Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43 | 43 |
##### Article 112-2 |
44 | 44 | |
45 | 45 |
Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : |
46 | 46 | |
47 | 47 |
1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; |
48 | 48 | |
49 | 49 |
2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; |
50 | 50 | |
51 | 51 |
3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; |
52 | 52 | |
53 | 53 |
4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines , sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé . |
142 |
##### Article 121-2 |
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143 | ||
144 |
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. |
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145 | ||
146 |
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. |
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147 | ||
148 |
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. |
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109 |
###### Article 113-8-1 |
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110 | ||
111 |
Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique. |
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112 | ||
113 |
La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition. |
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446 | 444 |
####### Article 131-21 |
447 | 445 | |
448 | 446 |
La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles. |
449 | 447 | |
450 | 448 |
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. |
451 | 449 | |
452 | 450 |
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa. |
453 | 451 | |
454 | 452 |
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. |
455 | 453 | |
456 | 454 |
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. |
457 | 455 | |
458 | 456 |
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. |
460 |
####### Article 131-22 |
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461 | ||
462 |
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national. |
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463 | ||
464 |
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance. |
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465 | ||
466 |
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. |
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467 | ||
468 |
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55. |
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620 | 608 |
####### Article 131-36-1 |
621 | 609 | |
622 | 610 |
Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. |
623 | 611 | |
624 | 612 |
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale. |
625 | 613 | |
626 | 614 |
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux trois ans en cas de condamnation pour délit et cinq sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. |
627 | 615 | |
628 | 616 |
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation. |
686 | 674 |
####### Article 131-38 |
687 | 675 | |
688 | 676 |
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. |
677 | ||
678 |
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros. |
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1308 | 1298 |
###### Article 132-76 |
1309 | 1299 | |
1310 | 1300 |
Les Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |
1311 | 1301 | |
1312 | 1302 |
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |
1310 |
###### Article 132-78 |
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1311 | ||
1312 |
La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices. |
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1313 | ||
1314 |
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices. |
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1315 | ||
1316 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices. |
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1317 | ||
1318 |
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article. |
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1514 | 1514 |
###### Article 221-4 |
1515 | 1515 | |
1516 | 1516 |
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : |
1517 | 1517 | |
1518 | 1518 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
1519 | 1519 | |
1520 | 1520 |
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1521 | 1521 | |
1522 | 1522 |
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
1523 | 1523 | |
1524 | 1524 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1525 | 1525 | |
1526 | 1526 |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
1527 | 1527 | |
1528 | 1528 |
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1529 | 1529 | |
1530 | 1530 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1531 | 1531 | |
1532 | 1532 |
6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
1533 | 1533 | |
1534 | 1534 |
7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
1535 | ||
1534 | 1536 |
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée . |
1535 | 1537 | |
1536 | 1538 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. |
1548 | 1550 |
###### Article 221-5-1 |
1549 | 1551 | |
1550 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section. |
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1551 | ||
1552 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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1553 | ||
1554 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; |
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1555 | ||
1556 |
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. |
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1557 | ||
1558 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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1552 |
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. |
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1554 |
###### Article 221-5-2 |
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1555 | ||
1556 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section. |
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1557 | ||
1558 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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1559 | ||
1560 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; |
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1561 | ||
1562 |
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. |
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1563 | ||
1564 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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1566 |
###### Article 221-5-3 |
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1567 | ||
1568 |
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
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1569 | ||
1570 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
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1710 | 1722 |
####### Article 222-4 |
1711 | 1723 | |
1712 | 1724 |
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. |
1713 | 1725 | |
1714 | 1726 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. |
1752 |
####### Article 222-6-2 |
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1753 | ||
1754 |
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
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1755 | ||
1756 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. |
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1958 | 1976 |
####### Article 222-18-1 |
1959 | 1977 | |
1960 | 1978 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe. |
1961 | ||
1962 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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1963 | ||
1964 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; |
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1965 | ||
1966 | 1978 |
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° au premier alinéa de l'article 131-39 ; |
1967 | ||
1968 | 1978 |
3° La peine mentionnée au 1° 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa ) et 222-18. |
1969 | ||
1970 | 1978 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime. |
1980 |
####### Article 222-18-2 |
|
1981 | ||
1982 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe. |
|
1983 | ||
1984 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
1985 | ||
1986 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; |
|
1987 | ||
1988 |
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; |
|
1989 | ||
1990 |
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1. |
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1991 | ||
1992 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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2242 | 2264 |
###### Article 222-43 |
2243 | 2265 | |
2244 | 2266 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222- 34 35 à 222- 40 39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. |
2268 |
###### Article 222-43-1 |
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2269 | ||
2270 |
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
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2304 | 2330 |
###### Article 222-49 |
2305 | 2331 | |
2306 | 2332 |
Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. |
2307 | 2333 | |
2308 | 2334 |
Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36 , 222-38 et 222- 38 39-1 , peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
2544 | 2570 |
###### Article 224-3 |
2545 | 2571 | |
2546 | 2572 |
L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes. |
2547 | 2573 | |
2548 | 2574 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. |
2549 | 2575 | |
2550 | 2576 |
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2. |
2592 |
###### Article 224-5-1 |
|
2593 | ||
2594 |
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
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2595 | ||
2596 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. |
|
2598 |
###### Article 224-5-2 |
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2599 | ||
2600 |
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d'amende et à : |
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2601 | ||
2602 |
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; |
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2603 | ||
2604 |
2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle. |
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2605 | ||
2606 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°. |
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2628 |
###### Article 224-8-1 |
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2629 | ||
2630 |
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
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2631 | ||
2632 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. |
|
2608 | 2656 |
###### Article 225-2 |
2609 | 2657 | |
2610 | 2658 |
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux trois ans d'emprisonnement et de 30000 euros 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste : |
2611 | 2659 | |
2612 | 2660 |
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; |
2613 | 2661 | |
2614 | 2662 |
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; |
2615 | 2663 | |
2616 | 2664 |
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; |
2617 | 2665 | |
2618 | 2666 |
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; |
2619 | 2667 | |
2620 | 2668 |
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; |
2621 | 2669 | |
2622 | 2670 |
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. |
2671 | ||
2672 |
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende. |
|
2752 |
###### Article 225-4-9 |
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2753 | ||
2754 |
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
|
2755 | ||
2756 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. |
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2848 |
###### Article 225-11-1 |
|
2849 | ||
2850 |
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
|
2851 | ||
2852 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. |
|
3020 | 3082 |
###### Article 225-25 |
3021 | 3083 | |
3022 | 3084 |
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre , à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
3414 | 3476 |
###### Article 227-22 |
3415 | 3477 | |
3416 | 3478 |
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement. |
3417 | 3479 | |
3418 | 3480 |
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. |
3481 | ||
3482 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. |
|
3420 | 3484 |
###### Article 227-23 |
3421 | 3485 | |
3422 | 3486 |
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. |
3423 | 3487 | |
3424 | 3488 |
Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. |
3425 | 3489 | |
3426 | 3490 |
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications. |
3427 | 3491 | |
3428 | 3492 |
Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende. |
3429 | 3493 | |
3430 | 3494 |
Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. |
3495 | ||
3430 | 3496 |
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. |
3528 | 3594 |
###### Article 311-4 |
3529 | 3595 | |
3530 | 3596 |
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende : |
3531 | 3597 | |
3532 | 3598 |
1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ; |
3533 | 3599 | |
3534 | 3600 |
2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
3535 | 3601 | |
3536 | 3602 |
3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; |
3537 | 3603 | |
3538 | 3604 |
4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; |
3539 | 3605 | |
3540 | 3606 |
5° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
3541 | 3607 | |
3542 | 3608 |
6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; |
3543 | 3609 | |
3544 | 3610 |
7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; |
3545 | 3611 | |
3546 | 3612 |
8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ; |
3613 | ||
3546 | 3614 |
9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée . |
3547 | 3615 | |
3548 | 3616 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances. |
3656 |
###### Article 311-9-1 |
|
3657 | ||
3658 |
Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
|
3659 | ||
3660 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
|
3656 | 3730 |
###### Article 312-2 |
3657 | 3731 | |
3658 | 3732 |
L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende : |
3659 | 3733 | |
3660 | 3734 |
1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ; |
3661 | 3735 | |
3662 | 3736 |
2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
3737 | ||
3662 | 3738 |
3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée . |
3768 |
###### Article 312-6-1 |
|
3769 | ||
3770 |
Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
|
3771 | ||
3772 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. |
|
3780 |
###### Article 312-7-1 |
|
3781 | ||
3782 |
Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues aux articles 312-6 et 312-7 ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende. |
|
3774 | 3860 |
###### Article 313-2 |
3775 | 3861 | |
3776 | 3862 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée : |
3777 | 3863 | |
3778 | 3864 |
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
3779 | 3865 | |
3780 | 3866 |
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; |
3781 | 3867 | |
3782 | 3868 |
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ; |
3783 | 3869 | |
3784 | 3870 |
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; . |
3785 | 3871 | |
3786 | 3872 |
5° En Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. |
3872 | 3958 |
###### Article 314-2 |
3873 | 3959 | |
3874 | 3960 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 750 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé : |
3875 | 3961 | |
3876 | 3962 |
1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ; |
3877 | 3963 | |
3878 | 3964 |
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ; |
3965 | ||
3966 |
3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ; |
|
3967 | ||
3878 | 3968 |
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur . |
4122 | 4212 |
###### Article 322-5 |
4123 | 4213 | |
4124 | 4214 |
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. |
4125 | 4215 | |
4126 | 4216 |
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende. |
4217 | ||
4218 |
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. |
|
4219 | ||
4220 |
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. |
|
4221 | ||
4222 |
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. |
|
4223 | ||
4224 |
S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. |
|
4128 | 4226 |
###### Article 322-6 |
4129 | 4227 | |
4130 | 4228 |
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 150 000 euros d'amende. |
4229 | ||
4230 |
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende. |
|
4232 |
###### Article 322-6-1 |
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4233 | ||
4234 |
Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. |
|
4235 | ||
4236 |
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé. |
|
4132 | 4238 |
###### Article 322-7 |
4133 | 4239 | |
4134 | 4240 |
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus. |
4241 | ||
4242 |
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende. |
|
4136 | 4244 |
###### Article 322-8 |
4137 | 4245 | |
4138 | 4246 |
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 150 000 euros d'amende : |
4139 | 4247 | |
4140 | 4248 |
1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ; |
4141 | 4249 | |
4142 | 4250 |
2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours . ; |
4143 | 4251 | |
4144 | 4252 |
3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |
4145 | 4253 | |
4254 |
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende. |
|
4255 | ||
4146 | 4256 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
4148 | 4258 |
###### Article 322-9 |
4149 | 4259 | |
4150 | 4260 |
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente . |
4261 | ||
4150 | 4262 |
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende . |
4151 | 4263 | |
4152 | 4264 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. |
4662 | 4774 |
##### Article 421-2 |
4663 | 4775 | |
4664 | 4776 |
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol , dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. |
4706 | 4818 |
##### Article 421-5 |
4707 | 4819 | |
4708 | 4820 |
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225000 225 000 euros d'amende. |
4821 | ||
4708 | 4822 |
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende. |
4709 | 4823 | |
4710 | 4824 |
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. |
4711 | 4825 | |
4712 | 4826 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus infractions prévues par le présent article. |
4952 | 5066 |
####### Article 432-7 |
4953 | 5067 | |
4954 | 5068 |
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois cinq ans d'emprisonnement et de 45000 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : |
4955 | 5069 | |
4956 | 5070 |
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ; |
4957 | 5071 | |
4958 | 5072 |
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. |
5438 |
###### Article 434-7-2 |
|
5439 | ||
5440 |
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. |
|
5454 | 5572 |
####### Article 434-27 |
5455 | 5573 | |
5456 | 5574 |
Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis , . |
5575 | ||
5576 |
L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. |
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5577 | ||
5456 | 5578 |
Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui le détenu , par un tiers . |
5457 | ||
5458 | 5578 |
L'évasion est punie de trois , les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et de 45000 à 75 000 euros d'amende. |
5486 | 5606 |
####### Article 434-30 |
5487 | 5607 | |
5488 | 5608 |
Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsque les violences consistent en lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus . |
5489 | 5609 | |
5490 | 5610 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus . |
5833 | 5953 |
##### Article 442-1 |
5834 | 5954 | |
5835 | 5955 |
La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende. |
5836 | 5956 | |
5957 |
Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions. |
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5958 | ||
5837 | 5959 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
5839 | 5961 |
##### Article 442-2 |
5840 | 5962 | |
5841 | 5963 |
Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 est puni ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros 150 000 Euros d'amende. |
5842 | 5964 | |
5843 | 5965 |
Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les mêmes faits Les infractions prévues au précédent alinéa sont punis punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450000 euros 450 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée . |
5844 | 5966 | |
5845 | 5967 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article. |
6201 |
#### Article 450-5 |
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6202 | ||
6203 |
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
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6239 | 6365 |
##### Article 521-1 |
6240 | 6366 | |
6241 | 6367 |
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves , ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. |
6242 | 6368 | |
6243 | 6369 |
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. |
6244 | 6370 | |
6245 | 6371 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. |
6246 | 6372 | |
6247 | 6373 |
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome. |
6248 | 6374 | |
6249 | 6375 |
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. |