Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 août 2004 (version 0b64f90)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2004.

2497 2497
###### Article 223-8
2498 2498

                                                                                    
2499 2499
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur 
ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, 
dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45000
45 000
 euros d'amende.
2500 2500

                                                                                    
2501 2501
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
2502 2502

                                                                                    
2503 2503
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.