Code pénal


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Version consolidée au 25 juillet 2006 (version 1e7146b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

554 554
####### Article 131-30-1
555 555

                                                                                    
556 556
En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :
557 557

                                                                                    
558 558
1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
559 559

                                                                                    
560 560
2° Un étranger marié depuis au moins 
deux
trois
 ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé
 depuis le mariage
 et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
561 561

                                                                                    
562 562
3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "
 
étudiant
 
" ;
563 563

                                                                                    
564 564
4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "
 
étudiant
 
" ;
565 565

                                                                                    
566 566
5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
   

                    
568 568
####### Article 131-30-2
569 569

                                                                                    
570 570
La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
571 571

                                                                                    
572 572
1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
573 573

                                                                                    
574 574
2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
575 575

                                                                                    
576 576
3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins 
trois
quatre
 ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé
 depuis le mariage
 ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
577 577

                                                                                    
578 578
4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
579 579

                                                                                    
580 580
5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
581 581

                                                                                    
582 582
Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger
 ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale
.
583 583

                                                                                    
584 584
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.
   

                    
3265 3265
###### Article 225-19
3266 3266

                                                                                    
3267 3267
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3268 3268

                                                                                    
3269 3269
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
3270 3270

                                                                                    
3271 3271
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
3272 3272

                                                                                    
3273 3273
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3274 3274

                                                                                    
3275 3275
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
3276 3276

                                                                                    
3277 3277
5° La confiscation 
du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et
de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis,
 ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ;
3278 3278

                                                                                    
3279 3279
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1.