Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
910 | 970 |
####### Article 132-19 |
911 | 971 | |
912 | 972 |
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue. |
913 | 973 | |
914 | 974 |
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. |
944 | 1004 |
###### Article 132-24 |
945 | 1005 | |
946 | 1006 |
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. |
1007 | ||
1008 |
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. |
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1072 | 1134 |
######## Article 132-41 |
1073 | 1135 | |
1074 | 1136 |
Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun . Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus . |
1075 | 1137 | |
1076 | 1138 |
Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale. |
1139 | ||
1140 |
La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. |
|
1078 | 1142 |
######## Article 132-42 |
1079 | 1143 | |
1080 | 1144 |
La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit douze mois ni supérieur à trois ans . Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale . |
1081 | 1145 | |
1082 | 1146 |
Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement. |
1106 | 1170 |
######## Article 132-45 |
1107 | 1171 | |
1108 | 1172 |
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : |
1109 | 1173 | |
1110 | 1174 |
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; |
1111 | 1175 | |
1112 | 1176 |
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; |
1113 | 1177 | |
1114 | 1178 |
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ; |
1115 | 1179 | |
1116 | 1180 |
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; |
1117 | 1181 | |
1118 | 1182 |
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; |
1119 | 1183 | |
1120 | 1184 |
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; |
1121 | 1185 | |
1122 | 1186 |
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ; |
1123 | 1187 | |
1124 | 1188 |
8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; |
1125 | 1189 | |
1126 | 1190 |
9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ; |
1127 | 1191 | |
1128 | 1192 |
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ; |
1129 | 1193 | |
1130 | 1194 |
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; |
1131 | 1195 | |
1132 | 1196 |
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; |
1133 | 1197 | |
1134 | 1198 |
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction. |
1135 | 1199 | |
1136 | 1200 |
14° Ne pas détenir ou porter une arme ; |
1137 | 1201 | |
1138 | 1202 |
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
1139 | 1203 | |
1140 | 1204 |
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; (1) |
1141 | 1205 | |
1142 | 1206 |
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; (1) |
1143 | 1207 | |
1144 | 1208 |
18° Accomplir un stage de citoyenneté ; |
1209 | ||
1144 | 1210 |
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique . |
1789 | 1855 |
###### Article 221-9-1 |
1790 | 1856 | |
1791 | 1857 |
Les personnes physiques coupables d'un meurtre ou d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36- 8 13 . |
2211 | 2277 |
####### Article 222-24 |
2212 | 2278 | |
2213 | 2279 |
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : |
2214 | 2280 | |
2215 | 2281 |
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; |
2216 | 2282 | |
2217 | 2283 |
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; |
2218 | 2284 | |
2219 | 2285 |
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; |
2220 | 2286 | |
2221 | 2287 |
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; |
2222 | 2288 | |
2223 | 2289 |
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
2224 | 2290 | |
2225 | 2291 |
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2226 | 2292 | |
2227 | 2293 |
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ; |
2228 | 2294 | |
2229 | 2295 |
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; |
2230 | 2296 | |
2231 | 2297 |
9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
2298 | ||
2231 | 2299 |
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes . |
2461 | 2537 |
###### Article 222-48-1 |
2462 | 2538 | |
2463 | 2539 |
Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36- 8 13 . |
3735 | 3823 |
###### Article 227-31 |
3736 | 3824 | |
3737 | 3825 |
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36- 8 13 . |
4381 | 4469 |
###### Article 322-5 |
4382 | 4470 | |
4383 | 4471 |
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. |
4384 | 4472 | |
4385 | 4473 |
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende. |
4386 | 4474 | |
4387 | 4475 |
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. |
4388 | 4476 | |
4389 | 4477 |
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. |
4390 | 4478 | |
4391 | 4479 |
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours au plus , les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. |
4392 | 4480 | |
4393 | 4481 |
S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. |
4925 | 5017 |
##### Article 421-1 |
4926 | 5018 | |
4927 | 5019 |
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : |
4928 | 5020 | |
4929 | 5021 |
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; |
4930 | 5022 | |
4931 | 5023 |
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; |
4932 | 5024 | |
4933 | 5025 |
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; |
4934 | 5026 | |
4935 | 5027 |
4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs , ou de matières nucléaires définies à par les 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 2353-4 du code de la défense ; |
4936 | ||
4937 |
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies aux articles L. 2353-1, L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense ; |
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4938 |
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article L. 2353-13 du code de la défense ; |
|
4939 | 5027 |
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 du code précité. |
4940 | 5027 |
- les infractions définies aux articles à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1 et , L. 2341-4 du code de la défense ; |
4941 | 5027 |
- les infractions prévues par les articles , L. 2342-57 à L. 2342-62 , L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la défense ; |
4942 | 5028 | |
4943 | 5029 |
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; |
4944 | 5030 | |
4945 | 5031 |
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; |
4946 | 5032 | |
4947 | 5033 |
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. |
5613 | 5699 |
###### Article 434-7-2 |
5614 | 5700 | |
5615 | 5701 |
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler , directement ou indirectement, sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées , comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
5702 | ||
5615 | 5703 |
Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et de à 75 000 Euros euros d'amende. |
6218 |
##### Article 442-16 |
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6219 | ||
6220 |
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne pour les infractions prévues au présent chapitre sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par les articles 132-8 à 132-15. |
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474 |
####### Article 131-22 |
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475 | ||
476 |
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national. |
|
477 | ||
478 |
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance. |
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479 | ||
480 |
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. |
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481 | ||
482 |
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55. |
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690 |
####### Article 131-36-9 |
|
691 | ||
692 |
Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section. |
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694 |
####### Article 131-36-10 |
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695 | ||
696 |
Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin. |
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698 |
####### Article 131-36-11 |
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699 | ||
700 |
Lorsqu'il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée. |
|
701 | ||
702 |
Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévues par l'article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine. |
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704 |
####### Article 131-36-12 |
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705 | ||
706 |
Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. |
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707 | ||
708 |
Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution. |
|
710 |
####### Article 131-36-13 |
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711 | ||
712 |
Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale. |
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932 |
######## Article 132-16-3 |
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933 | ||
934 |
Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. |
|
936 |
######## Article 132-16-4 |
|
937 | ||
938 |
Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. |
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940 |
######## Article 132-16-5 |
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941 | ||
942 |
L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. |
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944 |
######## Article 132-16-6 |
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945 | ||
946 |
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section. |
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950 |
####### Article 132-16-7 |
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951 | ||
952 |
Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. |
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953 | ||
954 |
Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. |
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2363 |
####### Article 222-31-1 |
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2364 | ||
2365 |
Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil. |
|
2366 | ||
2367 |
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime. |
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2368 | ||
2369 |
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. |
|
2861 |
###### Article 224-10 |
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2862 | ||
2863 |
Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. |
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3793 |
###### Article 227-28-2 |
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3794 | ||
3795 |
Lorsque l'atteinte sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil. |
|
3796 | ||
3797 |
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime. |
|
3798 | ||
3799 |
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. |
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4591 |
###### Article 322-18 |
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4592 | ||
4593 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. |