Code pénal


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Version consolidée au 5 avril 2006 (version ccbac4c)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2006.

1178 1178
######## Article 132-45
1179 1179

                                                                                    
1180 1180
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1181 1181

                                                                                    
1182 1182
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
1183 1183

                                                                                    
1184 1184
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1185 1185

                                                                                    
1186 1186
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
1187 1187

                                                                                    
1188 1188
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1189 1189

                                                                                    
1190 1190
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
1191 1191

                                                                                    
1192 1192
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
1193 1193

                                                                                    
1194 1194
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
1195 1195

                                                                                    
1196 1196
8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
1197 1197

                                                                                    
1198 1198
9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
1199 1199

                                                                                    
1200 1200
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
1201 1201

                                                                                    
1202 1202
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
1203 1203

                                                                                    
1204 1204
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1205 1205

                                                                                    
1206 1206
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
1207 1207

                                                                                    
1208 1208
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1209 1209

                                                                                    
1210 1210
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
1211 1211

                                                                                    
1212 1212
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
1213 1213

                                                                                    
1214 1214
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
1215 1215

                                                                                    
1216 1216
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
1217 1217

                                                                                    
1218 1218
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint
 ou
,
 son concubin
 ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
, soit contre ses enfants ou 
les enfants de ce dernier
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire
, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique
 ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime
.
   

                    
1464
###### Article 132-80
1465

                        
1466
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
1467

                        
1468
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
   

                    
1723 1729
###### Article 221-4
1724 1730

                                                                                    
1725 1731
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1726 1732

                                                                                    
1727 1733
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1728 1734

                                                                                    
1729 1735
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1730 1736

                                                                                    
1731 1737
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1732 1738

                                                                                    
1733 1739
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1734 1740

                                                                                    
1735 1741
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1736 1742

                                                                                    
1737 1743
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1738 1744

                                                                                    
1739 1745
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1740 1746

                                                                                    
1741 1747
6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1742 1748

                                                                                    
1743 1749
7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
1744 1750

                                                                                    
1745 1751
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
1746 1752

                                                                                    
1753
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
1754

                                                                                    
1747 1755
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
   

                    
1893 1901
####### Article 222-3
1894 1902

                                                                                    
1895 1903
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1896 1904

                                                                                    
1897 1905
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1898 1906

                                                                                    
1899 1907
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1900 1908

                                                                                    
1901 1909
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1902 1910

                                                                                    
1903 1911
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1904 1912

                                                                                    
1905 1913
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1906 1914

                                                                                    
1907 1915
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1908 1916

                                                                                    
1909 1917
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1910 1918

                                                                                    
1911 1919
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1912 1920

                                                                                    
1913 1921
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
1914 1922

                                                                                    
1915 1923
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime 
ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité 
;
1916 1924

                                                                                    
1917 1925
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1918 1926

                                                                                    
1919 1927
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1920 1928

                                                                                    
1921 1929
9° Avec préméditation ;
1922 1930

                                                                                    
1923 1931
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1924 1932

                                                                                    
1925 1933
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
1926 1934

                                                                                    
1927 1935
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1928 1936

                                                                                    
1929 1937
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1973 1981
####### Article 222-8
1974 1982

                                                                                    
1975 1983
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1976 1984

                                                                                    
1977 1985
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1978 1986

                                                                                    
1979 1987
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1980 1988

                                                                                    
1981 1989
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1982 1990

                                                                                    
1983 1991
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1984 1992

                                                                                    
1985 1993
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1986 1994

                                                                                    
1987 1995
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1988 1996

                                                                                    
1989 1997
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1990 1998

                                                                                    
1991 1999
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1992 2000

                                                                                    
1993 2001
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
1994 2002

                                                                                    
1995 2003
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime 
ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité 
;
1996 2004

                                                                                    
1997 2005
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1998 2006

                                                                                    
1999 2007
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2000 2008

                                                                                    
2001 2009
9° Avec préméditation ;
2002 2010

                                                                                    
2003 2011
10° Avec usage ou menace d'une arme.
2004 2012

                                                                                    
2005 2013
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
2006 2014

                                                                                    
2007 2015
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2013 2021
####### Article 222-10
2014 2022

                                                                                    
2015 2023
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
2016 2024

                                                                                    
2017 2025
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2018 2026

                                                                                    
2019 2027
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2020 2028

                                                                                    
2021 2029
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
2022 2030

                                                                                    
2023 2031
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2024 2032

                                                                                    
2025 2033
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
2026 2034

                                                                                    
2027 2035
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2028 2036

                                                                                    
2029 2037
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2030 2038

                                                                                    
2031 2039
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2032 2040

                                                                                    
2033 2041
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2034 2042

                                                                                    
2035 2043
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime 
ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité 
;
2036 2044

                                                                                    
2037 2045
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2038 2046

                                                                                    
2039 2047
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2040 2048

                                                                                    
2041 2049
9° Avec préméditation ;
2042 2050

                                                                                    
2043 2051
10° Avec usage ou menace d'une arme.
2044 2052

                                                                                    
2045 2053
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
2046 2054

                                                                                    
2047 2055
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2053 2061
####### Article 222-12
2054 2062

                                                                                    
2055 2063
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
2056 2064

                                                                                    
2057 2065
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2058 2066

                                                                                    
2059 2067
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2060 2068

                                                                                    
2061 2069
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
2062 2070

                                                                                    
2063 2071
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2064 2072

                                                                                    
2065 2073
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
2066 2074

                                                                                    
2067 2075
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2068 2076

                                                                                    
2069 2077
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2070 2078

                                                                                    
2071 2079
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2072 2080

                                                                                    
2073 2081
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2074 2082

                                                                                    
2075 2083
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime 
ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité 
;
2076 2084

                                                                                    
2077 2085
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2078 2086

                                                                                    
2079 2087
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2080 2088

                                                                                    
2081 2089
9° Avec préméditation ;
2082 2090

                                                                                    
2083 2091
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
2084 2092

                                                                                    
2085 2093
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
2086 2094

                                                                                    
2087 2095
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
2088 2096

                                                                                    
2089 2097
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
2090 2098

                                                                                    
2091 2099
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
2092 2100

                                                                                    
2093 2101
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
   

                    
2095 2103
####### Article 222-13
2096 2104

                                                                                    
2097 2105
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
2098 2106

                                                                                    
2099 2107
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2100 2108

                                                                                    
2101 2109
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
2102 2110

                                                                                    
2103 2111
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
2104 2112

                                                                                    
2105 2113
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2106 2114

                                                                                    
2107 2115
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
2108 2116

                                                                                    
2109 2117
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2110 2118

                                                                                    
2111 2119
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2112 2120

                                                                                    
2113 2121
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2114 2122

                                                                                    
2115 2123
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2116 2124

                                                                                    
2117 2125
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime 
ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité 
;
2118 2126

                                                                                    
2119 2127
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2120 2128

                                                                                    
2121 2129
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2122 2130

                                                                                    
2123 2131
9° Avec préméditation ;
2124 2132

                                                                                    
2125 2133
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
2126 2134

                                                                                    
2127 2135
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
2128 2136

                                                                                    
2129 2137
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
2130 2138

                                                                                    
2131 2139
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
2132 2140

                                                                                    
2133 2141
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
   

                    
2179
####### Article 222-16-2
2180

                        
2181
Dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
   

                    
2271 2283
###### Article 222-22
2272 2284

                                                                                    
2273 2285
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise
.
2286

                                                                                    
2273 2287
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire
.
2274 2288

                                                                                    
2275 2289
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
   

                    
2285 2299
####### Article 222-24
2286 2300

                                                                                    
2287 2301
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
2288 2302

                                                                                    
2289 2303
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2290 2304

                                                                                    
2291 2305
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
2292 2306

                                                                                    
2293 2307
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
2294 2308

                                                                                    
2295 2309
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2296 2310

                                                                                    
2297 2311
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2298 2312

                                                                                    
2299 2313
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2300 2314

                                                                                    
2301 2315
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
2302 2316

                                                                                    
2303 2317
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
2304 2318

                                                                                    
2305 2319
9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2306 2320

                                                                                    
2307 2321
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes
 ;
2322

                                                                                    
2307 2323
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
.
   

                    
2327 2343
####### Article 222-28
2328 2344

                                                                                    
2329 2345
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 
100000
100 000
 euros d'amende :
2330 2346

                                                                                    
2331 2347
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2332 2348

                                                                                    
2333 2349
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2334 2350

                                                                                    
2335 2351
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2336 2352

                                                                                    
2337 2353
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2338 2354

                                                                                    
2339 2355
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
2340 2356

                                                                                    
2341 2357
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications
 ;
2358

                                                                                    
2341 2359
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
.
   

                    
2527 2545
###### Article 222-47
2528 2546

                                                                                    
2529 2547
Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
2530 2548

                                                                                    
2531 2549
Dans les cas prévus par les articles 222-
23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, et par les articles 222-
34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
   

                    
3091
###### Article 225-11-2
3092

                        
3093
Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l'article 225-7 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
   

                    
3091 3113
###### Article 225-12-2
3092 3114

                                                                                    
3093 3115
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 
75000
75 000
 euros d'amende :
3094 3116

                                                                                    
3095 3117
1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;
3096 3118

                                                                                    
3097 3119
2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
3098 3120

                                                                                    
3099 3121
3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
 ;
3122

                                                                                    
3099 3123
4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences
.
3100 3124

                                                                                    
3101 3125
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 
100000
100 000
 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
   

                    
3257 3281
###### Article 225-20
3258 3282

                                                                                    
3259 3283
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3260 3284

                                                                                    
3261 3285
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3262 3286

                                                                                    
3263 3287
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3264 3288

                                                                                    
3265 3289
3° L'interdiction de séjour ;
3266 3290

                                                                                    
3267 3291
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;
3268 3292

                                                                                    
3269 3293
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
3270 3294

                                                                                    
3271 3295
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République
 ;
3296

                                                                                    
3271 3297
7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs
.
   

                    
3403 3429
####### Article 226-14
3404 3430

                                                                                    
3405 3431
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
3406 3432

                                                                                    
3407 3433
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes
 ou mutilations
 sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
3408 3434

                                                                                    
3409 3435
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;
3410 3436

                                                                                    
3411 3437
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
3412 3438

                                                                                    
3413 3439
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
   

                    
3729 3755
###### Article 227-23
3730 3756

                                                                                    
3731 3757
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 
trois
cinq
 ans d'emprisonnement et de 
45000 euros
75 000 Euros
 d'amende
. La tentative est punie des mêmes peines
.
3732 3758

                                                                                    
3733 3759
Le fait d'offrir
, de rendre disponible
 ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
3734 3760

                                                                                    
3735 3761
Les peines sont portées à 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et à 
75000 euros
100 000 Euros
 d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
3736 3762

                                                                                    
3763
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
3764

                                                                                    
3737 3765
Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
3738 3766

                                                                                    
3739 3767
Les infractions prévues 
aux deuxième, troisième et quatrième alinéas
au présent article
 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
3740 3768

                                                                                    
3741 3769
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
   

                    
3829
###### Article 227-28-3
3830

                        
3831
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si elle constitue un crime.
   

                    
3927 3959
###### Article 311-12
3928 3960

                                                                                    
3929 3961
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
3930 3962

                                                                                    
3931 3963
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
3932 3964

                                                                                    
3933 3965
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
3966

                                                                                    
3967
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.