Code pénal


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Version consolidée au 7 mars 2007 (version ebf70e8)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2007.

264 264
####### Article 131-3
265 265

                                                                                    
266 266
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
267 267

                                                                                    
268 268
1° L'emprisonnement ;
269 269

                                                                                    
270 270
2° L'amende ;
271 271

                                                                                    
272 272
3° Le jour-amende ;
273 273

                                                                                    
274 274
4° Le stage de citoyenneté ;
275 275

                                                                                    
276 276
5° Le travail d'intérêt général ;
277 277

                                                                                    
278 278
6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
279 279

                                                                                    
280 280
7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10
 ;
281

                                                                                    
280 282
8° La sanction-réparation
.
   

                    
348 350
####### Article 131-8
349 351

                                                                                    
350 352
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit 
soit 
d'une personne morale de droit
 public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service
 public ou d'une association 
habilitée
habilitées
 à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
351 353

                                                                                    
352 354
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
   

                    
356
####### Article 131-8-1
357

                        
358
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.
359

                        
360
La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
361

                        
362
Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.
363

                        
364
L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
365

                        
366
Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.
   

                    
364 378
####### Article 131-10
365 379

                                                                                    
366 380
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, 
confiscation d'un animal, 
fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
   

                    
376 390
####### Article 131-12
377 391

                                                                                    
378 392
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :
379 393

                                                                                    
380 394
1° L'amende ;
381 395

                                                                                    
382 396
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14
 ;
397

                                                                                    
382 398
3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1
.
383 399

                                                                                    
384 400
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.
   

                    
440
####### Article 131-15-1
441

                        
442
Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
443

                        
444
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
   

                    
424 446
####### Article 131-16
425 447

                                                                                    
426 448
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
427 449

                                                                                    
428 450
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
429 451

                                                                                    
430 452
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
431 453

                                                                                    
432 454
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
433 455

                                                                                    
434 456
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
435 457

                                                                                    
436 458
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
437 459

                                                                                    
438 460
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
439 461

                                                                                    
440 462
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
441 463

                                                                                    
442 464
8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté
 ;
465

                                                                                    
466
9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
467

                                                                                    
468
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
469

                                                                                    
442 470
11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal
.
   

                    
468 496
####### Article 131-21
469 497

                                                                                    
470 498
La peine 
complémentaire 
de confiscation est 
obligatoire pour les objets qualifiés,
encourue dans les cas prévus
 par la loi ou le règlement
, dangereux ou nuisibles
. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse
.
471 499

                                                                                    
472 500
La confiscation porte sur 
la chose qui a
tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant
 servi
 ou était destinée
 à commettre l'infraction ou 
sur la chose qui en est
qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
501

                                                                                    
472 502
Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou
 le produit
 direct ou indirect de l'infraction
, à l'exception des 
objets
biens
 susceptibles de restitution
. En
 à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
503

                                                                                    
472 504
La confiscation peut en
 outre
, elle peut
 porter sur tout 
objet mobilier
bien meuble ou immeuble
 défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
473 505

                                                                                    
474
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa
506
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.
507

                                                                                    
508
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
509

                                                                                    
474 510
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné
.
475 511

                                                                                    
476 512
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
477 513

                                                                                    
478 514
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
479 515

                                                                                    
480 516
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
   

                    
518
####### Article 131-21-1
519

                        
520
Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.
521

                        
522
Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.
523

                        
524
La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
525

                        
526
Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables.
527

                        
528
Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.
529

                        
530
Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.
   

                    
532
####### Article 131-21-2
533

                        
534
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.
535

                        
536
Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
   

                    
620 676
####### Article 131-35-1
621 677

                                                                                    
622 678
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale
 est exécutée
 aux frais du condamné,
 dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive
.
679

                                                                                    
622 680
La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné
.
623 681

                                                                                    
624 682
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République.
   

                    
626 684
####### Article 131-36
627 685

                                                                                    
628 686
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.
629 687

                                                                                    
630 688
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés.
631 689

                                                                                    
632 690
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :
633 691

                                                                                    
634 692
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
635 693

                                                                                    
636 694
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
637 695

                                                                                    
638 696
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8
 ;
697

                                                                                    
638 698
4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-35-1
.
   

                    
726 786
####### Article 131-37
727 787

                                                                                    
728 788
Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :
729 789

                                                                                    
730 790
1° L'amende ;
731 791

                                                                                    
732 792
2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39.
793

                                                                                    
794
En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1.
   

                    
740 802
####### Article 131-39
741 803

                                                                                    
742 804
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
743 805

                                                                                    
744 806
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
745 807

                                                                                    
746 808
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
747 809

                                                                                    
748 810
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
749 811

                                                                                    
750 812
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
751 813

                                                                                    
752 814
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
753 815

                                                                                    
754 816
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
755 817

                                                                                    
756 818
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
757 819

                                                                                    
758 820
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
759 821

                                                                                    
760 822
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique
 ;
823

                                                                                    
824
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
825

                                                                                    
760 826
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal
.
761 827

                                                                                    
762 828
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
   

                    
830
####### Article 131-39-1
831

                        
832
En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
833

                        
834
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
   

                    
766 838
####### Article 131-40
767 839

                                                                                    
768 840
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont :
769 841

                                                                                    
770 842
1° L'amende ;
771 843

                                                                                    
772 844
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42
 ;
845

                                                                                    
772 846
3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1
.
773 847

                                                                                    
774 848
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43.
   

                    
788 862
####### Article 131-43
789 863

                                                                                    
790 864
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, 
la peine complémentaire mentionnée au 5
les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11
° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la 
cinquième
5e
 classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17.
   

                    
870
####### Article 131-44-1
871

                        
872
Pour les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
873

                        
874
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
   

                    
1012 1092
###### Article 132-24
1013 1093

                                                                                    
1014 1094
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
1015 1095

                                                                                    
1016 1096
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
1097

                                                                                    
1098
En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues.
   

                    
1178 1260
######## Article 132-45
1179 1261

                                                                                    
1180 1262
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1181 1263

                                                                                    
1182 1264
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
1183 1265

                                                                                    
1184 1266
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1185 1267

                                                                                    
1186 1268
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation
. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques
 ;
1187 1269

                                                                                    
1188 1270
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1189 1271

                                                                                    
1190 1272
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
1191 1273

                                                                                    
1192 1274
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
1193 1275

                                                                                    
1194 1276
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
1195 1277

                                                                                    
1196 1278
8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
1197 1279

                                                                                    
1198 1280
9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
1199 1281

                                                                                    
1200 1282
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
1201 1283

                                                                                    
1202 1284
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
1203 1285

                                                                                    
1204 1286
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1205 1287

                                                                                    
1206 1288
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
1207 1289

                                                                                    
1208 1290
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1209 1291

                                                                                    
1210 1292
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
1211 1293

                                                                                    
1212 1294
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
1213 1295

                                                                                    
1214 1296
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
1215 1297

                                                                                    
1216 1298
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
1217 1299

                                                                                    
1218 1300
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
   

                    
1482
###### Article 132-71-1
1483

                        
1484
Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.
   

                    
1833 1919
###### Article 221-8
1834 1920

                                                                                    
1835 1921
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1836 1922

                                                                                    
1837 1923
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
1838 1924

                                                                                    
1839 1925
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
1840 1926

                                                                                    
1841 1927
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
1842 1928

                                                                                    
1843 1929
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus
 ;
1930

                                                                                    
1843 1931
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
 ;
1844 1932

                                                                                    
1845 1933
5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
1846 1934

                                                                                    
1847 1935
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
1848 1936

                                                                                    
1849 1937
7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
1850 1938

                                                                                    
1851 1939
8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
1852 1940

                                                                                    
1853 1941
9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
1854 1942

                                                                                    
1855 1943
10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
1856 1944

                                                                                    
1857 1945
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
   

                    
1901 1989
####### Article 222-3
1902 1990

                                                                                    
1903 1991
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1904 1992

                                                                                    
1905 1993
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1906 1994

                                                                                    
1907 1995
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1908 1996

                                                                                    
1909 1997
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1910 1998

                                                                                    
1911 1999
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1912 2000

                                                                                    
1913 2001
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1914 2002

                                                                                    
1915 2003
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1916 2004

                                                                                    
1917 2005
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1918 2006

                                                                                    
1919 2007
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1920 2008

                                                                                    
1921 2009
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
1922 2010

                                                                                    
1923 2011
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
1924 2012

                                                                                    
1925 2013
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1926 2014

                                                                                    
1927 2015
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1928 2016

                                                                                    
1929 2017
9° Avec préméditation 
ou avec guet-apens 
;
1930 2018

                                                                                    
1931 2019
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1932 2020

                                                                                    
1933 2021
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
1934 2022

                                                                                    
1935 2023
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1936 2024

                                                                                    
1937 2025
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1981 2069
####### Article 222-8
1982 2070

                                                                                    
1983 2071
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1984 2072

                                                                                    
1985 2073
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1986 2074

                                                                                    
1987 2075
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1988 2076

                                                                                    
1989 2077
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1990 2078

                                                                                    
1991 2079
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1992 2080

                                                                                    
1993 2081
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1994 2082

                                                                                    
1995 2083
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1996 2084

                                                                                    
1997 2085
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1998 2086

                                                                                    
1999 2087
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2000 2088

                                                                                    
2001 2089
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2002 2090

                                                                                    
2003 2091
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2004 2092

                                                                                    
2005 2093
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2006 2094

                                                                                    
2007 2095
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2008 2096

                                                                                    
2009 2097
9° Avec préméditation 
ou avec guet-apens 
;
2010 2098

                                                                                    
2011 2099
10° Avec usage ou menace d'une arme.
2012 2100

                                                                                    
2013 2101
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
2014 2102

                                                                                    
2015 2103
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2021 2109
####### Article 222-10
2022 2110

                                                                                    
2023 2111
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
2024 2112

                                                                                    
2025 2113
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2026 2114

                                                                                    
2027 2115
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2028 2116

                                                                                    
2029 2117
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
2030 2118

                                                                                    
2031 2119
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2032 2120

                                                                                    
2033 2121
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
2034 2122

                                                                                    
2035 2123
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2036 2124

                                                                                    
2037 2125
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2038 2126

                                                                                    
2039 2127
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2040 2128

                                                                                    
2041 2129
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2042 2130

                                                                                    
2043 2131
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2044 2132

                                                                                    
2045 2133
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2046 2134

                                                                                    
2047 2135
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2048 2136

                                                                                    
2049 2137
9° Avec préméditation 
ou avec guet-apens 
;
2050 2138

                                                                                    
2051 2139
10° Avec usage ou menace d'une arme.
2052 2140

                                                                                    
2053 2141
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
2054 2142

                                                                                    
2055 2143
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2061 2149
####### Article 222-12
2062 2150

                                                                                    
2063 2151
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
2064 2152

                                                                                    
2065 2153
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2066 2154

                                                                                    
2067 2155
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2068 2156

                                                                                    
2069 2157
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
2070 2158

                                                                                    
2071 2159
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2072 2160

                                                                                    
2073 2161
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
2074 2162

                                                                                    
2075 2163
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2076 2164

                                                                                    
2077 2165
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2078 2166

                                                                                    
2079 2167
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2080 2168

                                                                                    
2081 2169
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2082 2170

                                                                                    
2083 2171
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2084 2172

                                                                                    
2085 2173
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2086 2174

                                                                                    
2087 2175
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2088 2176

                                                                                    
2089 2177
9° Avec préméditation 
ou avec guet-apens 
;
2090 2178

                                                                                    
2091 2179
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
2092 2180

                                                                                    
2093 2181
11° 
Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion
Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors
 des entrées ou
 des
 sorties des élèves
 ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci
, aux abords 
d'un tel établissement
de ces établissements ou locaux
 ;
2094 2182

                                                                                    
2095 2183
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
2096 2184

                                                                                    
2097 2185
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs
 ;
2186

                                                                                    
2097 2187
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants
.
2098 2188

                                                                                    
2099 2189
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
2100 2190

                                                                                    
2101 2191
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
   

                    
2103 2193
####### Article 222-13
2104 2194

                                                                                    
2105 2195
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
2106 2196

                                                                                    
2107 2197
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2108 2198

                                                                                    
2109 2199
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
2110 2200

                                                                                    
2111 2201
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
2112 2202

                                                                                    
2113 2203
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2114 2204

                                                                                    
2115 2205
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
2116 2206

                                                                                    
2117 2207
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2118 2208

                                                                                    
2119 2209
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2120 2210

                                                                                    
2121 2211
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2122 2212

                                                                                    
2123 2213
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2124 2214

                                                                                    
2125 2215
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2126 2216

                                                                                    
2127 2217
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2128 2218

                                                                                    
2129 2219
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2130 2220

                                                                                    
2131 2221
9° Avec préméditation 
ou avec guet-apens 
;
2132 2222

                                                                                    
2133 2223
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
2134 2224

                                                                                    
2135 2225
11° 
Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion
Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors
 des entrées ou
 des
 sorties des élèves
 ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci
, aux abords 
d'un tel établissement
de ces établissements ou locaux
 ;
2136 2226

                                                                                    
2137 2227
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
2138 2228

                                                                                    
2139 2229
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs
 ;
2230

                                                                                    
2139 2231
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants
.
2140 2232

                                                                                    
2141 2233
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
   

                    
2249
####### Article 222-14-1
2250

                        
2251
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
2252

                        
2253
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
2254

                        
2255
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2256

                        
2257
3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
2258

                        
2259
4° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
2260

                        
2261
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
2262

                        
2263
L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
2157 2265
####### Article 222-15
2158 2266

                                                                                    
2159 2267
L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14
-1
 suivant les distinctions prévues par ces articles.
2160 2268

                                                                                    
2161 2269
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
   

                    
2271
####### Article 222-15-1
2272

                        
2273
Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.
2274

                        
2275
L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
2276

                        
2277
Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
   

                    
2299 2415
####### Article 222-24
2300 2416

                                                                                    
2301 2417
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
2302 2418

                                                                                    
2303 2419
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2304 2420

                                                                                    
2305 2421
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
2306 2422

                                                                                    
2307 2423
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
2308 2424

                                                                                    
2309 2425
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2310 2426

                                                                                    
2311 2427
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2312 2428

                                                                                    
2313 2429
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2314 2430

                                                                                    
2315 2431
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
2316 2432

                                                                                    
2317 2433
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
2318 2434

                                                                                    
2319 2435
9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2320 2436

                                                                                    
2321 2437
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
2322 2438

                                                                                    
2323 2439
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
 ;
2440

                                                                                    
2323 2441
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants
.
   

                    
2343 2461
####### Article 222-28
2344 2462

                                                                                    
2345 2463
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
2346 2464

                                                                                    
2347 2465
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2348 2466

                                                                                    
2349 2467
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2350 2468

                                                                                    
2351 2469
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2352 2470

                                                                                    
2353 2471
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2354 2472

                                                                                    
2355 2473
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
2356 2474

                                                                                    
2357 2475
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
2358 2476

                                                                                    
2359 2477
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
 ;
2478

                                                                                    
2359 2479
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants
.
   

                    
2369 2489
####### Article 222-30
2370 2490

                                                                                    
2371 2491
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
2372 2492

                                                                                    
2373 2493
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2374 2494

                                                                                    
2375 2495
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2376 2496

                                                                                    
2377 2497
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2378 2498

                                                                                    
2379 2499
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2380 2500

                                                                                    
2381 2501
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
2382 2502

                                                                                    
2383 2503
6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime
 ;
2504

                                                                                    
2383 2505
7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants
.
   

                    
2549
###### Article 222-33-3
2550

                        
2551
Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
2552

                        
2553
Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
2554

                        
2555
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.
   

                    
2465 2597
###### Article 222-39
2466 2598

                                                                                    
2467 2599
La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende.
2468 2600

                                                                                    
2469 2601
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des 
centres
établissements
 d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration
, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux
.
2470 2602

                                                                                    
2471 2603
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.
   

                    
2503 2635
###### Article 222-44
2504 2636

                                                                                    
2505 2637
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2506 2638

                                                                                    
2507 2639
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2508 2640

                                                                                    
2509 2641
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2510 2642

                                                                                    
2511 2643
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
2512 2644

                                                                                    
2513 2645
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
2514 2646

                                                                                    
2515 2647
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
2516 2648

                                                                                    
2517 2649
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
2518 2650

                                                                                    
2519 2651
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
2520 2652

                                                                                    
2521 2653
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
2522 2654

                                                                                    
2523 2655
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2524 2656

                                                                                    
2657
9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
2658

                                                                                    
2525 2659
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire
 ;
2660

                                                                                    
2661
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
2662

                                                                                    
2525 2663
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal
.
2526 2664

                                                                                    
2527 2665
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
   

                    
2529 2667
###### Article 222-45
2530 2668

                                                                                    
2531 2669
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :
2532 2670

                                                                                    
2533 2671
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2534 2672

                                                                                    
2535 2673
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
2536 2674

                                                                                    
2537 2675
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
2538 2676

                                                                                    
2539 2677
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1
 ;
2678

                                                                                    
2539 2679
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
.
   

                    
2555 2695
###### Article 222-48-1
2556 2696

                                                                                    
2557 2697
Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
2698

                                                                                    
2699
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
2700

                                                                                    
2701
Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire.
   

                    
2755 2899
###### Article 223-18
2756 2900

                                                                                    
2757 2901
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :
2758 2902

                                                                                    
2759 2903
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2760 2904

                                                                                    
2761 2905
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
2762 2906

                                                                                    
2763 2907
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2764 2908

                                                                                    
2765 2909
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
2766 2910

                                                                                    
2911
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
2912

                                                                                    
2913
4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
2914

                                                                                    
2767 2915
5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
2768 2916

                                                                                    
2769 2917
6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2770 2918

                                                                                    
2771 2919
7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
2772 2920

                                                                                    
2773 2921
8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
   

                    
2869 3017
###### Article 224-9
2870 3018

                                                                                    
2871 3019
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
2872 3020

                                                                                    
2873 3021
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2874 3022

                                                                                    
2875 3023
2° L'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2876 3024

                                                                                    
2877 3025
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation
 ;
3026

                                                                                    
2877 3027
4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
.
   

                    
3281 3431
###### Article 225-20
3282 3432

                                                                                    
3283 3433
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3284 3434

                                                                                    
3285 3435
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3286 3436

                                                                                    
3287 3437
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3288 3438

                                                                                    
3289 3439
3° L'interdiction de séjour ;
3290 3440

                                                                                    
3291 3441
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;
3292 3442

                                                                                    
3293 3443
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
3294 3444

                                                                                    
3295 3445
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
3296 3446

                                                                                    
3297 3447
7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs
 ;
3448

                                                                                    
3297 3449
8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
.
   

                    
3429 3581
####### Article 226-14
3430 3582

                                                                                    
3431 3583
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
3432 3584

                                                                                    
3433 3585
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
3434 3586

                                                                                    
3435 3587
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est 
mineure
un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique
, son accord n'est pas nécessaire ;
3436 3588

                                                                                    
3437 3589
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
3438 3590

                                                                                    
3439 3591
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
   

                    
3723 3875
###### Article 227-18
3724 3876

                                                                                    
3725 3877
Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
100000
100 000
 euros d'amende.
3726 3878

                                                                                    
3727 3879
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis 
à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion
dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors
 des entrées ou
 des
 sorties des élèves
 ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci
, aux abords 
d'un tel établissement
de ces établissements ou locaux
, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende.
   

                    
3729 3881
###### Article 227-18-1
3730 3882

                                                                                    
3731 3883
Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende.
3732 3884

                                                                                    
3733 3885
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis 
à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion
dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors
 des entrées ou 
des sorties
sortie
 des élèves
 ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci
, aux abords 
d'un tel établissement
de ces établissements ou locaux
, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 
300000
300 000
 euros d'amende.
   

                    
3735 3887
###### Article 227-19
3736 3888

                                                                                    
3737 3889
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
45000
45 000
 euros d'amende.
3738 3890

                                                                                    
3739 3891
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis 
à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion
dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors
 des entrées ou
 des
 sorties des élèves
 ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci
, aux abords 
d'un tel établissement
de ces établissements ou locaux
, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende.
   

                    
3741 3893
###### Article 227-21
3742 3894

                                                                                    
3743 3895
Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende.
3744 3896

                                                                                    
3745 3897
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis 
à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion
dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors
 des entrées ou
 des
 sorties des élèves
 ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci
, aux abords 
d'un tel établissement
de ces établissements ou locaux
, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende.
   

                    
3747 3899
###### Article 227-22
3748 3900

                                                                                    
3749 3901
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de 
télécommunications
communications électroniques
 ou que les faits sont commis 
à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion
dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors
 des entrées ou
 des
 sorties des élèves
 ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci
, aux abords 
d'un tel établissement
de ces établissements ou locaux
.
3750 3902

                                                                                    
3751 3903
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
3752 3904

                                                                                    
3753 3905
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
   

                    
3907
###### Article 227-22-1
3908

                        
3909
Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
3910

                        
3911
Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.
   

                    
3755 3913
###### Article 227-23
3756 3914

                                                                                    
3757 3915
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
3758 3916

                                                                                    
3759 3917
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
3760 3918

                                                                                    
3761 3919
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de 
télécommunications
communications électroniques
.
3762 3920

                                                                                    
3763 3921
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
3764 3922

                                                                                    
3765 3923
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
3766 3924

                                                                                    
3767 3925
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
3768 3926

                                                                                    
3769 3927
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
   

                    
3771 3929
###### Article 227-24
3772 3930

                                                                                    
3773 3931
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
3774 3932

                                                                                    
3775 3933
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle
 ou de la communication au public en ligne
, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
3781 3939
###### Article 227-26
3782 3940

                                                                                    
3783 3941
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
3784 3942

                                                                                    
3785 3943
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
3786 3944

                                                                                    
3787 3945
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3788 3946

                                                                                    
3789 3947
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
3790 3948

                                                                                    
3791 3949
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications
 ;
3950

                                                                                    
3791 3951
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants
.
   

                    
3835 3995
###### Article 227-29
3836 3996

                                                                                    
3837 3997
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3838 3998

                                                                                    
3839 3999
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
3840 4000

                                                                                    
3841 4001
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3842 4002

                                                                                    
3843 4003
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3844 4004

                                                                                    
3845 4005
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
3846 4006

                                                                                    
3847 4007
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3848 4008

                                                                                    
3849 4009
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs
 ;
4010

                                                                                    
3849 4011
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
.
   

                    
4021
###### Article 227-32
4022

                        
4023
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
   

                    
4027
###### Article 227-33
4028

                        
4029
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
4105 4277
###### Article 312-13
4106 4278

                                                                                    
4107 4279
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4108 4280

                                                                                    
4109 4281
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4110 4282

                                                                                    
4111 4283
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'artice 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10 ;
4112 4284

                                                                                    
4113 4285
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4114 4286

                                                                                    
4115 4287
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4116 4288

                                                                                    
4117 4289
5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4118 4290

                                                                                    
4119 4291
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1
 ;
4292

                                                                                    
4119 4293
7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
.
   

                    
4411 4585
###### Article 321-9
4412 4586

                                                                                    
4413 4587
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4414 4588

                                                                                    
4415 4589
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4416 4590

                                                                                    
4417 4591
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
4418 4592

                                                                                    
4419 4593
3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
4420 4594

                                                                                    
4421 4595
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
4422 4596

                                                                                    
4423 4597
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
4424 4598

                                                                                    
4425 4599
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4426 4600

                                                                                    
4427 4601
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4428 4602

                                                                                    
4429 4603
8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;
4430 4604

                                                                                    
4431 4605
9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35
 ;
4606

                                                                                    
4431 4607
10° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
.
   

                    
4755
###### Article 322-11-1
4756

                        
4757
La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
4758

                        
4759
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
4760

                        
4761
Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la détention ou le transport sans motif légitime :
4762

                        
4763
1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;
4764

                        
4765
2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.
   

                    
4599 4787
###### Article 322-15
4600 4788

                                                                                    
4601 4789
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4602 4790

                                                                                    
4603 4791
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4604 4792

                                                                                    
4605 4793
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 ;
4606 4794

                                                                                    
4607 4795
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4608 4796

                                                                                    
4609 4797
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ;
4610 4798

                                                                                    
4611 4799
5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1
 ;
4800

                                                                                    
4611 4801
6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
.
   

                    
5561 5751
###### Article 433-7
5562 5752

                                                                                    
5563 5753
La rébellion est punie 
de six mois
d'un an
 d'emprisonnement et de 
7500
15 000
 euros d'amende.
5564 5754

                                                                                    
5565 5755
La rébellion commise en réunion est punie 
d'un an
de deux ans
 d'emprisonnement et de 
15000
30 000
 euros d'amende.
   

                    
5567 5757
###### Article 433-8
5568 5758

                                                                                    
5569 5759
La rébellion armée est punie de 
trois
cinq
 ans d'emprisonnement et de 
45000
75 000
 euros d'amende.
5570 5760

                                                                                    
5571 5761
La rébellion armée commise en réunion est punie de 
sept
dix
 ans d'emprisonnement et de 
100000
150 000
 euros d'amende.
   

                    
5577 5767
###### Article 433-10
5578 5768

                                                                                    
5579 5769
La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de 
7500
deux mois d'emprisonnement et de 7 500
 euros d'amende.
5580 5770

                                                                                    
5581 5771
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
5937
###### Article 434-4-1
5938

                        
5939
Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
6007 6201
####### Article 434-41
6008 6202

                                                                                    
6009 6203
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction 
de détenir un animal, d'interdiction 
d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17.
6010 6204

                                                                                    
6011 6205
Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme
 ou
,
 tout autre objet
 ou un animal
 confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16.
6012 6206

                                                                                    
6013 6207
Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme
 ou
,
 de tout autre objet
 ou d'un animal
, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré
 ou
,
 la chose 
confisquée
ou l'animal confisqué
 à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
   

                    
6572
##### Article 442-16
6573

                        
6574
Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.