Code pénal


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Version consolidée au 24 mai 2006 (version 5b0c55f)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2006.

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###### Article R624-7
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Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-
19
7
 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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8335 8335
Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
8336 8336

                                                                                    
8337 8337
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8338 8338

                                                                                    
8339 8339
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.