Code pénal


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Version consolidée au 6 mars 2007 (version 71a803c)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2007.

3755 3755
###### Article 227-23
3756 3756

                                                                                    
3757 3757
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
3758 3758

                                                                                    
3759 3759
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
3760 3760

                                                                                    
3761 3761
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
3762 3762

                                                                                    
3763 3763
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
3764 3764

                                                                                    
3765 3765
Le fait de 
consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de 
détenir une telle image ou représentation
 par quelque moyen que ce soit
 est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
3766 3766

                                                                                    
3767 3767
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
3768 3768

                                                                                    
3769 3769
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
   

                    
5051 5051
##### Article 414-8
5052 5052

                                                                                    
5053 5053
Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables aux actes 
visés
mentionnés
 par ces dispositions qui seraient commis au préjudice 
des
:
5054

                                                                                    
5053 5055
1° Des
 puissances signataires du traité de l'Atlantique
-
 Nord ;
5056

                                                                                    
5053 5057
2° De l'organisation du traité de l'Atlantique 
Nord.
   

                    
5055 5059
##### Article 414-9
5056 5060

                                                                                    
5057 5061
Les dispositions des articles 411-6 à 411-
8
11
 et 413-
10
9
 à 413-12 sont applicables 
aux
:
5062

                                                                                    
5057 5063
1° Aux
 informations 
faisant l'objet de l'accord
échangées en vertu d'un accord
 de sécurité relatif à 
certains échanges d'informations à caractère secret entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède, signé à Stockholm le 22 octobre 1973.
la protection des informations classifiées conclu entre la France et un ou des Etats étrangers ou une organisation internationale, régulièrement approuvé et publié ;
5064

                                                                                    
5065
2° Aux informations échangées entre la France et une institution ou un organe de l'Union européenne et classifiées en vertu des règlements de sécurité de ces derniers qui ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.
   

                    
5645
###### Article 433-18-1
5646

                        
5647
Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.