ne pas détenir ou porter une arme ; |
1209 | 1291 | |
1210 | 1292 |
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
1211 | 1293 | |
1212 | 1294 |
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; |
1213 | 1295 | |
1214 | 1296 |
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; |
1215 | 1297 | |
1216 | 1298 |
18° Accomplir un stage de citoyenneté ; |
1217 | 1299 | |
1218 | 1300 |
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. |
1482 |
###### Article 132-71-1 |
|
1483 | ||
1484 |
Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. |
|
1833 | 1919 |
###### Article 221-8 |
1834 | 1920 | |
1835 | 1921 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
1836 | 1922 | |
1837 | 1923 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
1838 | 1924 | |
1839 | 1925 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
1840 | 1926 | |
1841 | 1927 |
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; |
1842 | 1928 | |
1843 | 1929 |
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
1930 | ||
1843 | 1931 |
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
1844 | 1932 | |
1845 | 1933 |
5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
1846 | 1934 | |
1847 | 1935 |
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
1848 | 1936 | |
1849 | 1937 |
7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
1850 | 1938 | |
1851 | 1939 |
8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
1852 | 1940 | |
1853 | 1941 |
9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
1854 | 1942 | |
1855 | 1943 |
10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. |
1856 | 1944 | |
1857 | 1945 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. |
1901 | 1989 |
####### Article 222-3 |
1902 | 1990 | |
1903 | 1991 |
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : |
1904 | 1992 | |
1905 | 1993 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
1906 | 1994 | |
1907 | 1995 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
1908 | 1996 | |
1909 | 1997 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1910 | 1998 | |
1911 | 1999 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1912 | 2000 | |
1913 | 2001 |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
1914 | 2002 | |
1915 | 2003 |
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1916 | 2004 | |
1917 | 2005 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1918 | 2006 | |
1919 | 2007 |
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
1920 | 2008 | |
1921 | 2009 |
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
1922 | 2010 | |
1923 | 2011 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
1924 | 2012 | |
1925 | 2013 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
1926 | 2014 | |
1927 | 2015 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
1928 | 2016 | |
1929 | 2017 |
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; |
1930 | 2018 | |
1931 | 2019 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
1932 | 2020 | |
1933 | 2021 |
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol. |
1934 | 2022 | |
1935 | 2023 |
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. |
1936 | 2024 | |
1937 | 2025 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
1981 | 2069 |
####### Article 222-8 |
1982 | 2070 | |
1983 | 2071 |
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : |
1984 | 2072 | |
1985 | 2073 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
1986 | 2074 | |
1987 | 2075 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
1988 | 2076 | |
1989 | 2077 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1990 | 2078 | |
1991 | 2079 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1992 | 2080 | |
1993 | 2081 |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
1994 | 2082 | |
1995 | 2083 |
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1996 | 2084 | |
1997 | 2085 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1998 | 2086 | |
1999 | 2087 |
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
2000 | 2088 | |
2001 | 2089 |
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
2002 | 2090 | |
2003 | 2091 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2004 | 2092 | |
2005 | 2093 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
2006 | 2094 | |
2007 | 2095 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2008 | 2096 | |
2009 | 2097 |
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; |
2010 | 2098 | |
2011 | 2099 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
2012 | 2100 | |
2013 | 2101 |
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. |
2014 | 2102 | |
2015 | 2103 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
2021 | 2109 |
####### Article 222-10 |
2022 | 2110 | |
2023 | 2111 |
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : |
2024 | 2112 | |
2025 | 2113 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
2026 | 2114 | |
2027 | 2115 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
2028 | 2116 | |
2029 | 2117 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
2030 | 2118 | |
2031 | 2119 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2032 | 2120 | |
2033 | 2121 |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
2034 | 2122 | |
2035 | 2123 |
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2036 | 2124 | |
2037 | 2125 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
2038 | 2126 | |
2039 | 2127 |
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
2040 | 2128 | |
2041 | 2129 |
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
2042 | 2130 | |
2043 | 2131 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2044 | 2132 | |
2045 | 2133 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
2046 | 2134 | |
2047 | 2135 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2048 | 2136 | |
2049 | 2137 |
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; |
2050 | 2138 | |
2051 | 2139 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
2052 | 2140 | |
2053 | 2141 |
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. |
2054 | 2142 | |
2055 | 2143 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
2061 | 2149 |
####### Article 222-12 |
2062 | 2150 | |
2063 | 2151 |
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : |
2064 | 2152 | |
2065 | 2153 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
2066 | 2154 | |
2067 | 2155 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
2068 | 2156 | |
2069 | 2157 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
2070 | 2158 | |
2071 | 2159 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2072 | 2160 | |
2073 | 2161 |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
2074 | 2162 | |
2075 | 2163 |
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2076 | 2164 | |
2077 | 2165 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
2078 | 2166 | |
2079 | 2167 |
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
2080 | 2168 | |
2081 | 2169 |
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
2082 | 2170 | |
2083 | 2171 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2084 | 2172 | |
2085 | 2173 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
2086 | 2174 | |
2087 | 2175 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2088 | 2176 | |
2089 | 2177 |
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; |
2090 | 2178 | |
2091 | 2179 |
10° Avec usage ou menace d'une arme ; |
2092 | 2180 | |
2093 | 2181 |
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci , aux abords d'un tel établissement de ces établissements ou locaux ; |
2094 | 2182 | |
2095 | 2183 |
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; |
2096 | 2184 | |
2097 | 2185 |
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; |
2186 | ||
2097 | 2187 |
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants . |
2098 | 2188 | |
2099 | 2189 |
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. |
2100 | 2190 | |
2101 | 2191 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa. |
2103 | 2193 |
####### Article 222-13 |
2104 | 2194 | |
2105 | 2195 |
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : |
2106 | 2196 | |
2107 | 2197 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
2108 | 2198 | |
2109 | 2199 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; |
2110 | 2200 | |
2111 | 2201 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
2112 | 2202 | |
2113 | 2203 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2114 | 2204 | |
2115 | 2205 |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
2116 | 2206 | |
2117 | 2207 |
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2118 | 2208 | |
2119 | 2209 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
2120 | 2210 | |
2121 | 2211 |
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
2122 | 2212 | |
2123 | 2213 |
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
2124 | 2214 | |
2125 | 2215 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2126 | 2216 | |
2127 | 2217 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
2128 | 2218 | |
2129 | 2219 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2130 | 2220 | |
2131 | 2221 |
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; |
2132 | 2222 | |
2133 | 2223 |
10° Avec usage ou menace d'une arme ; |
2134 | 2224 | |
2135 | 2225 |
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci , aux abords d'un tel établissement de ces établissements ou locaux ; |
2136 | 2226 | |
2137 | 2227 |
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; |
2138 | 2228 | |
2139 | 2229 |
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; |
2230 | ||
2139 | 2231 |
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants . |
2140 | 2232 | |
2141 | 2233 |
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. |
2249 |
####### Article 222-14-1 |
|
2250 | ||
2251 |
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies : |
|
2252 | ||
2253 |
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ; |
|
2254 | ||
2255 |
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; |
|
2256 | ||
2257 |
3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; |
|
2258 | ||
2259 |
4° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. |
|
2260 | ||
2261 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
|
2262 | ||
2263 |
L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. |
|
2157 | 2265 |
####### Article 222-15 |
2158 | 2266 | |
2159 | 2267 |
L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 -1 suivant les distinctions prévues par ces articles. |
2160 | 2268 | |
2161 | 2269 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles. |
2271 |
####### Article 222-15-1 |
|
2272 | ||
2273 |
Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme. |
|
2274 | ||
2275 |
L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
|
2276 | ||
2277 |
Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. |
|
2299 | 2415 |
####### Article 222-24 |
2300 | 2416 | |
2301 | 2417 |
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : |
2302 | 2418 | |
2303 | 2419 |
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; |
2304 | 2420 | |
2305 | 2421 |
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; |
2306 | 2422 | |
2307 | 2423 |
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; |
2308 | 2424 | |
2309 | 2425 |
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; |
2310 | 2426 | |
2311 | 2427 |
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
2312 | 2428 | |
2313 | 2429 |
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2314 | 2430 | |
2315 | 2431 |
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ; |
2316 | 2432 | |
2317 | 2433 |
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; |
2318 | 2434 | |
2319 | 2435 |
9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
2320 | 2436 | |
2321 | 2437 |
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; |
2322 | 2438 | |
2323 | 2439 |
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2440 | ||
2323 | 2441 |
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants . |
2343 | 2461 |
####### Article 222-28 |
2344 | 2462 | |
2345 | 2463 |
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende : |
2346 | 2464 | |
2347 | 2465 |
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; |
2348 | 2466 | |
2349 | 2467 |
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; |
2350 | 2468 | |
2351 | 2469 |
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
2352 | 2470 | |
2353 | 2471 |
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2354 | 2472 | |
2355 | 2473 |
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; |
2356 | 2474 | |
2357 | 2475 |
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; |
2358 | 2476 | |
2359 | 2477 |
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2478 | ||
2359 | 2479 |
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants . |
2369 | 2489 |
####### Article 222-30 |
2370 | 2490 | |
2371 | 2491 |
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende : |
2372 | 2492 | |
2373 | 2493 |
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; |
2374 | 2494 | |
2375 | 2495 |
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; |
2376 | 2496 | |
2377 | 2497 |
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
2378 | 2498 | |
2379 | 2499 |
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2380 | 2500 | |
2381 | 2501 |
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; |
2382 | 2502 | |
2383 | 2503 |
6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
2504 | ||
2383 | 2505 |
7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants . |
2549 |
###### Article 222-33-3 |
|
2550 | ||
2551 |
Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. |
|
2552 | ||
2553 |
Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. |
|
2554 | ||
2555 |
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. |
|
2465 | 2597 |
###### Article 222-39 |
2466 | 2598 | |
2467 | 2599 |
La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 75 000 euros d'amende. |
2468 | 2600 | |
2469 | 2601 |
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration , ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux . |
2470 | 2602 | |
2471 | 2603 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent. |
2503 | 2635 |
###### Article 222-44 |
2504 | 2636 | |
2505 | 2637 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
2506 | 2638 | |
2507 | 2639 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
2508 | 2640 | |
2509 | 2641 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
2510 | 2642 | |
2511 | 2643 |
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; |
2512 | 2644 | |
2513 | 2645 |
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
2514 | 2646 | |
2515 | 2647 |
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
2516 | 2648 | |
2517 | 2649 |
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
2518 | 2650 | |
2519 | 2651 |
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
2520 | 2652 | |
2521 | 2653 |
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
2522 | 2654 | |
2523 | 2655 |
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
2524 | 2656 | |
2657 |
9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
|
2658 | ||
2525 | 2659 |
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
2660 | ||
2661 |
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ; |
|
2662 | ||
2525 | 2663 |
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal . |
2526 | 2664 | |
2527 | 2665 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. |
2529 | 2667 |
###### Article 222-45 |
2530 | 2668 | |
2531 | 2669 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes : |
2532 | 2670 | |
2533 | 2671 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
2534 | 2672 | |
2535 | 2673 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ; |
2536 | 2674 | |
2537 | 2675 |
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
2538 | 2676 | |
2539 | 2677 |
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ; |
2678 | ||
2539 | 2679 |
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 . |
2555 | 2695 |
###### Article 222-48-1 |
2556 | 2696 | |
2557 | 2697 |
Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. |
2698 | ||
2699 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. |
|
2700 | ||
2701 |
Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. |
|
2755 | 2899 |
###### Article 223-18 |
2756 | 2900 | |
2757 | 2901 |
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes : |
2758 | 2902 | |
2759 | 2903 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
2760 | 2904 | |
2761 | 2905 |
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; |
2762 | 2906 | |
2763 | 2907 |
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
2764 | 2908 | |
2765 | 2909 |
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
2766 | 2910 | |
2911 |
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
|
2912 | ||
2913 |
4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
|
2914 | ||
2767 | 2915 |
5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
2768 | 2916 | |
2769 | 2917 |
6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
2770 | 2918 | |
2771 | 2919 |
7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
2772 | 2920 | |
2773 | 2921 |
8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. |
2869 | 3017 |
###### Article 224-9 |
2870 | 3018 | |
2871 | 3019 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : |
2872 | 3020 | |
2873 | 3021 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
2874 | 3022 | |
2875 | 3023 |
2° L'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
2876 | 3024 | |
2877 | 3025 |
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; |
3026 | ||
2877 | 3027 |
4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 . |
3281 | 3431 |
###### Article 225-20 |
3282 | 3432 | |
3283 | 3433 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
3284 | 3434 | |
3285 | 3435 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
3286 | 3436 | |
3287 | 3437 |
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ; |
3288 | 3438 | |
3289 | 3439 |
3° L'interdiction de séjour ; |
3290 | 3440 | |
3291 | 3441 |
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ; |
3292 | 3442 | |
3293 | 3443 |
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; |
3294 | 3444 | |
3295 | 3445 |
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; |
3296 | 3446 | |
3297 | 3447 |
7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
3448 | ||
3297 | 3449 |
8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 . |
3429 | 3581 |
####### Article 226-14 |
3430 | 3582 | |
3431 | 3583 |
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : |
3432 | 3584 | |
3433 | 3585 |
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; |
3434 | 3586 | |
3435 | 3587 |
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique , son accord n'est pas nécessaire ; |
3436 | 3588 | |
3437 | 3589 |
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. |
3438 | 3590 | |
3439 | 3591 |
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. |
3723 | 3875 |
###### Article 227-18 |
3724 | 3876 | |
3725 | 3877 |
Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 100 000 euros d'amende. |
3726 | 3878 | |
3727 | 3879 |
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci , aux abords d'un tel établissement de ces établissements ou locaux , l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 150 000 euros d'amende. |
3729 | 3881 |
###### Article 227-18-1 |
3730 | 3882 | |
3731 | 3883 |
Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 150 000 euros d'amende. |
3732 | 3884 | |
3733 | 3885 |
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou des sorties sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci , aux abords d'un tel établissement de ces établissements ou locaux , l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300000 300 000 euros d'amende. |
3735 | 3887 |
###### Article 227-19 |
3736 | 3888 | |
3737 | 3889 |
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45000 45 000 euros d'amende. |
3738 | 3890 | |
3739 | 3891 |
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci , aux abords d'un tel établissement de ces établissements ou locaux , l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75000 75 000 euros d'amende. |
3741 | 3893 |
###### Article 227-21 |
3742 | 3894 | |
3743 | 3895 |
Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 150 000 euros d'amende. |
3744 | 3896 | |
3745 | 3897 |
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci , aux abords d'un tel établissement de ces établissements ou locaux , l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 150 000 euros d'amende. |
3747 | 3899 |
###### Article 227-22 |
3748 | 3900 | |
3749 | 3901 |
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications communications électroniques ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci , aux abords d'un tel établissement de ces établissements ou locaux . |
3750 | 3902 | |
3751 | 3903 |
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. |
3752 | 3904 | |
3753 | 3905 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. |
3907 |
###### Article 227-22-1 |
|
3908 | ||
3909 |
Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
3910 | ||
3911 |
Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre. |
|
3755 | 3913 |
###### Article 227-23 |
3756 | 3914 | |
3757 | 3915 |
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. |
3758 | 3916 | |
3759 | 3917 |
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. |
3760 | 3918 | |
3761 | 3919 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications communications électroniques . |
3762 | 3920 | |
3763 | 3921 |
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines. |
3764 | 3922 | |
3765 | 3923 |
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende. |
3766 | 3924 | |
3767 | 3925 |
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. |
3768 | 3926 | |
3769 | 3927 |
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. |
3771 | 3929 |
###### Article 227-24 |
3772 | 3930 | |
3773 | 3931 |
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. |
3774 | 3932 | |
3775 | 3933 |
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne , les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. |
3781 | 3939 |
###### Article 227-26 |
3782 | 3940 | |
3783 | 3941 |
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende : |
3784 | 3942 | |
3785 | 3943 |
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; |
3786 | 3944 | |
3787 | 3945 |
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
3788 | 3946 | |
3789 | 3947 |
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
3790 | 3948 | |
3791 | 3949 |
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; |
3950 | ||
3791 | 3951 |
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants . |
3835 | 3995 |
###### Article 227-29 |
3836 | 3996 | |
3837 | 3997 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
3838 | 3998 | |
3839 | 3999 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ; |
3840 | 4000 | |
3841 | 4001 |
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
3842 | 4002 | |
3843 | 4003 |
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
3844 | 4004 | |
3845 | 4005 |
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; |
3846 | 4006 | |
3847 | 4007 |
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
3848 | 4008 | |
3849 | 4009 |
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
4010 | ||
3849 | 4011 |
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 . |
4021 |
###### Article 227-32 |
|
4022 | ||
4023 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
|
4027 |
###### Article 227-33 |
|
4028 | ||
4029 |
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
|
4105 | 4277 |
###### Article 312-13 |
4106 | 4278 | |
4107 | 4279 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4108 | 4280 | |
4109 | 4281 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4110 | 4282 | |
4111 | 4283 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'artice 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10 ; |
4112 | 4284 | |
4113 | 4285 |
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
4114 | 4286 | |
4115 | 4287 |
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
4116 | 4288 | |
4117 | 4289 |
5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; |
4118 | 4290 | |
4119 | 4291 |
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ; |
4292 | ||
4119 | 4293 |
7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 . |
4411 | 4585 |
###### Article 321-9 |
4412 | 4586 | |
4413 | 4587 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4414 | 4588 | |
4415 | 4589 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4416 | 4590 | |
4417 | 4591 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ; |
4418 | 4592 | |
4419 | 4593 |
3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ; |
4420 | 4594 | |
4421 | 4595 |
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ; |
4422 | 4596 | |
4423 | 4597 |
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; |
4424 | 4598 | |
4425 | 4599 |
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
4426 | 4600 | |
4427 | 4601 |
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
4428 | 4602 | |
4429 | 4603 |
8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ; |
4430 | 4604 | |
4431 | 4605 |
9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ; |
4606 | ||
4431 | 4607 |
10° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 . |
4755 |
###### Article 322-11-1 |
|
4756 | ||
4757 |
La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
|
4758 | ||
4759 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée. |
|
4760 | ||
4761 |
Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la détention ou le transport sans motif légitime : |
|
4762 | ||
4763 |
1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ; |
|
4764 | ||
4765 |
2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. |
|
4599 | 4787 |
###### Article 322-15 |
4600 | 4788 | |
4601 | 4789 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4602 | 4790 | |
4603 | 4791 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4604 | 4792 | |
4605 | 4793 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 ; |
4606 | 4794 | |
4607 | 4795 |
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
4608 | 4796 | |
4609 | 4797 |
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ; |
4610 | 4798 | |
4611 | 4799 |
5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ; |
4800 | ||
4611 | 4801 |
6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 . |
5561 | 5751 |
###### Article 433-7 |
5562 | 5752 | |
5563 | 5753 |
La rébellion est punie de six mois d'un an d'emprisonnement et de 7500 15 000 euros d'amende. |
5564 | 5754 | |
5565 | 5755 |
La rébellion commise en réunion est punie d'un an de deux ans d'emprisonnement et de 15000 30 000 euros d'amende. |
5567 | 5757 |
###### Article 433-8 |
5568 | 5758 | |
5569 | 5759 |
La rébellion armée est punie de trois cinq ans d'emprisonnement et de 45000 75 000 euros d'amende. |
5570 | 5760 | |
5571 | 5761 |
La rébellion armée commise en réunion est punie de sept dix ans d'emprisonnement et de 100000 150 000 euros d'amende. |
5577 | 5767 |
###### Article 433-10 |
5578 | 5768 | |
5579 | 5769 |
La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de 7500 deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. |
5580 | 5770 | |
5581 | 5771 |
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. |
5937 |
###### Article 434-4-1 |
|
5938 | ||
5939 |
Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
6007 | 6201 |
####### Article 434-41 |
6008 | 6202 | |
6009 | 6203 |
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17. |
6010 | 6204 | |
6011 | 6205 |
Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou , tout autre objet ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16. |
6012 | 6206 | |
6013 | 6207 |
Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme ou , de tout autre objet ou d'un animal , de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré ou , la chose confisquée ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision. |
6572 |
##### Article 442-16 |
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6573 | ||
6574 |
Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |