Code pénal


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Version consolidée au 2 avril 2006 (version febef45)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2006.

... ...
@@ -2900,6 +2900,10 @@ Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
2900 2900
 
2901 2901
 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.
2902 2902
 
2903
+###### Article 225-3-1
2904
+
2905
+Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.
2906
+
2903 2907
 ###### Article 225-4
2904 2908
 
2905 2909
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :