Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2005 (version 210393e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

6990 6990
##### Article 723-6
6991 6991

                                                                                    
6992 6992
L'article 226-28 est rédigé comme suit :
6993 6993

                                                                                    
6994 6994
"
 
Art. 226-28.
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Le fait de rechercher l'identification 
d'une personne 
par ses empreintes génétiques
 d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées,
 à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 euros d'amende.
6995 6995

                                                                                    
6996 6996
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 
"