Code pénal


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Version consolidée au 28 février 2007 (version eeafd0f)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2006.

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###### Article R645-9
8953 8953

                                                                                    
8954 8954
Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à 
l'administration des Monnaies et médailles
l'établissement public la Monnaie de Paris
, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8955 8955

                                                                                    
8956 8956
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8957 8957

                                                                                    
8958 8958
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8959 8959

                                                                                    
8960 8960
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8961 8961

                                                                                    
8962 8962
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8963 8963

                                                                                    
8964 8964
2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8965 8965

                                                                                    
8966 8966
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.
8967 8967

                                                                                    
8968 8968
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.