Code pénal


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Version consolidée au 13 décembre 2005 (version a945849)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2005.

910 970
####### Article 132-19
911 971

                                                                                    
912 972
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
913 973

                                                                                    
914 974
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.
 Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.
   

                    
944 1004
###### Article 132-24
945 1005

                                                                                    
946 1006
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
1007

                                                                                    
1008
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
   

                    
1072 1134
######## Article 132-41
1073 1135

                                                                                    
1074 1136
Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun
. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus
.
1075 1137

                                                                                    
1076 1138
Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
1139

                                                                                    
1140
La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42.
   

                    
1078 1142
######## Article 132-42
1079 1143

                                                                                    
1080 1144
La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 
dix-huit
douze
 mois ni supérieur à trois ans
. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale
.
1081 1145

                                                                                    
1082 1146
Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée.
 Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.
   

                    
1106 1170
######## Article 132-45
1107 1171

                                                                                    
1108 1172
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1109 1173

                                                                                    
1110 1174
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
1111 1175

                                                                                    
1112 1176
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1113 1177

                                                                                    
1114 1178
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
1115 1179

                                                                                    
1116 1180
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1117 1181

                                                                                    
1118 1182
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
1119 1183

                                                                                    
1120 1184
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
1121 1185

                                                                                    
1122 1186
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
1123 1187

                                                                                    
1124 1188
8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
1125 1189

                                                                                    
1126 1190
9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
1127 1191

                                                                                    
1128 1192
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
1129 1193

                                                                                    
1130 1194
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
1131 1195

                                                                                    
1132 1196
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1133 1197

                                                                                    
1134 1198
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
1135 1199

                                                                                    
1136 1200
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1137 1201

                                                                                    
1138 1202
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
1139 1203

                                                                                    
1140 1204
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
 (1)
1141 1205

                                                                                    
1142 1206
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
 (1)
1143 1207

                                                                                    
1144 1208
18° Accomplir un stage de citoyenneté
 ;
1209

                                                                                    
1144 1210
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique
.
   

                    
1789 1855
###### Article 221-9-1
1790 1856

                                                                                    
1791 1857
Les personnes physiques coupables 
d'un meurtre ou d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie
des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre
 encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-
8
13
.
   

                    
2211 2277
####### Article 222-24
2212 2278

                                                                                    
2213 2279
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
2214 2280

                                                                                    
2215 2281
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2216 2282

                                                                                    
2217 2283
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
2218 2284

                                                                                    
2219 2285
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
2220 2286

                                                                                    
2221 2287
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2222 2288

                                                                                    
2223 2289
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2224 2290

                                                                                    
2225 2291
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2226 2292

                                                                                    
2227 2293
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
2228 2294

                                                                                    
2229 2295
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
2230 2296

                                                                                    
2231 2297
9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime
 ;
2298

                                                                                    
2231 2299
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes
.
   

                    
2461 2537
###### Article 222-48-1
2462 2538

                                                                                    
2463 2539
Les personnes 
physiques 
coupables
 de tortures ou d'actes de barbarie ou
 des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-
8
13
.
   

                    
3735 3823
###### Article 227-31
3736 3824

                                                                                    
3737 3825
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-
8
13
.
   

                    
4381 4469
###### Article 322-5
4382 4470

                                                                                    
4383 4471
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
4384 4472

                                                                                    
4385 4473
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende.
4386 4474

                                                                                    
4387 4475
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4388 4476

                                                                                    
4389 4477
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4390 4478

                                                                                    
4391 4479
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant 
au moins 
huit jours
 au plus
, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4392 4480

                                                                                    
4393 4481
S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
   

                    
4925 5017
##### Article 421-1
4926 5018

                                                                                    
4927 5019
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
4928 5020

                                                                                    
4929 5021
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
4930 5022

                                                                                    
4931 5023
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
4932 5024

                                                                                    
4933 5025
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4934 5026

                                                                                    
4935 5027
La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou
Les infractions en matière d'armes, de produits
 explosifs
,
 ou de matières nucléaires
 définies 
à
par les 2°, 4° et 5° du I de
 l'article L. 
2353-4 du code de la défense ;
4936

                                                                                    
4937
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies aux articles L. 2353-1, L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense ;
4938
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article L. 2353-13 du code de la défense ;
4939 5027
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux
1333-9, les
 articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 
du code précité.
4940 5027
- les infractions définies aux articles
à l'exception des armes de la 6e catégorie,
 L. 2341-1
 et
,
 L. 2341-4
 du code de la défense ;
4941 5027
- les infractions prévues par les articles
,
 L. 2342-57 à L. 2342-62
, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, et l'article L. 2353-13
 du code de la défense ;
4942 5028

                                                                                    
4943 5029
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
4944 5030

                                                                                    
4945 5031
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
4946 5032

                                                                                    
4947 5033
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
   

                    
5613 5699
###### Article 434-7-2
5614 5700

                                                                                    
5615 5701
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler
, directement ou indirectement,
 sciemment
 ces informations à des personnes 
qu'elle sait 
susceptibles d'être impliquées
,
 comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est 
de nature à entraver
réalisée dans le dessein d'entraver
 le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de 
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
5702

                                                                                    
5615 5703
Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à 
cinq ans d'emprisonnement et 
de
à
 75 000 
Euros
euros
 d'amende.
   

                    
6218
##### Article 442-16
6219

                        
6220
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne pour les infractions prévues au présent chapitre sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par les articles 132-8 à 132-15.
   

                    
474
####### Article 131-22
475

                        
476
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.
477

                        
478
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
479

                        
480
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
481

                        
482
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.
   

                    
690
####### Article 131-36-9
691

                        
692
Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
   

                    
694
####### Article 131-36-10
695

                        
696
Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.
   

                    
698
####### Article 131-36-11
699

                        
700
Lorsqu'il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée.
701

                        
702
Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévues par l'article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.
   

                    
704
####### Article 131-36-12
705

                        
706
Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
707

                        
708
Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
   

                    
710
####### Article 131-36-13
711

                        
712
Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale.
   

                    
932
######## Article 132-16-3
933

                        
934
Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
   

                    
936
######## Article 132-16-4
937

                        
938
Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
   

                    
940
######## Article 132-16-5
941

                        
942
L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.
   

                    
944
######## Article 132-16-6
945

                        
946
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section.
   

                    
950
####### Article 132-16-7
951

                        
952
Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.
953

                        
954
Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.
   

                    
2363
####### Article 222-31-1
2364

                        
2365
Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.
2366

                        
2367
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
2368

                        
2369
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
2861
###### Article 224-10
2862

                        
2863
Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
   

                    
3793
###### Article 227-28-2
3794

                        
3795
Lorsque l'atteinte sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.
3796

                        
3797
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
3798

                        
3799
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
4591
###### Article 322-18
4592

                        
4593
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.