Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2004 (version 1f98e9a)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2004.

346 346
####### Article 131-10
347 347

                                                                                    
348 348
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication 
audiovisuelle.
au public par voie électronique.
   

                    
574 574
####### Article 131-35
575 575

                                                                                    
576 576
La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.
577 577

                                                                                    
578 578
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
579 579

                                                                                    
580 580
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
581 581

                                                                                    
582 582
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
583 583

                                                                                    
584 584
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication 
audiovisuelle
au public par voie électronique
. Les publications ou les services de communication 
audiovisuelle
au public par voie électronique
 chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
   

                    
680 680
####### Article 131-39
681 681

                                                                                    
682 682
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
683 683

                                                                                    
684 684
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
685 685

                                                                                    
686 686
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
687 687

                                                                                    
688 688
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
689 689

                                                                                    
690 690
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
691 691

                                                                                    
692 692
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
693 693

                                                                                    
694 694
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
695 695

                                                                                    
696 696
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
697 697

                                                                                    
698 698
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
699 699

                                                                                    
700 700
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication 
audiovisuelle
au public par voie électronique
.
701 701

                                                                                    
702 702
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
   

                    
1320
###### Article 132-79
1321

                        
1322
Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
1323

                        
1324
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
1325

                        
1326
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
1327

                        
1328
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
1329

                        
1330
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
1331

                        
1332
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
1333

                        
1334
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
1335

                        
1336
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
1337

                        
1338
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.
   

                    
3484 3504
###### Article 227-23
3485 3505

                                                                                    
3486 3506
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
 La tentative est punie des mêmes peines.
3487 3507

                                                                                    
3488 3508
Le fait
 d'offrir ou
 de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
3489 3509

                                                                                    
3490 3510
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
3491 3511

                                                                                    
3492 3512
Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
3493 3513

                                                                                    
3494 3514
Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
3495 3515

                                                                                    
3496 3516
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
   

                    
4334 4354
##### Article 323-1
4335 4355

                                                                                    
4336 4356
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni 
d'un an
de deux ans
 d'emprisonnement et de 
15000
30000
 euros d'amende.
4337 4357

                                                                                    
4338 4358
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de 
deux
trois
 ans d'emprisonnement et de 
30000
45000
 euros d'amende.
   

                    
4340 4360
##### Article 323-2
4341 4361

                                                                                    
4342 4362
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de 
trois
cinq
 ans d'emprisonnement et de 
45000
75000
 euros d'amende.
   

                    
4344 4364
##### Article 323-3
4345 4365

                                                                                    
4346 4366
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de 
trois
cinq
 ans d'emprisonnement et de 
45000
75000
 euros d'amende.
   

                    
4368
##### Article 323-3-1
4369

                        
4370
Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
   

                    
4348 4372
##### Article 323-4
4349 4373

                                                                                    
4350 4374
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3
-1
 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
   

                    
4382 4406
##### Article 323-7
4383 4407

                                                                                    
4384 4408
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3
-1
 est punie des mêmes peines.