Code pénal


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Version consolidée au 10 mars 2004 (version 8d22181)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2004.

43 43
##### Article 112-2
44 44

                                                                                    
45 45
Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
46 46

                                                                                    
47 47
1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;
48 48

                                                                                    
49 49
2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
50 50

                                                                                    
51 51
3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
52 52

                                                                                    
53 53
4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines
, sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé
.
   

                    
142
##### Article 121-2
143

                        
144
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
145

                        
146
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
147

                        
148
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
   

                    
109
###### Article 113-8-1
110

                        
111
Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique.
112

                        
113
La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition.
   

                    
446 444
####### Article 131-21
447 445

                                                                                    
448 446
La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
449 447

                                                                                    
450 448
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
451 449

                                                                                    
452 450
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
453 451

                                                                                    
454 452
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
455 453

                                                                                    
456 454
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
457 455

                                                                                    
458 456
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi 
ou mis en fourrière 
au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
   

                    
460
####### Article 131-22
461

                        
462
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.
463

                        
464
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
465

                        
466
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
467

                        
468
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.
   

                    
620 608
####### Article 131-36-1
621 609

                                                                                    
622 610
Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
623 611

                                                                                    
624 612
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.
 Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale.
625 613

                                                                                    
626 614
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder 
deux
trois
 ans en cas de condamnation pour délit et 
cinq
sept
 ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
627 615

                                                                                    
628 616
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
   

                    
686 674
####### Article 131-38
687 675

                                                                                    
688 676
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
677

                                                                                    
678
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.
   

                    
1308 1298
###### Article 132-76
1309 1299

                                                                                    
1310 1300
Les
Dans les cas prévus par la loi, les
 peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1311 1301

                                                                                    
1312 1302
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
   

                    
1310
###### Article 132-78
1311

                        
1312
La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.
1313

                        
1314
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.
1315

                        
1316
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
1317

                        
1318
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article.
   

                    
1514 1514
###### Article 221-4
1515 1515

                                                                                    
1516 1516
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1517 1517

                                                                                    
1518 1518
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1519 1519

                                                                                    
1520 1520
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1521 1521

                                                                                    
1522 1522
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1523 1523

                                                                                    
1524 1524
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1525 1525

                                                                                    
1526 1526
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1527 1527

                                                                                    
1528 1528
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1529 1529

                                                                                    
1530 1530
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1531 1531

                                                                                    
1532 1532
6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1533 1533

                                                                                    
1534 1534
7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime
 ;
1535

                                                                                    
1534 1536
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée
.
1535 1537

                                                                                    
1536 1538
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
   

                    
1548 1550
###### Article 221-5-1
1549 1551

                                                                                    
1550
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
1551

                                                                                    
1552
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1553

                                                                                    
1554
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1555

                                                                                    
1556
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1557

                                                                                    
1558
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1552
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
   

                    
1554
###### Article 221-5-2
1555

                        
1556
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
1557

                        
1558
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1559

                        
1560
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1561

                        
1562
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1563

                        
1564
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1566
###### Article 221-5-3
1567

                        
1568
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
1569

                        
1570
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
   

                    
1710 1722
####### Article 222-4
1711 1723

                                                                                    
1712 1724
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise
 en bande organisée ou
 de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
1713 1725

                                                                                    
1714 1726
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
1752
####### Article 222-6-2
1753

                        
1754
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
1755

                        
1756
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
   

                    
1958 1976
####### Article 222-18-1
1959 1977

                                                                                    
1960 1978
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions
Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces
 prévues 
par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
1961

                                                                                    
1962
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1963

                                                                                    
1964
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1965

                                                                                    
1966 1978
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9°
au premier alinéa
 de l'article 
131-39 ;
1967

                                                                                    
1968 1978
3° La peine mentionnée au 1°
222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa
 de l'article 
131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième
222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second
 alinéa
) et 222-18.
1969

                                                                                    
1970 1978
L'interdiction mentionnée au 2°
 de l'article 
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
   

                    
1980
####### Article 222-18-2
1981

                        
1982
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
1983

                        
1984
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1985

                        
1986
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1987

                        
1988
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
1989

                        
1990
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1.
1991

                        
1992
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2242 2264
###### Article 222-43
2243 2265

                                                                                    
2244 2266
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-
34
35
 à 222-
40
39
 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
 Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
   

                    
2268
###### Article 222-43-1
2269

                        
2270
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
   

                    
2304 2330
###### Article 222-49
2305 2331

                                                                                    
2306 2332
Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
2307 2333

                                                                                    
2308 2334
Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36
, 222-38
 et 222-
38
39-1
, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
2544 2570
###### Article 224-3
2545 2571

                                                                                    
2546 2572
L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise
 soit en bande organisée, soit
 à l'égard de plusieurs personnes.
2547 2573

                                                                                    
2548 2574
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
2549 2575

                                                                                    
2550 2576
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.
   

                    
2592
###### Article 224-5-1
2593

                        
2594
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
2595

                        
2596
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
   

                    
2598
###### Article 224-5-2
2599

                        
2600
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d'amende et à :
2601

                        
2602
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
2603

                        
2604
2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
2605

                        
2606
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.
   

                    
2628
###### Article 224-8-1
2629

                        
2630
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
2631

                        
2632
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
   

                    
2608 2656
###### Article 225-2
2609 2657

                                                                                    
2610 2658
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de 
deux
trois
 ans d'emprisonnement et de 
30000 euros
45 000 Euros
 d'amende lorsqu'elle consiste :
2611 2659

                                                                                    
2612 2660
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2613 2661

                                                                                    
2614 2662
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
2615 2663

                                                                                    
2616 2664
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
2617 2665

                                                                                    
2618 2666
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
2619 2667

                                                                                    
2620 2668
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
2621 2669

                                                                                    
2622 2670
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
2671

                                                                                    
2672
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.
   

                    
2752
###### Article 225-4-9
2753

                        
2754
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
2755

                        
2756
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
   

                    
2848
###### Article 225-11-1
2849

                        
2850
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
2851

                        
2852
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
   

                    
3020 3082
###### Article 225-25
3021 3083

                                                                                    
3022 3084
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre
, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1,
 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
3414 3476
###### Article 227-22
3415 3477

                                                                                    
3416 3478
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.
3417 3479

                                                                                    
3418 3480
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
3481

                                                                                    
3482
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
   

                    
3420 3484
###### Article 227-23
3421 3485

                                                                                    
3422 3486
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
3423 3487

                                                                                    
3424 3488
Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
3425 3489

                                                                                    
3426 3490
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
3427 3491

                                                                                    
3428 3492
Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
3429 3493

                                                                                    
3430 3494
Les 
infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
3495

                                                                                    
3430 3496
Les 
dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
   

                    
3528 3594
###### Article 311-4
3529 3595

                                                                                    
3530 3596
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
3531 3597

                                                                                    
3532 3598
1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
3533 3599

                                                                                    
3534 3600
2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3535 3601

                                                                                    
3536 3602
3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3537 3603

                                                                                    
3538 3604
4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
3539 3605

                                                                                    
3540 3606
5° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3541 3607

                                                                                    
3542 3608
6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
3543 3609

                                                                                    
3544 3610
7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
3545 3611

                                                                                    
3546 3612
8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration
 ;
3613

                                                                                    
3546 3614
9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée
.
3547 3615

                                                                                    
3548 3616
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.
   

                    
3656
###### Article 311-9-1
3657

                        
3658
Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
3659

                        
3660
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
   

                    
3656 3730
###### Article 312-2
3657 3731

                                                                                    
3658 3732
L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
3659 3733

                                                                                    
3660 3734
1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
3661 3735

                                                                                    
3662 3736
2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur
 ;
3737

                                                                                    
3662 3738
3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée
.
   

                    
3768
###### Article 312-6-1
3769

                        
3770
Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
3771

                        
3772
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
   

                    
3780
###### Article 312-7-1
3781

                        
3782
Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues aux articles 312-6 et 312-7 ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
   

                    
3774 3860
###### Article 313-2
3775 3861

                                                                                    
3776 3862
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
3777 3863

                                                                                    
3778 3864
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3779 3865

                                                                                    
3780 3866
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3781 3867

                                                                                    
3782 3868
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
3783 3869

                                                                                    
3784 3870
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur
 ;
.
3785 3871

                                                                                    
3786 3872
5° En
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en
 bande organisée.
   

                    
3872 3958
###### Article 314-2
3873 3959

                                                                                    
3874 3960
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 
750000
750 000
 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
3875 3961

                                                                                    
3876 3962
1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
3877 3963

                                                                                    
3878 3964
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs
 ;
3965

                                                                                    
3966
3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
3967

                                                                                    
3878 3968
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur
.
   

                    
4122 4212
###### Article 322-5
4123 4213

                                                                                    
4124 4214
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
4125 4215

                                                                                    
4126 4216
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende.
4217

                                                                                    
4218
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4219

                                                                                    
4220
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4221

                                                                                    
4222
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4223

                                                                                    
4224
S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
   

                    
4128 4226
###### Article 322-6
4129 4227

                                                                                    
4130 4228
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende.
4229

                                                                                    
4230
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende.
   

                    
4232
###### Article 322-6-1
4233

                        
4234
Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
4235

                        
4236
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé.
   

                    
4132 4238
###### Article 322-7
4133 4239

                                                                                    
4134 4240
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 
150000
150 000
 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
4241

                                                                                    
4242
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.
   

                    
4136 4244
###### Article 322-8
4137 4245

                                                                                    
4138 4246
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 
150000
150 000
 euros d'amende :
4139 4247

                                                                                    
4140 4248
1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
4141 4249

                                                                                    
4142 4250
2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours
.
 ;
4143 4251

                                                                                    
4144 4252
3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
4145 4253

                                                                                    
4254
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.
4255

                                                                                    
4146 4256
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
4148 4258
###### Article 322-9
4149 4259

                                                                                    
4150 4260
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 
150000
150 000
 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente
.
4261

                                                                                    
4150 4262
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende
.
4151 4263

                                                                                    
4152 4264
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
4662 4774
##### Article 421-2
4663 4775

                                                                                    
4664 4776
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol
, dans les aliments ou les composants alimentaires
 ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
   

                    
4706 4818
##### Article 421-5
4707 4819

                                                                                    
4708 4820
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 
225000
225 000 euros d'amende.
4821

                                                                                    
4708 4822
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000
 euros d'amende.
4709 4823

                                                                                    
4710 4824
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
4711 4825

                                                                                    
4712 4826
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux 
délits prévus
infractions prévues
 par le présent article.
   

                    
4952 5066
####### Article 432-7
4953 5067

                                                                                    
4954 5068
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de 
trois
cinq
 ans d'emprisonnement et de 
45000
75000
 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
4955 5069

                                                                                    
4956 5070
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
4957 5071

                                                                                    
4958 5072
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
   

                    
5438
###### Article 434-7-2
5439

                        
5440
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
   

                    
5454 5572
####### Article 434-27
5455 5573

                                                                                    
5456 5574
Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis
,
.
5575

                                                                                    
5576
L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
5577

                                                                                    
5456 5578
Lorsque l'évasion est réalisée
 par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec 
lui
le détenu
, par un tiers
.
5457

                                                                                    
5458 5578
L'évasion est punie de trois
, les peines sont portées à cinq
 ans d'emprisonnement et 
de 45000
à 75 000
 euros d'amende.
   

                    
5486 5606
####### Article 434-30
5487 5607

                                                                                    
5488 5608
Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende 
lorsque les violences consistent en
lorsqu'elles ont été commises sous
 la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique
 ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus
.
5489 5609

                                                                                    
5490 5610
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique
 ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus
.
   

                    
5833 5953
##### Article 442-1
5834 5954

                                                                                    
5835 5955
La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.
5836 5956

                                                                                    
5957
Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions.
5958

                                                                                    
5837 5959
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
5839 5961
##### Article 442-2
5840 5962

                                                                                    
5841 5963
Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés 
visés à
mentionnés au premier alinéa de
 l'article 442-1 
est puni
ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis
 de dix ans d'emprisonnement et de 
150000 euros
150 000 Euros
 d'amende.
5842 5964

                                                                                    
5843 5965
Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les mêmes faits
Les infractions prévues au précédent alinéa
 sont 
punis
punies
 de trente ans de réclusion criminelle et de 
450000 euros
450 000 Euros
 d'amende
 lorsqu'elles sont commises en bande organisée
.
5844 5966

                                                                                    
5845 5967
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables 
à l'infraction prévue
aux infractions prévues
 au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
6201
#### Article 450-5
6202

                        
6203
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
6239 6365
##### Article 521-1
6240 6366

                                                                                    
6241 6367
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves
, ou de nature sexuelle,
 ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6242 6368

                                                                                    
6243 6369
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
6244 6370

                                                                                    
6245 6371
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
6246 6372

                                                                                    
6247 6373
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
6248 6374

                                                                                    
6249 6375
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.