Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 2006 (version 8b1203a)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2006.

6802 6802
##### Article 521-1
6803 6803

                                                                                    
6804 6804
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30000
30 000
 euros d'amende.
6805 6805

                                                                                    
6806 6806
A titre de peine complémentaire, le
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le
 tribunal peut 
interdire la détention d'un animal
prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
6807

                                                                                    
6806 6808
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction
, à titre définitif ou non
, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
6809

                                                                                    
6810
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
6811

                                                                                    
6812
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
6806 6813
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal
.
6807 6814

                                                                                    
6808 6815
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
6809 6816

                                                                                    
6810 6817
Est punie des peines prévues au 
premier alinéa
présent article
 toute création d'un nouveau gallodrome.
6811 6818

                                                                                    
6812 6819
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.