Code pénal


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Version consolidée au 1er octobre 2004 (version ed34502)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2004.

256 256
####### Article 131-3
257 257

                                                                                    
258 258
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
259 259

                                                                                    
260 260
1° L'emprisonnement ;
261 261

                                                                                    
262 262
2° L'amende ;
263 263

                                                                                    
264 264
3° Le jour-amende ;
265 265

                                                                                    
266 266
4° Le 
stage de citoyenneté ;
267

                                                                                    
266 268
5° Le 
travail d'intérêt général ;
267 269

                                                                                    
268 270
5
6
° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
269 271

                                                                                    
270 272
6
7
° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10.
   

                    
298
####### Article 131-5-1
299

                        
300
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné.
301

                        
302
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience.
   

                    
296 304
####### Article 131-6
297 305

                                                                                    
298 306
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, 
la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, 
une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de 
droits
liberté
 suivantes
 peuvent être prononcées
 :
299 307

                                                                                    
300 308
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
301 309

                                                                                    
302 310
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
303 311

                                                                                    
304 312
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
305 313

                                                                                    
306 314
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
307 315

                                                                                    
308 316
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
309 317

                                                                                    
310 318
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
311 319

                                                                                    
312 320
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
313 321

                                                                                    
314 322
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
315 323

                                                                                    
316 324
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
317 325

                                                                                    
318 326
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse
.
 ;
319 327

                                                                                    
320 328
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse
 ;
329

                                                                                    
330
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
331

                                                                                    
332
13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
333

                                                                                    
320 334
14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction
.
   

                    
322 336
####### Article 131-7
323 337

                                                                                    
324 338
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées
, à la place de l'amende,
 pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.
   

                    
332 346
####### Article 131-9
333 347

                                                                                    
334 348
L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.
335 349

                                                                                    
336 350
Dans le cas
Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions
 de l'article 
131-7, l'amende ou le jour-amende ne peuvent être prononcés cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6.
337

                                                                                    
338
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent être prononcées cumulativement ; elles ne peuvent être prononcées cumulativement avec la peine de travail d'intérêt général.
339

                                                                                    
340 350
La peine de travail d'intérêt général et la peine d'amende ou de jours-amende ne peuvent être prononcées cumulativement
434-41 ne sont alors pas applicables
.
341 351

                                                                                    
342 352
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.
   

                    
350 360
####### Article 131-11
351 361

                                                                                    
352 362
Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.
363

                                                                                    
364
La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables.
   

                    
402 414
####### Article 131-16
403 415

                                                                                    
404 416
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
405 417

                                                                                    
406 418
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
407 419

                                                                                    
408 420
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
409 421

                                                                                    
410 422
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
411 423

                                                                                    
412 424
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
413 425

                                                                                    
414 426
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
415 427

                                                                                    
416 428
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
417 429

                                                                                    
418 430
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
 ;
431

                                                                                    
418 432
8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté
.
   

                    
1064 1078
######## Article 132-45
1065 1079

                                                                                    
1066 1080
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1067 1081

                                                                                    
1068 1082
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
1069 1083

                                                                                    
1070 1084
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1071 1085

                                                                                    
1072 1086
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
1073 1087

                                                                                    
1074 1088
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1075 1089

                                                                                    
1076 1090
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
1077 1091

                                                                                    
1078 1092
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
1079 1093

                                                                                    
1080 1094
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
1081 1095

                                                                                    
1082 1096
8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
1083 1097

                                                                                    
1084 1098
9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
1085 1099

                                                                                    
1086 1100
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
1087 1101

                                                                                    
1088 1102
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
1089 1103

                                                                                    
1090 1104
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1091 1105

                                                                                    
1092 1106
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
1093 1107

                                                                                    
1094 1108
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1095 1109

                                                                                    
1096 1110
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
 ;
1111

                                                                                    
1112
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; (1)
1113

                                                                                    
1114
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; (1)
1115

                                                                                    
1096 1116
18° Accomplir un stage de citoyenneté
.
   

                    
2385 2405
###### Article 222-45
2386 2406

                                                                                    
2387 2407
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :
2388 2408

                                                                                    
2389 2409
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2390 2410

                                                                                    
2391 2411
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
2392 2412

                                                                                    
2393 2413
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs
 ;
2414

                                                                                    
2393 2415
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1
.
   

                    
3109 3131
###### Article 225-19
3110 3132

                                                                                    
3111 3133
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3112 3134

                                                                                    
3113 3135
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
3114 3136

                                                                                    
3115 3137
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
3116 3138

                                                                                    
3117 3139
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3118 3140

                                                                                    
3119 3141
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
3120 3142

                                                                                    
3121 3143
5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14
 ;
3144

                                                                                    
3121 3145
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1
.
   

                    
3799 3823
###### Article 311-14
3800 3824

                                                                                    
3801 3825
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3802 3826

                                                                                    
3803 3827
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3804 3828

                                                                                    
3805 3829
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
3806 3830

                                                                                    
3807 3831
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3808 3832

                                                                                    
3809 3833
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3810 3834

                                                                                    
3811 3835
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10
 ;
3836

                                                                                    
3811 3837
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1
.
   

                    
3931 3957
###### Article 312-13
3932 3958

                                                                                    
3933 3959
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3934 3960

                                                                                    
3935 3961
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3936 3962

                                                                                    
3937 3963
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'artice 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10 ;
3938 3964

                                                                                    
3939 3965
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3940 3966

                                                                                    
3941 3967
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3942 3968

                                                                                    
3943 3969
5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31
 ;
3970

                                                                                    
3943 3971
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1
.
   

                    
4407 4435
###### Article 322-15
4408 4436

                                                                                    
4409 4437
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4410 4438

                                                                                    
4411 4439
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4412 4440

                                                                                    
4413 4441
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 ;
4414 4442

                                                                                    
4415 4443
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4416 4444

                                                                                    
4417 4445
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10
 ;
4446

                                                                                    
4417 4447
5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1
.
   

                    
5787 5817
####### Article 434-41
5788 5818

                                                                                    
5789 5819
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, 
d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, 
d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles
 131-5-1,
 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17.
5790 5820

                                                                                    
5791 5821
Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou tout autre objet confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16.
5792 5822

                                                                                    
5793 5823
Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme ou de tout autre objet, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré ou la chose confisquée à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.